Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-42.808

Arrêt du 10 juillet 2001Pourvoi n° 98-42.808

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Seul le ou les motifs retenus par l'autorité administrative pour autoriser le licenciement disciplinaire d'un représentant du personnel peuvent justifier ce licenciement ; le juge judiciaire compétent pour apprécier si le salarié protégé a commis une faute grave ou une faute lourde, ne peut examiner que les fautes retenues par l'autorité administrative.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 425-1 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé en 1976 par la société Martin-Rondeau en qualité d'attaché commercial, élu délégué du personnel à partir de 1990, a été licencié pour faute grave par lettre du 24 juin 1994 après autorisation donnée par l'inspecteur du Travail et fondée d'une part, sur l'existence d'activités personnelles pendant le temps de travail et d'autre part, sur l'établissement de faux rapports de visite ; que sur recours hiérarchique, le ministre du travail n'a retenu que le premier grief pour confirmer la décision de l'inspecteur du Travail ;

Attendu que pour dire que le licenciement de M. X... reposait sur une faute grave et rejeter ses demandes d'indemnités, la cour d'appel retient que l'existence de faux rapports de visite établie par les pièces versées aux débats suffit pour dire que la société Martin Rondeau apporte la preuve de faits imputables à Jacques X... constituant une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien de celui-ci dans l'entreprise, même pendant la durée limitée du préavis ;

Attendu, cependant, que seul le ou les motifs retenus par l'autorité administrative pour autoriser le licenciement disciplinaire d'un représentant du personnel peuvent justifier ce licenciement ; que le juge judiciaire, compétent pour apprécier si le salarié protégé a commis une faute grave ou une faute lourde, ne peut examiner que les fautes retenues par l'autorité administrative ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que pour confirmer l'autorisation de licenciement, le ministre du Travail n'a retenu à l'encontre de M. X... que le grief tiré d'activités personnelles pendant le temps de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveFaute lourdePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1ab9ba5988459c52f84

Poursuivre la recherche