Code du travail
Article L. 425-1 : texte et décisions associées – page 19
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Article L. 425-1
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 425-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2001, 00-40.480
Cour de cassationL'autorité administrative est seule compétente pour apprécier le bien-fondé du licenciement d'un représentant du personnel ; lorsque le licenciement n'a pas été autorisé par l'inspecteur du Travail, le salarié protégé doit retrouver son emploi et le refus de l'employeur de le réintégrer constitue un trouble manifestement illicite.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2001, 99-40.823
Cour de cassationSur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire annexé : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 16 octobre 1998) d'avoir dit qu'il ne pouvait bénéficier de la protection spéciale contre les licenciements applicable au salarié qui demande l'organisation d'élections, pour des motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé qui sont pris d'une violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-41.391
Cour de cassationLorsque, par suite du transfert d'une entité économique, le contrat de travail d'un salarié protégé se poursuit avec un nouvel employeur, c'est vainement que celui-ci, pour se défendre d'avoir rompu le contrat de travail, se prévaut d'une autorisation administrative de licenciement obtenue, après le transfert, par l'ancien employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2001, 98-44.624
Cour de cassationAucune modification de leur contrat de travail et aucun changement de leurs conditions de travail ne pouvant être imposés aux salariés protégés, il appartient à l'employeur, lorsque les salariés contestent leur mutation, soit de demander l'autorisation de les licencier, soit de les maintenir sur le site.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2001, 98-46.319
Cour de cassationL'indemnisation due au conseiller prud'homme licencié sans autorisation administrative et qui ne demande pas sa réintégration est au moins égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection résultant du seul mandat en cours à la date de la rupture, peu important sa réélection ultérieure, et ce dans la limite de la durée de la protection des représentants du personnel, qui comporte une période de six mois après l'expiration des fonctions.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2001, 98-46.419
Cour de cassationLorsque le salarié protégé, licencié sans autorisation administrative, a obtenu sa réintégration, le contrat de travail se poursuit et il ne peut faire l'objet d'une résiliation amiable. Par suite, l'acte qualifié de transaction qui a en réalité pour objet de résilier le contrat de travail, est nul.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2001, 99-40.909
Cour de cassation165 elle a été licenciée par lettre du 23 septembre 1994 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 1998) d'avoir condamné la société UPS à payer à Mme Y... la somme de 54 176 francs à titre d'indemnité pour violation des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2001, 99-40.849
Cour de cassationa été licencié pour faute grave le 3 février 1998 ; qu'il a invoqué sa qualité de salarié protégé pour avoir demandé l'organisation des élections des délégués du personnel ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que M. Daniel Z..., licencié le 13 février 1998 pour faute grave par la société Géo Sigma devait bénéficier de la procédure prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2001, 98-60.589
Cour de cassation; qu'ayant ainsi fait ressortir que les faits diffamatoires étaient extérieurs au litige, et excédaient les limites des droits de la défense, le tribunal d'instance, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par le moyen, a pu déclarer les faits étrangers à la cause, et réserver l'action en diffamation de la X... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais, sur le second moyen : Vu l'article L. 425-1, alinéa 5, du Code du travail ; Attendu que pour déclarer que la candidature clairement exprimée et acquise de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2001, 98-42.449
Cour de cassation; qu'ainsi en se déterminant comme elle l'a fait, sans constater que M. X... ait, préalablement à la saisine du conseil de prud'hommes, expressément sollicité sa réintégration auprès de la SARL Les Marguerites et, a fortiori, qu'un refus lui ait été opposé, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-12. alinéa 2, L. 122-12-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2000, 99-60.411
Cour de cassation, si M. X... exerçait une activité en faveur de l'ensemble du personnel de la société Reynaers Alunion quand l'ouverture d'une procédure de licenciement à son encontre permettait de présumer l'existence d'une candidature frauduleuse, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale à sa décision au regard de l'article au regard des articles L. 425-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2000, 98-45.433
Cour de cassationrenoncé, se bornant à lui infliger un avertissement le 5 juillet 1994, puis engagement d'une nouvelle procédure de licenciement dès la fin de la période de protection dont il bénéficiait au titre de son mandat de délégué du personnel, pour les mêmes motifs ; que, de ce chef, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 425-1 du Code du travail ; 2 / l'arrêt attaqué est essentiellement fondé sur un compte rendu de réunion du personnel du 27 avril 1994 faisant état de faits ayant motivé l'avertissement du 5 juillet 1994 ; que les autres griefs retenus à l'encontre de M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 425-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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