Code du travail
Article L. 425-1 : texte et décisions associées – page 21
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Article L. 425-1
Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement.
Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise dans l'établissement, l'inspecteur du travail est saisi directement.
Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé en attendant la décision définitive. En cas de refus de licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
La même procédure est applicable au licenciement des anciens délégués du personnel les six premiers mois qui suivent l'expiration de leur mandat ou la disparition de l'institution.
La même procédure s'applique lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la candidature aux fonctions de délégué du personnel a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant que le candidat n'ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement prévu à l'article L. 122-14.
Lorsqu'un délégué du personnel est compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, par application du deuxième alinéa de l'article L. 122-12, le transfert de ce salarié doit être soumis à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail qui s'assure que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. Si l'autorisation de transfert est refusée, l'employeur doit proposer au salarié un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente dans un autre établissement ou une autre partie de l'entreprise.
La durée fixée au quatrième alinéa est également de six mois pour les candidats aux fonctions de délégués du personnel à partir de la publication des candidatures. La durée de six mois court à partir de l'envoi, par lettre recommandée à l'employeur, des listes de candidatures.
Afin de faciliter la mise en place de l'institution des délégués, les salariés qui ont demandé à l'employeur d'organiser les élections de délégués du personnel, ou d'accepter d'organiser ces élections, bénéficient de la procédure prévue aux alinéas ci-dessus pendant une durée de six mois qui court à compter de l'envoi à l'employeur de la lettre recommandée par laquelle une organisation a, la première, demandé ou accepté qu'il soit procédé à des élections.
La procédure prévue à l'alinéa précédent ne peut s'appliquer qu'à un seul salarié par organisation syndicale ainsi qu'au premier salarié, non mandaté par une organisation syndicale, qui a demandé l'organisation des élections.
L'interruption du fait de l'entrepreneur de travail temporaire ou la notification faite par lui du non-renouvellement de la mission d'un travailleur temporaire délégué ou ancien délégué du personnel ou candidat à ces fonctions est soumise à la procédure définie au présent article.
Cette procédure est également applicable aux délégués du personnel institués par voie conventionnelle.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 425-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1999, 97-43.151
Cour de cassationKehrig, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. A..., ès qualités, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois H 97-43.151, G 97-43.152 et J 97-43.153 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-12, alinéa 2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1999, 98-44.984
Cour de cassationBouret, conseiller, Mme Lebée, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis : Vu les articles L. 425-1 et R. 516-31 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 97-41.121
Cour de cassationEn l'absence de refus par le salarié d'une mise à pied disciplinaire, laquelle n'a pas pour effet de suspendre l'exécution du mandat de représentant du personnel, l'employeur n'est pas tenu de mettre en oeuvre la procédure prévue par l'article L. 425-1 du Code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 97-41.825
Cour de cassationUne cour d'appel, après avoir relevé que la décision de refus d'autorisation de licenciement annulée émanait du ministre du Travail, décide à bon droit que la demande de réintégration, formée par le salarié plus 2 mois après la notification de la décision d'annulation quel que soit son motif, était irrecevable comme tardive.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1999, 96-45.045
Cour de cassationLa protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun dont bénéficient les salariés investis d'un mandat électif ou syndical s'étend aux candidats à ces élections ; les dispositions de l'article L. 425-1, alinéa 6, du Code du travail qui subordonnent le transfert d'un délégué du personnel, en cas de cession partielle d'entreprise ou d'établissement, à l'autorisation préalable de l'inspecteur du Travail étant destinées à permettre à celui-ci de s'assurer que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire ne se limitent pas aux seuls représentants élus, et s'appliquent aux candidats aux élections qui sont exposés au même risque.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1999, 97-40.765
Cour de cassationL'annulation des élections des délégués du personnel ne prive pas les candidats de la protection prévue par l'article L. 425-1, alinéa 7, du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1999, 96-45.652
Cour de cassationLes salariés protégés pouvant légitimenent refuser aussi bien la modification de leurs contrats de travail qu'un simple changement des conditions de travail, leur licenciement pour refus de modification de leurs horaires de travail est sans cause réelle et sérieuse et il leur est dû, à ce titre, des dommages-intérêts même s'ils ont refusé leur réintégration dans l'entreprise, ce qu'ils sont en droit de faire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1999, 97-40.578
Cour de cassation, que dès lors en ordonnant la réintégration de M. X... sans rechercher si, quelles que soient les dispositions conventionnelles, le salarié n'était pas tenu de poursuivre ses fonctions au service de Sud services en application des dispositions légales susvisées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que l'article L. 425-1, alinéa 6 du Code du travail, qui prévoit que, lorsqu'un délégué du personnel est compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, le transfert de ce salarié doit être soumis à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail, énonce un principe général applicable non seulement lorsque les conditions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1999, 98-60.190
Cour de cassationne suffit pas à faire disparaître la présomption de fraude attachée à une candidature présentée en cours de procédure de licenciement ; qu'ainsi, en statuant comme il l'a fait, au motif inopérant que M. X... était syndiqué depuis janvier 1997, le tribunal d'instance n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 421-1 et suivants, L. 425-1, L. 431-1 et suivants et L. 436-1 du Code du travail ; alors, enfin, qu'il ressort des propres constatations du jugement attaqué que M. X... a été mis à pied le 31 décembre 1997, puis convoqué le 2 janvier 1998 à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, pour s'être vu accusé par un client d'avoir dérobé un carton de vin ; qu'ainsi en considérant qu'à la date de la candidature de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1999, 97-40.706
Cour de cassationantérieurement à son élection en qualité de délégué du personnel, variaient entre 18 et 22 piges par mois, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'obligation pour M6 d'assurer au salarié un nombre minimum de piges dans un temps donné ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil et des articles L. 425-1 et L. 761-2 du Code du travail ; que, deuxièmement, en énonçant que les piges habituellement fournies par M6 à M. X... antérieurement à son élection aux fonctions de délégué du personnel variaient entre 18 et 22 piges par mois et que 18 piges constituaient le minimum mensuel de piges effectuées antérieurement, la cour d'appel a dénaturé le courrier de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1999, 96-41.586
Cour de cassationLorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'affaire est portée directement devant le bureau de jugement qui doit statuer au fond dans le délai d'un mois de sa saisine. Si le Tribunal fait droit à la demande du salarié, il doit lui accorder, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire, sans préjudice de l'application des dispositions de la section II du chapitre II du titre II du livre 1er du présent Code. Peu importe que ce contrat se soit poursuivi après l'arrivée de son terme et soit devenu, par l'effet de l'article L. 122-3-10 du Code du travail, à durée indéterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1999, 98-42.824
Cour de cassation516-30 et 31 du Code du travail qui prévoient que même en présence d'une contestation sérieuse, que le juge des référés peut prescrire les mesures conservatoires qui s'imposent ; Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que la désignation avait eu lieu avant tout dépôt de liste de candidats, a pu décider que le salarié ne bénéficiait pas de la protection légale instaurée par l'article L. 425-1 du Code du travail et que son licenciement ne constituait pas un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser ; qu'elle a, par ce seul motif, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif à l'existence d'une contestation sérieuse, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...
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