Code du travail
Article L. 425-1 : texte et décisions associées – page 19
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Article L. 425-1
Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement.
Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise dans l'établissement, l'inspecteur du travail est saisi directement.
Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé en attendant la décision définitive. En cas de refus de licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
La même procédure est applicable au licenciement des anciens délégués du personnel les six premiers mois qui suivent l'expiration de leur mandat ou la disparition de l'institution.
La même procédure s'applique lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la candidature aux fonctions de délégué du personnel a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant que le candidat n'ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement prévu à l'article L. 122-14.
Lorsqu'un délégué du personnel est compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, par application du deuxième alinéa de l'article L. 122-12, le transfert de ce salarié doit être soumis à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail qui s'assure que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. Si l'autorisation de transfert est refusée, l'employeur doit proposer au salarié un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente dans un autre établissement ou une autre partie de l'entreprise.
La durée fixée au quatrième alinéa est également de six mois pour les candidats aux fonctions de délégués du personnel à partir de la publication des candidatures. La durée de six mois court à partir de l'envoi, par lettre recommandée à l'employeur, des listes de candidatures.
Afin de faciliter la mise en place de l'institution des délégués, les salariés qui ont demandé à l'employeur d'organiser les élections de délégués du personnel, ou d'accepter d'organiser ces élections, bénéficient de la procédure prévue aux alinéas ci-dessus pendant une durée de six mois qui court à compter de l'envoi à l'employeur de la lettre recommandée par laquelle une organisation a, la première, demandé ou accepté qu'il soit procédé à des élections.
La procédure prévue à l'alinéa précédent ne peut s'appliquer qu'à un seul salarié par organisation syndicale ainsi qu'au premier salarié, non mandaté par une organisation syndicale, qui a demandé l'organisation des élections.
L'interruption du fait de l'entrepreneur de travail temporaire ou la notification faite par lui du non-renouvellement de la mission d'un travailleur temporaire délégué ou ancien délégué du personnel ou candidat à ces fonctions est soumise à la procédure définie au présent article.
Cette procédure est également applicable aux délégués du personnel institués par voie conventionnelle.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 425-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2001, 00-40.480
Cour de cassationL'autorité administrative est seule compétente pour apprécier le bien-fondé du licenciement d'un représentant du personnel ; lorsque le licenciement n'a pas été autorisé par l'inspecteur du Travail, le salarié protégé doit retrouver son emploi et le refus de l'employeur de le réintégrer constitue un trouble manifestement illicite.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2001, 99-40.823
Cour de cassationSur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire annexé : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 16 octobre 1998) d'avoir dit qu'il ne pouvait bénéficier de la protection spéciale contre les licenciements applicable au salarié qui demande l'organisation d'élections, pour des motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé qui sont pris d'une violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-41.391
Cour de cassationLorsque, par suite du transfert d'une entité économique, le contrat de travail d'un salarié protégé se poursuit avec un nouvel employeur, c'est vainement que celui-ci, pour se défendre d'avoir rompu le contrat de travail, se prévaut d'une autorisation administrative de licenciement obtenue, après le transfert, par l'ancien employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2001, 98-44.624
Cour de cassationAucune modification de leur contrat de travail et aucun changement de leurs conditions de travail ne pouvant être imposés aux salariés protégés, il appartient à l'employeur, lorsque les salariés contestent leur mutation, soit de demander l'autorisation de les licencier, soit de les maintenir sur le site.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2001, 98-46.319
Cour de cassationL'indemnisation due au conseiller prud'homme licencié sans autorisation administrative et qui ne demande pas sa réintégration est au moins égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection résultant du seul mandat en cours à la date de la rupture, peu important sa réélection ultérieure, et ce dans la limite de la durée de la protection des représentants du personnel, qui comporte une période de six mois après l'expiration des fonctions.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2001, 98-46.419
Cour de cassationLorsque le salarié protégé, licencié sans autorisation administrative, a obtenu sa réintégration, le contrat de travail se poursuit et il ne peut faire l'objet d'une résiliation amiable. Par suite, l'acte qualifié de transaction qui a en réalité pour objet de résilier le contrat de travail, est nul.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2001, 99-40.909
Cour de cassation165 elle a été licenciée par lettre du 23 septembre 1994 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 1998) d'avoir condamné la société UPS à payer à Mme Y... la somme de 54 176 francs à titre d'indemnité pour violation des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2001, 99-40.849
Cour de cassationa été licencié pour faute grave le 3 février 1998 ; qu'il a invoqué sa qualité de salarié protégé pour avoir demandé l'organisation des élections des délégués du personnel ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que M. Daniel Z..., licencié le 13 février 1998 pour faute grave par la société Géo Sigma devait bénéficier de la procédure prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2001, 98-60.589
Cour de cassation; qu'ayant ainsi fait ressortir que les faits diffamatoires étaient extérieurs au litige, et excédaient les limites des droits de la défense, le tribunal d'instance, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par le moyen, a pu déclarer les faits étrangers à la cause, et réserver l'action en diffamation de la X... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais, sur le second moyen : Vu l'article L. 425-1, alinéa 5, du Code du travail ; Attendu que pour déclarer que la candidature clairement exprimée et acquise de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2001, 98-42.449
Cour de cassation; qu'ainsi en se déterminant comme elle l'a fait, sans constater que M. X... ait, préalablement à la saisine du conseil de prud'hommes, expressément sollicité sa réintégration auprès de la SARL Les Marguerites et, a fortiori, qu'un refus lui ait été opposé, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-12. alinéa 2, L. 122-12-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2000, 99-60.411
Cour de cassation, si M. X... exerçait une activité en faveur de l'ensemble du personnel de la société Reynaers Alunion quand l'ouverture d'une procédure de licenciement à son encontre permettait de présumer l'existence d'une candidature frauduleuse, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale à sa décision au regard de l'article au regard des articles L. 425-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2000, 98-45.433
Cour de cassationrenoncé, se bornant à lui infliger un avertissement le 5 juillet 1994, puis engagement d'une nouvelle procédure de licenciement dès la fin de la période de protection dont il bénéficiait au titre de son mandat de délégué du personnel, pour les mêmes motifs ; que, de ce chef, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 425-1 du Code du travail ; 2 / l'arrêt attaqué est essentiellement fondé sur un compte rendu de réunion du personnel du 27 avril 1994 faisant état de faits ayant motivé l'avertissement du 5 juillet 1994 ; que les autres griefs retenus à l'encontre de M.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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