Code du travail

Article L. 425-1 : texte et décisions associées – page 20

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Décisions associées422
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 425-1

422 décisions
229

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2000, 99-60.468

Cour de cassation

; qu'en exigeant, cependant, pour que la fraude puisse être utilement invoquée que la procédure de licenciement ait été effectivement engagée avant la connaissance par les entreprises constituant une unité économique et sociale des candidatures, le tribunal d'instance retient un motif inopérant et ne justifie pas sa décision au regard de l'article L. 425-1 du Code du travail et du principe selon lequel, la fraude corrompt tout ; 2 / qu'il ressort du jugement que Mme A... et Ample et M.

230

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-43.930

Cour de cassation

d'élections commence au jour de l'intervention de l'organisation syndicale, peu important que la demande du syndicat ait précédé celle du salarié non mandaté ; que dans ce dernier cas, la protection remonte jusqu'à la date à laquelle le syndicat a demandé l'organisation d'élections ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 425-1, alinéas 8 et 9 du Code du travail et alors, d'autre part, que si l'on considère que la protection de la salariée remontait au jour de sa demande d'organisation d'élections, la réception de la convocation à l'entretien préalable étant postérieure à l'envoi de la demande d'élections, la protection devait lui être accordée ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.

231

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-43.444

Cour de cassation

des règles régissant le licenciement des salariés protégés, de sorte qu'en décidant que la procédure d'autorisation administrative de licenciement devait être respectée en cas de rupture d'un commun accord résultant de l'adhésion à une convention de conversion, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions des articles L. 122-4 et L. 425-1 du Code du travail et, par refus d'application, les dispositions des articles L. 321-6, alinéa 3, du Code du travail et 1134 du Code civil ; Mais attendu que la procédure protectrice des salariés investis d'un mandat représentatif doit être respectée en cas de rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation d'une convention de conversion par un représentant du personnel ; d'où il suit que la cour d'appel, qui a relevé que le licenciement de M.

232

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 98-60.600

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué d'avoir annulé sa désignation, alors, selon le moyen, que l'employeur qui a eu connaissance de sa candidature aux élections le 10 septembre 1998, par émargement de la liste nominative des électeurs et éligibles affichée à cet effet, ne pouvait procéder au licenciement sans recueillir préalablement l'autorisation administrative, que ce licenciement effectué en violation de l'article L 425-1 du Code du travail étant nul, son élection lui permettait d'être désigné valablement délégué syndical dans les conditions prévues à l'article L. 412-11 du Code du travail ; Mais attendu que seul un salarié qui travaille dans l'entreprise peut être désigné en qualité de délégué syndical ; que le tribunal d'instance, qui a constaté qu'à la date de la désignation M. X...

234

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2000, 98-40.921

Cour de cassation

En l'état d'une autorisation administrative de licenciement qui se prononce nécessairement en application de la loi d'amnistie, le juge judiciaire, ne peut, sans méconnaître le principe de séparation des pouvoirs, se prononcer sur le bien-fondé du licenciement d'un salarié protégé, alors même que la décision administrative est postérieure à la loi d'amnistie. Il lui appartient de renvoyer les parties en appréciation de validité de la décision administrative devant le juge administratif avant de se prononcer sur les demandes du salarié.

235

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2000, 97-45.875

Cour de cassation

, selon les moyens, de première part, que l'autorisation administrative de licenciement du 17 août 1989 ayant été annulée par jugement définitif du tribunal administratif de Nantes le 28 mars 1990 et l'annulation de cette autorisation n'ayant rien laissé subsister de ladite autorisation ni de ses conséquences, viole les articles L. 122-14-2, L. 122-14-4 et L.

236

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 97-43.512

Cour de cassation

avait été licencié au mépris de la protection des candidats aux fonctions de délégué du personnel en ce que l'employeur avait daté la convocation à l'entretien préalable du 2 mai, veille de l'affichage de l'avis d'organisation des élections, et ne pouvait, de ce fait, ignorer l'imminence de la candidature de M. X..., la cour d'appel a, dans son arrêt infirmatif, statué par des motifs inopérants et a, en conséquence, privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

237

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1999, 97-43.727

Cour de cassation

ce montant alors que les juges devaient faire application de la règle de droit idoine et réparer intégralement le préjudice subi par M. X... en lui conférant le bénéfice de tous les salaires qu'il aurait perçus jusqu'à l'issue de la période de protection, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles 12 du nouveau Code de procédure civile et L.

238

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1999, 97-41.690

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 425-1 du Code du travail que le salarié protégé, licencié sans autorisation préalable, qui demande sa réintégration pendant la période de protection, a droit, au titre de la méconnaissance du statut protecteur, à la rémunération qu'il aurait perçue jusqu'à sa réintégration. Cette rémunération lui est également due alors que la demande de réintégration est formulée par le salarié après l'expiration de la période de protection en cours pour des raisons qui ne lui sont pas imputables.

239

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 1999, 97-43.399

Cour de cassation

; alors que, d'autre part, le salarié peut également faire l'objet d'une décision de mise à pied conservatoire en préalable au licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui estime que cette mise à pied a interdit au salarié d'exercer son mandat de délégué du personnel et est illicite sans constater le caractère discriminatoire d'une telle mesure, ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article L.

240

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1999, 97-44.867

Cour de cassation

a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 26 juin 1997) de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne justifie pas en quoi l'inspecteur du travail avait en charge de déterminer si son licenciement avait une cause réelle et sérieuse sur le plan économique, les articles L. 425-1 et R.

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