Code du travail
Article L. 425-1 : texte et décisions associées – page 18
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Article L. 425-1
Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement.
Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise dans l'établissement, l'inspecteur du travail est saisi directement.
Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé en attendant la décision définitive. En cas de refus de licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
La même procédure est applicable au licenciement des anciens délégués du personnel les six premiers mois qui suivent l'expiration de leur mandat ou la disparition de l'institution.
La même procédure s'applique lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la candidature aux fonctions de délégué du personnel a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant que le candidat n'ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement prévu à l'article L. 122-14.
Lorsqu'un délégué du personnel est compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, par application du deuxième alinéa de l'article L. 122-12, le transfert de ce salarié doit être soumis à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail qui s'assure que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. Si l'autorisation de transfert est refusée, l'employeur doit proposer au salarié un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente dans un autre établissement ou une autre partie de l'entreprise.
La durée fixée au quatrième alinéa est également de six mois pour les candidats aux fonctions de délégués du personnel à partir de la publication des candidatures. La durée de six mois court à partir de l'envoi, par lettre recommandée à l'employeur, des listes de candidatures.
Afin de faciliter la mise en place de l'institution des délégués, les salariés qui ont demandé à l'employeur d'organiser les élections de délégués du personnel, ou d'accepter d'organiser ces élections, bénéficient de la procédure prévue aux alinéas ci-dessus pendant une durée de six mois qui court à compter de l'envoi à l'employeur de la lettre recommandée par laquelle une organisation a, la première, demandé ou accepté qu'il soit procédé à des élections.
La procédure prévue à l'alinéa précédent ne peut s'appliquer qu'à un seul salarié par organisation syndicale ainsi qu'au premier salarié, non mandaté par une organisation syndicale, qui a demandé l'organisation des élections.
L'interruption du fait de l'entrepreneur de travail temporaire ou la notification faite par lui du non-renouvellement de la mission d'un travailleur temporaire délégué ou ancien délégué du personnel ou candidat à ces fonctions est soumise à la procédure définie au présent article.
Cette procédure est également applicable aux délégués du personnel institués par voie conventionnelle.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 425-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2001, 99-43.287
Cour de cassation1 / que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, pour défaut de motif, I'arrêt qui, procédant par simple affirmation, retient sans autre précision que, dès début mars 1998, la société l'Impeccable savait que M. X... s'opposait à son transfert à la suite du changement de prestataires intervenu au profit de la société Sonnet et de la société l'Audacieuse ; 2 / que ne justifie pas légalement sa solution, au regard des articles L. 425-1 et L. 436-1 du Code du travail, I'arrêt qui retient que, dès début mars 1998, la société l'Impeccable savait que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2001, 99-44.777
Cour de cassationDuplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de la société Chantiers navals Bernard, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le pourvoi incident formé par le salarié, lequel est préalable : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 425-1, alinéas 5 et 7, du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que la procédure protectrice des délégués du personnel s'applique lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant qu'il n'ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement prévu à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2001, 99-44.711
Cour de cassationaux élections de délégués du personnel ; que faute d'avoir répondu à ce chef des conclusions de M. X..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions en les rejetant ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2001, 98-41.305
Cour de cassationle pourvoi a été formé, que ce n'est qu' à compter de cette date que le délai de trois mois prévu à l'article 989 du nouveau Code de procédure civile a pu courir ; que le mémoire ampliatif ayant été reçu au greffe de la cour de cassation le 3 février 1999, le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 du Code civil, L. 412-18, L. 425-1 et L. 436-1 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2001, 99-44.451
Cour de cassationet de l'avoir condamné à lui verser un rappel de salaire correspondant à la qualification d'ouvrier d'encadrement, coefficient 186, à compter d'avril 1992, ainsi qu'à titre d'heures de délégation, alors, selon le moyen : 1 / que la rétrogradation d'un salarié protégé ne nécessite pas l'autorisation préalable de l'inspecteur du Travail ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble, par fausse application, l'article L. 425-1 du Code du travail ; 2 / qu'il résulte des pièces de la procédure, et notamment de l'exposé des faits et de la procédure dans l'arrêt attaqué, que M. X... a eu à partir du 1er novembre 1988 la qualification de brigadier-chef, coefficient 169,5, de la Convention collective nationale des entreprises de la manutention ferroviaire ; que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2001, 98-44.269
Cour de cassationSelon l'article L. 425-2 du Code du travail, lorsque le salarié, candidat aux fonctions de délégué du personnel, est titulaire d'un contrat à durée déterminée, l'arrivée du terme du contrat n'entraîne la cessation du lien contractuel qu'après constatation par l'inspecteur du Travail, saisi dans les conditions prévues à l'article L. 425-1, que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. A défaut de saisine de l'inspecteur du Travail à l'arrivée du terme du contrat à durée déterminée, le contrat n'est pas rompu.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 00-60.219
Cour de cassationSur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X... et du Syndicat national des personnels de l'enseignement et de la formation privés, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 425-1, L. 431-1-1 et L. 412-14 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour annuler la désignation de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 00-60.163
Cour de cassationle plus tard possible du chef d'entreprise ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, de nature à tenir en échec les prétentions de Mme Y..., le jugement attaqué, insuffisamment motivé, n'a pas légalement justifié sa décision et le rejet de la contestation de la SA Thiercelin sur l'éligibilité et la candidature de cette salariée, au regard des articles L. 425-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2001, 00-60.179
Cour de cassation; qu'en l'occurrence la prétendue insuffisance d'activité ne tiendrait qu'au fait qu'il s'agit précisément d'une petite entreprise sans représentation du personnel ; qu'en outre, le tribunal ne pouvait déclarer frauduleuse ladite candidature au motif que l'employeur n'avait pas eu connaissance de cette activité antérieurement au déclenchement de la procédure de licenciement ; qu'il a ainsi violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2001, 98-42.808
Cour de cassationSeul le ou les motifs retenus par l'autorité administrative pour autoriser le licenciement disciplinaire d'un représentant du personnel peuvent justifier ce licenciement ; le juge judiciaire compétent pour apprécier si le salarié protégé a commis une faute grave ou une faute lourde, ne peut examiner que les fautes retenues par l'autorité administrative.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, 99-41.708
Cour de cassationa été licencié par courrier en date du 20 mai 1994 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société AMC fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 13 janvier 1999) d'avoir prononcé la nullité du licenciement de M. X... et de l'avoir condamnée au paiement d'une somme à titre d'indemnité pour méconnaissance du statut protecteur, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L. 425-1, alinéa 5 du Code du travail, seul le salarié dont l'imminence de la candidature à un mandat déterminé de représentant du personnel a été portée de manière certaine à la connaissance de son employeur avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, peut bénéficier de la protection instituée par ce texte ; qu'ainsi en considérant que le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2001, 99-41.019
Cour de cassationCaractérise un trouble manifestement illicite le refus de réintégration d'un salarié dont l'inspecteur a refusé d'autoriser le licenciement reconnaissant ainsi sa qualité de salarié protégé.
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