Code du travail
Article L. 425-1 : texte et décisions associées – page 20
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Article L. 425-1
Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement.
Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise dans l'établissement, l'inspecteur du travail est saisi directement.
Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé en attendant la décision définitive. En cas de refus de licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
La même procédure est applicable au licenciement des anciens délégués du personnel les six premiers mois qui suivent l'expiration de leur mandat ou la disparition de l'institution.
La même procédure s'applique lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la candidature aux fonctions de délégué du personnel a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant que le candidat n'ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement prévu à l'article L. 122-14.
Lorsqu'un délégué du personnel est compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, par application du deuxième alinéa de l'article L. 122-12, le transfert de ce salarié doit être soumis à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail qui s'assure que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. Si l'autorisation de transfert est refusée, l'employeur doit proposer au salarié un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente dans un autre établissement ou une autre partie de l'entreprise.
La durée fixée au quatrième alinéa est également de six mois pour les candidats aux fonctions de délégués du personnel à partir de la publication des candidatures. La durée de six mois court à partir de l'envoi, par lettre recommandée à l'employeur, des listes de candidatures.
Afin de faciliter la mise en place de l'institution des délégués, les salariés qui ont demandé à l'employeur d'organiser les élections de délégués du personnel, ou d'accepter d'organiser ces élections, bénéficient de la procédure prévue aux alinéas ci-dessus pendant une durée de six mois qui court à compter de l'envoi à l'employeur de la lettre recommandée par laquelle une organisation a, la première, demandé ou accepté qu'il soit procédé à des élections.
La procédure prévue à l'alinéa précédent ne peut s'appliquer qu'à un seul salarié par organisation syndicale ainsi qu'au premier salarié, non mandaté par une organisation syndicale, qui a demandé l'organisation des élections.
L'interruption du fait de l'entrepreneur de travail temporaire ou la notification faite par lui du non-renouvellement de la mission d'un travailleur temporaire délégué ou ancien délégué du personnel ou candidat à ces fonctions est soumise à la procédure définie au présent article.
Cette procédure est également applicable aux délégués du personnel institués par voie conventionnelle.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 425-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2000, 99-60.468
Cour de cassation; qu'en exigeant, cependant, pour que la fraude puisse être utilement invoquée que la procédure de licenciement ait été effectivement engagée avant la connaissance par les entreprises constituant une unité économique et sociale des candidatures, le tribunal d'instance retient un motif inopérant et ne justifie pas sa décision au regard de l'article L. 425-1 du Code du travail et du principe selon lequel, la fraude corrompt tout ; 2 / qu'il ressort du jugement que Mme A... et Ample et M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-43.930
Cour de cassationd'élections commence au jour de l'intervention de l'organisation syndicale, peu important que la demande du syndicat ait précédé celle du salarié non mandaté ; que dans ce dernier cas, la protection remonte jusqu'à la date à laquelle le syndicat a demandé l'organisation d'élections ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 425-1, alinéas 8 et 9 du Code du travail et alors, d'autre part, que si l'on considère que la protection de la salariée remontait au jour de sa demande d'organisation d'élections, la réception de la convocation à l'entretien préalable étant postérieure à l'envoi de la demande d'élections, la protection devait lui être accordée ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-43.444
Cour de cassationdes règles régissant le licenciement des salariés protégés, de sorte qu'en décidant que la procédure d'autorisation administrative de licenciement devait être respectée en cas de rupture d'un commun accord résultant de l'adhésion à une convention de conversion, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions des articles L. 122-4 et L. 425-1 du Code du travail et, par refus d'application, les dispositions des articles L. 321-6, alinéa 3, du Code du travail et 1134 du Code civil ; Mais attendu que la procédure protectrice des salariés investis d'un mandat représentatif doit être respectée en cas de rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation d'une convention de conversion par un représentant du personnel ; d'où il suit que la cour d'appel, qui a relevé que le licenciement de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 98-60.600
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief au jugement attaqué d'avoir annulé sa désignation, alors, selon le moyen, que l'employeur qui a eu connaissance de sa candidature aux élections le 10 septembre 1998, par émargement de la liste nominative des électeurs et éligibles affichée à cet effet, ne pouvait procéder au licenciement sans recueillir préalablement l'autorisation administrative, que ce licenciement effectué en violation de l'article L 425-1 du Code du travail étant nul, son élection lui permettait d'être désigné valablement délégué syndical dans les conditions prévues à l'article L. 412-11 du Code du travail ; Mais attendu que seul un salarié qui travaille dans l'entreprise peut être désigné en qualité de délégué syndical ; que le tribunal d'instance, qui a constaté qu'à la date de la désignation M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2000, 97-42.145
Cour de cassationLorsque le salarié protégé, illégalement licencié ne demande par sa réintégration, l'indemnisation qui lui est due est égale à la rémunération qu'il aurait perçue jusqu'à la fin de la période de protection en cours, peu important qu'il ne soit pas resté à la disposition de l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2000, 98-40.921
Cour de cassationEn l'état d'une autorisation administrative de licenciement qui se prononce nécessairement en application de la loi d'amnistie, le juge judiciaire, ne peut, sans méconnaître le principe de séparation des pouvoirs, se prononcer sur le bien-fondé du licenciement d'un salarié protégé, alors même que la décision administrative est postérieure à la loi d'amnistie. Il lui appartient de renvoyer les parties en appréciation de validité de la décision administrative devant le juge administratif avant de se prononcer sur les demandes du salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2000, 97-45.875
Cour de cassation, selon les moyens, de première part, que l'autorisation administrative de licenciement du 17 août 1989 ayant été annulée par jugement définitif du tribunal administratif de Nantes le 28 mars 1990 et l'annulation de cette autorisation n'ayant rien laissé subsister de ladite autorisation ni de ses conséquences, viole les articles L. 122-14-2, L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 97-43.512
Cour de cassationavait été licencié au mépris de la protection des candidats aux fonctions de délégué du personnel en ce que l'employeur avait daté la convocation à l'entretien préalable du 2 mai, veille de l'affichage de l'avis d'organisation des élections, et ne pouvait, de ce fait, ignorer l'imminence de la candidature de M. X..., la cour d'appel a, dans son arrêt infirmatif, statué par des motifs inopérants et a, en conséquence, privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1999, 97-43.727
Cour de cassationce montant alors que les juges devaient faire application de la règle de droit idoine et réparer intégralement le préjudice subi par M. X... en lui conférant le bénéfice de tous les salaires qu'il aurait perçus jusqu'à l'issue de la période de protection, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles 12 du nouveau Code de procédure civile et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1999, 97-41.690
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 425-1 du Code du travail que le salarié protégé, licencié sans autorisation préalable, qui demande sa réintégration pendant la période de protection, a droit, au titre de la méconnaissance du statut protecteur, à la rémunération qu'il aurait perçue jusqu'à sa réintégration. Cette rémunération lui est également due alors que la demande de réintégration est formulée par le salarié après l'expiration de la période de protection en cours pour des raisons qui ne lui sont pas imputables.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 1999, 97-43.399
Cour de cassation; alors que, d'autre part, le salarié peut également faire l'objet d'une décision de mise à pied conservatoire en préalable au licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui estime que cette mise à pied a interdit au salarié d'exercer son mandat de délégué du personnel et est illicite sans constater le caractère discriminatoire d'une telle mesure, ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1999, 97-44.867
Cour de cassationa saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 26 juin 1997) de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne justifie pas en quoi l'inspecteur du travail avait en charge de déterminer si son licenciement avait une cause réelle et sérieuse sur le plan économique, les articles L. 425-1 et R.
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