Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-42.808
Arrêt du 10 juillet 2001Pourvoi n° 98-42.808
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Seul le ou les motifs retenus par l'autorité administrative pour autoriser le licenciement disciplinaire d'un représentant du personnel peuvent justifier ce licenciement ; le juge judiciaire compétent pour apprécier si le salarié protégé a commis une faute grave ou une faute lourde, ne peut examiner que les fautes retenues par l'autorité administrative.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 425-1 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., engagé en 1976 par la société Martin-Rondeau en qualité d'attaché commercial, élu délégué du personnel à partir de 1990, a été licencié pour faute grave par lettre du 24 juin 1994 après autorisation donnée par l'inspecteur du Travail et fondée d'une part, sur l'existence d'activités personnelles pendant le temps de travail et d'autre part, sur l'établissement de faux rapports de visite ; que sur recours hiérarchique, le ministre du travail n'a retenu que le premier grief pour confirmer la décision de l'inspecteur du Travail ;
Attendu que pour dire que le licenciement de M. X... reposait sur une faute grave et rejeter ses demandes d'indemnités, la cour d'appel retient que l'existence de faux rapports de visite établie par les pièces versées aux débats suffit pour dire que la société Martin Rondeau apporte la preuve de faits imputables à Jacques X... constituant une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien de celui-ci dans l'entreprise, même pendant la durée limitée du préavis ;
Attendu, cependant, que seul le ou les motifs retenus par l'autorité administrative pour autoriser le licenciement disciplinaire d'un représentant du personnel peuvent justifier ce licenciement ; que le juge judiciaire, compétent pour apprécier si le salarié protégé a commis une faute grave ou une faute lourde, ne peut examiner que les fautes retenues par l'autorité administrative ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que pour confirmer l'autorisation de licenciement, le ministre du Travail n'a retenu à l'encontre de M. X... que le grief tiré d'activités personnelles pendant le temps de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1ab9ba5988459c52f84
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1ab9ba5988459c52f84.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 juillet 2001.
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