Code du travail

Article L. 425-1 : texte et décisions associées – page 18

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Décisions associées422
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 425-1

422 décisions
205

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2001, 99-43.287

Cour de cassation

1 / que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, pour défaut de motif, I'arrêt qui, procédant par simple affirmation, retient sans autre précision que, dès début mars 1998, la société l'Impeccable savait que M. X... s'opposait à son transfert à la suite du changement de prestataires intervenu au profit de la société Sonnet et de la société l'Audacieuse ; 2 / que ne justifie pas légalement sa solution, au regard des articles L. 425-1 et L. 436-1 du Code du travail, I'arrêt qui retient que, dès début mars 1998, la société l'Impeccable savait que M. X...

206

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2001, 99-44.777

Cour de cassation

Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de la société Chantiers navals Bernard, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le pourvoi incident formé par le salarié, lequel est préalable : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 425-1, alinéas 5 et 7, du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que la procédure protectrice des délégués du personnel s'applique lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant qu'il n'ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement prévu à l'article L.

207

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2001, 99-44.711

Cour de cassation

aux élections de délégués du personnel ; que faute d'avoir répondu à ce chef des conclusions de M. X..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions en les rejetant ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

208

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2001, 98-41.305

Cour de cassation

le pourvoi a été formé, que ce n'est qu' à compter de cette date que le délai de trois mois prévu à l'article 989 du nouveau Code de procédure civile a pu courir ; que le mémoire ampliatif ayant été reçu au greffe de la cour de cassation le 3 février 1999, le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 du Code civil, L. 412-18, L. 425-1 et L. 436-1 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M.

209

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2001, 99-44.451

Cour de cassation

et de l'avoir condamné à lui verser un rappel de salaire correspondant à la qualification d'ouvrier d'encadrement, coefficient 186, à compter d'avril 1992, ainsi qu'à titre d'heures de délégation, alors, selon le moyen : 1 / que la rétrogradation d'un salarié protégé ne nécessite pas l'autorisation préalable de l'inspecteur du Travail ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble, par fausse application, l'article L. 425-1 du Code du travail ; 2 / qu'il résulte des pièces de la procédure, et notamment de l'exposé des faits et de la procédure dans l'arrêt attaqué, que M. X... a eu à partir du 1er novembre 1988 la qualification de brigadier-chef, coefficient 169,5, de la Convention collective nationale des entreprises de la manutention ferroviaire ; que M. X...

210

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2001, 98-44.269

Cour de cassation

Selon l'article L. 425-2 du Code du travail, lorsque le salarié, candidat aux fonctions de délégué du personnel, est titulaire d'un contrat à durée déterminée, l'arrivée du terme du contrat n'entraîne la cessation du lien contractuel qu'après constatation par l'inspecteur du Travail, saisi dans les conditions prévues à l'article L. 425-1, que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. A défaut de saisine de l'inspecteur du Travail à l'arrivée du terme du contrat à durée déterminée, le contrat n'est pas rompu.

211

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 00-60.219

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X... et du Syndicat national des personnels de l'enseignement et de la formation privés, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 425-1, L. 431-1-1 et L. 412-14 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour annuler la désignation de Mme X...

212

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 00-60.163

Cour de cassation

le plus tard possible du chef d'entreprise ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, de nature à tenir en échec les prétentions de Mme Y..., le jugement attaqué, insuffisamment motivé, n'a pas légalement justifié sa décision et le rejet de la contestation de la SA Thiercelin sur l'éligibilité et la candidature de cette salariée, au regard des articles L. 425-1 et L.

213

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2001, 00-60.179

Cour de cassation

; qu'en l'occurrence la prétendue insuffisance d'activité ne tiendrait qu'au fait qu'il s'agit précisément d'une petite entreprise sans représentation du personnel ; qu'en outre, le tribunal ne pouvait déclarer frauduleuse ladite candidature au motif que l'employeur n'avait pas eu connaissance de cette activité antérieurement au déclenchement de la procédure de licenciement ; qu'il a ainsi violé l'article L.

214

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2001, 98-42.808

Cour de cassation

Seul le ou les motifs retenus par l'autorité administrative pour autoriser le licenciement disciplinaire d'un représentant du personnel peuvent justifier ce licenciement ; le juge judiciaire compétent pour apprécier si le salarié protégé a commis une faute grave ou une faute lourde, ne peut examiner que les fautes retenues par l'autorité administrative.

215

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, 99-41.708

Cour de cassation

a été licencié par courrier en date du 20 mai 1994 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société AMC fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 13 janvier 1999) d'avoir prononcé la nullité du licenciement de M. X... et de l'avoir condamnée au paiement d'une somme à titre d'indemnité pour méconnaissance du statut protecteur, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L. 425-1, alinéa 5 du Code du travail, seul le salarié dont l'imminence de la candidature à un mandat déterminé de représentant du personnel a été portée de manière certaine à la connaissance de son employeur avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, peut bénéficier de la protection instituée par ce texte ; qu'ainsi en considérant que le licenciement de M. X...

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