Code du travail

Article L. 425-1 : texte et décisions associées – page 19

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Décisions associées422
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 425-1

422 décisions
218

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2001, 99-40.823

Cour de cassation

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire annexé : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 16 octobre 1998) d'avoir dit qu'il ne pouvait bénéficier de la protection spéciale contre les licenciements applicable au salarié qui demande l'organisation d'élections, pour des motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé qui sont pris d'une violation de l'article L.

221

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2001, 98-46.319

Cour de cassation

L'indemnisation due au conseiller prud'homme licencié sans autorisation administrative et qui ne demande pas sa réintégration est au moins égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection résultant du seul mandat en cours à la date de la rupture, peu important sa réélection ultérieure, et ce dans la limite de la durée de la protection des représentants du personnel, qui comporte une période de six mois après l'expiration des fonctions.

223

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2001, 99-40.909

Cour de cassation

165 elle a été licenciée par lettre du 23 septembre 1994 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 1998) d'avoir condamné la société UPS à payer à Mme Y... la somme de 54 176 francs à titre d'indemnité pour violation des dispositions de l'article L.

224

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2001, 99-40.849

Cour de cassation

a été licencié pour faute grave le 3 février 1998 ; qu'il a invoqué sa qualité de salarié protégé pour avoir demandé l'organisation des élections des délégués du personnel ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que M. Daniel Z..., licencié le 13 février 1998 pour faute grave par la société Géo Sigma devait bénéficier de la procédure prévue à l'article L.

225

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2001, 98-60.589

Cour de cassation

; qu'ayant ainsi fait ressortir que les faits diffamatoires étaient extérieurs au litige, et excédaient les limites des droits de la défense, le tribunal d'instance, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par le moyen, a pu déclarer les faits étrangers à la cause, et réserver l'action en diffamation de la X... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais, sur le second moyen : Vu l'article L. 425-1, alinéa 5, du Code du travail ; Attendu que pour déclarer que la candidature clairement exprimée et acquise de M. Y...

CSE / représentants du personnelCassation+4
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226

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2001, 98-42.449

Cour de cassation

; qu'ainsi en se déterminant comme elle l'a fait, sans constater que M. X... ait, préalablement à la saisine du conseil de prud'hommes, expressément sollicité sa réintégration auprès de la SARL Les Marguerites et, a fortiori, qu'un refus lui ait été opposé, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-12. alinéa 2, L. 122-12-1, L.

227

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2000, 99-60.411

Cour de cassation

, si M. X... exerçait une activité en faveur de l'ensemble du personnel de la société Reynaers Alunion quand l'ouverture d'une procédure de licenciement à son encontre permettait de présumer l'existence d'une candidature frauduleuse, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale à sa décision au regard de l'article au regard des articles L. 425-1 et L.

228

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2000, 98-45.433

Cour de cassation

renoncé, se bornant à lui infliger un avertissement le 5 juillet 1994, puis engagement d'une nouvelle procédure de licenciement dès la fin de la période de protection dont il bénéficiait au titre de son mandat de délégué du personnel, pour les mêmes motifs ; que, de ce chef, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 425-1 du Code du travail ; 2 / l'arrêt attaqué est essentiellement fondé sur un compte rendu de réunion du personnel du 27 avril 1994 faisant état de faits ayant motivé l'avertissement du 5 juillet 1994 ; que les autres griefs retenus à l'encontre de M.

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