Code du travail
Article L. 425-1 : texte et décisions associées – page 16
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Article L. 425-1
Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement.
Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise dans l'établissement, l'inspecteur du travail est saisi directement.
Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé en attendant la décision définitive. En cas de refus de licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
La même procédure est applicable au licenciement des anciens délégués du personnel les six premiers mois qui suivent l'expiration de leur mandat ou la disparition de l'institution.
La même procédure s'applique lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la candidature aux fonctions de délégué du personnel a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant que le candidat n'ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement prévu à l'article L. 122-14.
Lorsqu'un délégué du personnel est compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, par application du deuxième alinéa de l'article L. 122-12, le transfert de ce salarié doit être soumis à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail qui s'assure que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. Si l'autorisation de transfert est refusée, l'employeur doit proposer au salarié un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente dans un autre établissement ou une autre partie de l'entreprise.
La durée fixée au quatrième alinéa est également de six mois pour les candidats aux fonctions de délégués du personnel à partir de la publication des candidatures. La durée de six mois court à partir de l'envoi, par lettre recommandée à l'employeur, des listes de candidatures.
Afin de faciliter la mise en place de l'institution des délégués, les salariés qui ont demandé à l'employeur d'organiser les élections de délégués du personnel, ou d'accepter d'organiser ces élections, bénéficient de la procédure prévue aux alinéas ci-dessus pendant une durée de six mois qui court à compter de l'envoi à l'employeur de la lettre recommandée par laquelle une organisation a, la première, demandé ou accepté qu'il soit procédé à des élections.
La procédure prévue à l'alinéa précédent ne peut s'appliquer qu'à un seul salarié par organisation syndicale ainsi qu'au premier salarié, non mandaté par une organisation syndicale, qui a demandé l'organisation des élections.
L'interruption du fait de l'entrepreneur de travail temporaire ou la notification faite par lui du non-renouvellement de la mission d'un travailleur temporaire délégué ou ancien délégué du personnel ou candidat à ces fonctions est soumise à la procédure définie au présent article.
Cette procédure est également applicable aux délégués du personnel institués par voie conventionnelle.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 425-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2003, 00-46.212
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 425-1 du Code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X... a été engagé par l'association d'éducation populaire et familiale Le Bon Conseil en qualité de responsable adjoint de l'établissement dirigé par M. Y... ; que par lettre du 28 septembre 1995 adressée à M. Y..., M. X... a demandé l'organisation d'élections professionnelles, demande confirmée le 29 septembre 1995 par le syndicat CFDT, lequel a désigné M. X... comme candidat par lettre du 21 novembre 1995 ; qu'entre temps M. X... a été convoqué à un entretien préalable au licenciement le 6 novembre 1995 ; qu'il a été élu délégué du personnel le 6 décembre 1995, puis licencié par lettre du 11 décembre 1995 ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2003, 01-60.835
Cour de cassation; que l'union locale CGT qui avait demandé à être invitée à la négociation et M. X..., salarié de la société, ont saisi conjointement le tribunal d'instance d'une demande d'annulation du protocole et de l'organisation des élections des délégués du personnel au niveau de cinq établissements distincts ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 423-13, L. 425-1 et R 423-3 du Code du travail ; Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes formées au nom de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2003, 00-44.692
Cour de cassationengagée le 21 novembre 1994 en qualité de caissière par la société Y... exploitant un complexe cinématographique a été licenciée pour fautes graves le 19 novembre 1996 pour sa participation à un mouvement collectif qualifié d'illicite par son employeur ; que la salariée a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale laquelle a considéré que celui-ci était nul en application des articles L 425-1, L 521-1 et L 122-45 du Code du travail ; que la société Y... ayant interjeté appel de ce jugement et alors que l'instance était pendante, elle a demandé à la cour de surseoir à statuer jusqu'à décision définitive sur les poursuites engagées contre M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2002, 00-44.866
