Code du travail

Article L. 425-1 : texte et décisions associées – page 17

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Décisions associées422
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 425-1

422 décisions
193

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2002, 00-42.371

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le licenciement décidé brusquement par l'employeur avait été vexatoire pour le salarié, a caractérisé le comportement fautif de l'employeur et a pu décider que ce comportement avait causé au salarié un préjudice distinct de celui résultant du licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu l'article L. 425-1 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande de versement du montant de son salaire pendant la durée de la période de protection d'un délégué du personnel, la cour d'appel énonce que M. X...

194

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2002, 99-45.877

Cour de cassation

; que dans ses conclusions d'appel, la SARL Via Café s'était bornée à contester le principe même de sa condamnation à paiement, mais n'avait nullement contesté le quantum des condamnations mises à sa charge par les premiers juges ; qu'en réduisant néanmoins le montant de ces condamnations respectivement à 122 855,16 francs et 12 285,51 francs, mais ce, sans s'en expliquer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 425-1 du Code du travail ; Mais attendu que la société Via Café ayant contesté la qualité de salarié protégé de M.

195

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2002, 01-42.397

Cour de cassation

Ayant relevé qu'il avait été statué par la première cour d'appel sur une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse présentée par le salarié, et que la décision n'avait pas été cassée de ce chef, la cour d'appel de renvoi, qui a retenu à bon droit que les demandes de dommages-intérêts pour absence de mesure de reclassement et pour licenciement injustifié présentées devant elle avaient le même objet, en a justement déduit que ces demandes étaient irrecevables en raison de l'autorité de la chose jugée s'attachant à la première décision.

196

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2002, 00-44.546

Cour de cassation

Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Roger et Sevaux, avocat de l'association des Maisons de l'Enfance, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu la loi des 16 et 24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et les articles L. 425-1 et L. 436-1 du Code du travail ; Attendu que M.

197

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2002, 99-45.861

Cour de cassation

Si les salariés investis de fonctions représentatives ne peuvent renoncer par avance aux dispositions protectrices exorbitantes du droit commun instituées en leur faveur, rien ne leur interdit lorsqu'un licenciement, même illégal, leur a été notifié, de renoncer à réclamer une réintégration et de conclure avec l'employeur une transaction en vue de régler les conséquences pécuniaires de la rupture du contrat de travail.

198

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2002, 99-46.184

Cour de cassation

afférente au premier tour jusqu'à la date de départ de la protection prévue par le second tour dont il bénéficie également ; qu'en l'espèce, M. Z... ayant été candidat aux deux tours des élections de délégués du personnel qui s'étaient déroulées les 1er décembre 1994 et 14 décembre 1994, ne justifie pas légalement sa décision, au regard des articles L. 425-1 et suivants du Code du travail, l'arrêt qui considère que la protection légale du salarié n'aurait commencé à courir qu'à compter du 29 septembre 1984, date d'envoi par le syndicat CFDT Bétor Pub de la lettre de présentation de ce salarié comme candidat unique aux élections ; Mais attendu que selon l'article L.

199

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2002, 99-46.100

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié avait soutenu que les conditions dans lesquelles l'employeur l'avait fait travailler avaient altéré son état de santé, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et ainsi violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 455 du Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, formulée au titre des articles L. 423-14 et L. 425-1 du Code du travail, de réintégration et de paiement des salaires depuis le jour de son licenciement, l'arrêt attaqué énonce, par motifs propres et adoptés, que la protection due aux délégués du personnel ou aux personnes qui se portent sur les listes de candidature s'apprécie par rapport aux dispositions de l'article L.

200

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 99-44.166

Cour de cassation

lettre du 4 novembre 1993 ; qu'en conséquence, le licenciement de M. X... a été prononcé indépendamment de l'autorisation de l'inspecteur du travail, sans tenir compte des motifs indiqués qui conditionnaient la validité de celui-ci ; qu'en décidant, malgré tout, que cette rupture avait une cause réelle et sérieuse, l'arrêt a violé ensemble les articles L. 425-1, R. 436-3 et R.

201

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 99-46.022

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée de la société Capa conseil, a été élue déléguée du personnel suppléante le 28 avril 1995 ; que, par lettre du 3 octobre 1995, Mme X... a été mise à la retraite ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 octobre 1999) de l'avoir condamné à payer à Y... Humbert la somme de 645 296,94 francs pour non-respect de la procédure prévue par l'article L. 425-1 du Code du travail, alors, selon le moyen : 1 / que, dans ses conclusions devant la cour d'appel, la société Capa conseil contestait le montant de la demande indiquant, notamment, que le montant mensuel du salaire de Mme X...

202

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2001, 99-45.295

Cour de cassation

; que, mélangée de fait et de droit, elle est irrecevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que les salariées font grief à l'arrêt de les avoir déboutées de leur demande en paiement d'un treizième mois et d'une indemnité de tenue vestimentaire, en violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, 1315 du Code civil et L.

203

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2001, 99-43.945

Cour de cassation

Sur les deux moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 17 mai 1999) d'avoir rejeté sa demande de réintégration et sa demande de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, pour les motifs figurant au mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation de l'article L. 425-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé que la preuve n'était pas rapportée que l'employeur ait eu connaissance de l'imminence de la candidature de M. X... aux élections de délégués du personnel et, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

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