Code du travail
Article L. 425-1 : texte et décisions associées – page 17
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Article L. 425-1
Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement.
Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise dans l'établissement, l'inspecteur du travail est saisi directement.
Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé en attendant la décision définitive. En cas de refus de licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
La même procédure est applicable au licenciement des anciens délégués du personnel les six premiers mois qui suivent l'expiration de leur mandat ou la disparition de l'institution.
La même procédure s'applique lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la candidature aux fonctions de délégué du personnel a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant que le candidat n'ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement prévu à l'article L. 122-14.
Lorsqu'un délégué du personnel est compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, par application du deuxième alinéa de l'article L. 122-12, le transfert de ce salarié doit être soumis à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail qui s'assure que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. Si l'autorisation de transfert est refusée, l'employeur doit proposer au salarié un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente dans un autre établissement ou une autre partie de l'entreprise.
La durée fixée au quatrième alinéa est également de six mois pour les candidats aux fonctions de délégués du personnel à partir de la publication des candidatures. La durée de six mois court à partir de l'envoi, par lettre recommandée à l'employeur, des listes de candidatures.
Afin de faciliter la mise en place de l'institution des délégués, les salariés qui ont demandé à l'employeur d'organiser les élections de délégués du personnel, ou d'accepter d'organiser ces élections, bénéficient de la procédure prévue aux alinéas ci-dessus pendant une durée de six mois qui court à compter de l'envoi à l'employeur de la lettre recommandée par laquelle une organisation a, la première, demandé ou accepté qu'il soit procédé à des élections.
La procédure prévue à l'alinéa précédent ne peut s'appliquer qu'à un seul salarié par organisation syndicale ainsi qu'au premier salarié, non mandaté par une organisation syndicale, qui a demandé l'organisation des élections.
L'interruption du fait de l'entrepreneur de travail temporaire ou la notification faite par lui du non-renouvellement de la mission d'un travailleur temporaire délégué ou ancien délégué du personnel ou candidat à ces fonctions est soumise à la procédure définie au présent article.
Cette procédure est également applicable aux délégués du personnel institués par voie conventionnelle.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 425-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2002, 00-42.371
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le licenciement décidé brusquement par l'employeur avait été vexatoire pour le salarié, a caractérisé le comportement fautif de l'employeur et a pu décider que ce comportement avait causé au salarié un préjudice distinct de celui résultant du licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu l'article L. 425-1 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande de versement du montant de son salaire pendant la durée de la période de protection d'un délégué du personnel, la cour d'appel énonce que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2002, 99-45.877
Cour de cassation; que dans ses conclusions d'appel, la SARL Via Café s'était bornée à contester le principe même de sa condamnation à paiement, mais n'avait nullement contesté le quantum des condamnations mises à sa charge par les premiers juges ; qu'en réduisant néanmoins le montant de ces condamnations respectivement à 122 855,16 francs et 12 285,51 francs, mais ce, sans s'en expliquer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 425-1 du Code du travail ; Mais attendu que la société Via Café ayant contesté la qualité de salarié protégé de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2002, 01-42.397
Cour de cassationAyant relevé qu'il avait été statué par la première cour d'appel sur une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse présentée par le salarié, et que la décision n'avait pas été cassée de ce chef, la cour d'appel de renvoi, qui a retenu à bon droit que les demandes de dommages-intérêts pour absence de mesure de reclassement et pour licenciement injustifié présentées devant elle avaient le même objet, en a justement déduit que ces demandes étaient irrecevables en raison de l'autorité de la chose jugée s'attachant à la première décision.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2002, 00-44.546
Cour de cassationLanquetin, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Roger et Sevaux, avocat de l'association des Maisons de l'Enfance, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu la loi des 16 et 24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et les articles L. 425-1 et L. 436-1 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2002, 99-45.861
Cour de cassationSi les salariés investis de fonctions représentatives ne peuvent renoncer par avance aux dispositions protectrices exorbitantes du droit commun instituées en leur faveur, rien ne leur interdit lorsqu'un licenciement, même illégal, leur a été notifié, de renoncer à réclamer une réintégration et de conclure avec l'employeur une transaction en vue de régler les conséquences pécuniaires de la rupture du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2002, 99-46.184
Cour de cassationafférente au premier tour jusqu'à la date de départ de la protection prévue par le second tour dont il bénéficie également ; qu'en l'espèce, M. Z... ayant été candidat aux deux tours des élections de délégués du personnel qui s'étaient déroulées les 1er décembre 1994 et 14 décembre 1994, ne justifie pas légalement sa décision, au regard des articles L. 425-1 et suivants du Code du travail, l'arrêt qui considère que la protection légale du salarié n'aurait commencé à courir qu'à compter du 29 septembre 1984, date d'envoi par le syndicat CFDT Bétor Pub de la lettre de présentation de ce salarié comme candidat unique aux élections ; Mais attendu que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2002, 99-46.100
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, alors que le salarié avait soutenu que les conditions dans lesquelles l'employeur l'avait fait travailler avaient altéré son état de santé, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et ainsi violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 455 du Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, formulée au titre des articles L. 423-14 et L. 425-1 du Code du travail, de réintégration et de paiement des salaires depuis le jour de son licenciement, l'arrêt attaqué énonce, par motifs propres et adoptés, que la protection due aux délégués du personnel ou aux personnes qui se portent sur les listes de candidature s'apprécie par rapport aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 99-44.166
Cour de cassationlettre du 4 novembre 1993 ; qu'en conséquence, le licenciement de M. X... a été prononcé indépendamment de l'autorisation de l'inspecteur du travail, sans tenir compte des motifs indiqués qui conditionnaient la validité de celui-ci ; qu'en décidant, malgré tout, que cette rupture avait une cause réelle et sérieuse, l'arrêt a violé ensemble les articles L. 425-1, R. 436-3 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 99-46.022
Cour de cassationAttendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée de la société Capa conseil, a été élue déléguée du personnel suppléante le 28 avril 1995 ; que, par lettre du 3 octobre 1995, Mme X... a été mise à la retraite ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 octobre 1999) de l'avoir condamné à payer à Y... Humbert la somme de 645 296,94 francs pour non-respect de la procédure prévue par l'article L. 425-1 du Code du travail, alors, selon le moyen : 1 / que, dans ses conclusions devant la cour d'appel, la société Capa conseil contestait le montant de la demande indiquant, notamment, que le montant mensuel du salaire de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2001, 99-45.295
Cour de cassation; que, mélangée de fait et de droit, elle est irrecevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que les salariées font grief à l'arrêt de les avoir déboutées de leur demande en paiement d'un treizième mois et d'une indemnité de tenue vestimentaire, en violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, 1315 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2001, 99-43.945
Cour de cassationSur les deux moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 17 mai 1999) d'avoir rejeté sa demande de réintégration et sa demande de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, pour les motifs figurant au mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation de l'article L. 425-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé que la preuve n'était pas rapportée que l'employeur ait eu connaissance de l'imminence de la candidature de M. X... aux élections de délégués du personnel et, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2001, 99-42.586
Cour de cassationLe salarié protégé, licencié en violation du statut protecteur, dont le contrat ne peut faire l'objet d'une résiliation judiciaire, doit retrouver le poste qu'il occupait avant son licenciement dès lors que l'employeur ne justifie pas de la suppression de ce poste.
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