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 425-1, L. 436-1 et L. 236-11 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Attendu qu'aucune modification de son contrat de travail ou changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé, peu important que cette modification ait été ou non prévue dans le contrat de travail ; Attendu que pour débouter M. X... et le Syndicat CFDT chimie du Haut-Rhin de leurs demandes tendant à ce que soit réévalué le salaire mensuel du salarié à compter du mois d'octobre 1997 avec prime de résultat et prime de productivité, que soit condamnée la société
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2002, 00-45.753
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 425-1 du Code du travail ; Attendu que pour décider que le salarié ne pouvait bénéficier de la protection prévue par l'article L. 425-1 du Code du travail, au motif qu'il ne pouvait être considéré comme candidat avant sa communication écrite du 23 septembre 1999 reçue par la société le 23 septembre, soit postérieurement à la convocation à l'entretien préalable au licenciement réalisée par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 septembre 1999, l'arrêt relève que l'intéressé soutient qu'il a effectivement fait acte de candidature le 13 septembre auprès de la secrétaire de la
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2002, 00-44.498
Cour de cassationLes articles L. 425-1 et L. 436-1 du Code du travail qui prévoient que lorsqu'un délégué du personnel ou un membre du comité d'entreprise est compris dans un transfert partiel d'entreprise, le transfert du salarié est soumis à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail, énoncent un principe général applicable non seulement lorsque les conditions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail sont réunies, mais aussi lorsque le salarié est transféré en exécution d'un accord collectif, en cas de perte d'un marché. Il en résulte qu'en l'absence d'autorisation administrative, le salarié peut demander à être maintenu dans son emploi aux mêmes conditions de travail et de rémunération.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2002, 00-45.564
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 514-2, L. 423-16, L. 433-12 et L. 425-1 du Code du travail ; Attendu qu'en application de ces textes, le conseiller prud'homme dont le contrat de travail est rompu sans autorisation administrative et qui ne demande pas sa réintégration a le droit d'obtenir, à titre de sanction de la méconnaissance du statut protecteur par l'employeur, une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection dans la limite de la durée de la protection accordée aux représentants du personnel ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2002, 00-42.544
Cour de cassationpar l'inspection du travail, avait attendu la fin de la période de protection du salarié pour procéder à son licenciement ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme pourtant elle y était invitée par le salarié, s'il n'y avait pas eu détournement de procédure par l'employeur au regard de la chronologie des faits, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2002, 00-44.018
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 425-1 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., embauchée le 15 février 1989 par la société Corse hélicoptères et candidate aux élections des délégués du personnel le 6 janvier 1993, a fait l'objet d'une demande d'autorisation de licenciement refusée le 1er février 1993 ; que la salariée ayant demandé sa réintégration après avoir été licenciée irrégulièrement le 10 février 1993, le conseil de prud'hommes, saisi au fond de demande de rappels de salaires et de dommages-intérêts pour rupture abusive du conrat de travail, a relevé que, faute pour l'intéressée d'avoir sollicité sa
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 01-60.681
Cour de cassationLe délégué syndical dont la désignation n'a pas été contestée et est donc purgée de tout vice, qui, lors de son transfert dans une autre société, reste titulaire de son mandat en vertu de la convention collective applicable, peut y être désigné délégué syndical central.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2002, 00-41.073
Cour de cassationLe licenciement d'un salarié protégé ne peut être prononcé que pour les faits qui ont motivé l'autorisation administrative de licenciement. En conséquence, une cour d'appel ne peut déclarer régulier le licenciement d'un salarié protégé prononcé pour faute grave, après avoir constaté que l'autorisation administrative de licenciement avait été demandée et obtenue pour un motif économique.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2002, 00-41.352
Cour de cassationretraite dans les conditions statutaires applicables au personnel de cet établissement à compter du 8 janvier 1994 ; qu'estimant que cette décision avait été prise en méconnaissance de son statut de salarié protégé, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les moyens réunis des pourvois, principal du salarié et incident de la SNCF : Vu les articles L. 425-1 et L. 514-2 du Code du travail ; Attendu que pour fixer l'indemnisation du salarié à la somme de 187 302 francs, la cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation (6 avril 1999 n° 1613 D), a énoncé que la mise à la retraite d'office de M. X... a été prononcée sans autorisation préalable de l'inspecteur du travail ; qu'il résulte des dispositions des articles L. 412-18 et L.
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