Code du travail

Article L. 425-1 : texte et décisions associées – page 21

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Décisions associées422
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 425-1

422 décisions
241

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1999, 97-43.151

Cour de cassation

Kehrig, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. A..., ès qualités, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois H 97-43.151, G 97-43.152 et J 97-43.153 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-12, alinéa 2 et L.

242

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1999, 98-44.984

Cour de cassation

Bouret, conseiller, Mme Lebée, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis : Vu les articles L. 425-1 et R. 516-31 du Code du travail ; Attendu que M.

245

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1999, 96-45.045

Cour de cassation

La protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun dont bénéficient les salariés investis d'un mandat électif ou syndical s'étend aux candidats à ces élections ; les dispositions de l'article L. 425-1, alinéa 6, du Code du travail qui subordonnent le transfert d'un délégué du personnel, en cas de cession partielle d'entreprise ou d'établissement, à l'autorisation préalable de l'inspecteur du Travail étant destinées à permettre à celui-ci de s'assurer que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire ne se limitent pas aux seuls représentants élus, et s'appliquent aux candidats aux élections qui sont exposés au même risque.

247

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1999, 96-45.652

Cour de cassation

Les salariés protégés pouvant légitimenent refuser aussi bien la modification de leurs contrats de travail qu'un simple changement des conditions de travail, leur licenciement pour refus de modification de leurs horaires de travail est sans cause réelle et sérieuse et il leur est dû, à ce titre, des dommages-intérêts même s'ils ont refusé leur réintégration dans l'entreprise, ce qu'ils sont en droit de faire.

248

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1999, 97-40.578

Cour de cassation

, que dès lors en ordonnant la réintégration de M. X... sans rechercher si, quelles que soient les dispositions conventionnelles, le salarié n'était pas tenu de poursuivre ses fonctions au service de Sud services en application des dispositions légales susvisées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que l'article L. 425-1, alinéa 6 du Code du travail, qui prévoit que, lorsqu'un délégué du personnel est compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, le transfert de ce salarié doit être soumis à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail, énonce un principe général applicable non seulement lorsque les conditions de l'article L.

249

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1999, 98-60.190

Cour de cassation

ne suffit pas à faire disparaître la présomption de fraude attachée à une candidature présentée en cours de procédure de licenciement ; qu'ainsi, en statuant comme il l'a fait, au motif inopérant que M. X... était syndiqué depuis janvier 1997, le tribunal d'instance n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 421-1 et suivants, L. 425-1, L. 431-1 et suivants et L. 436-1 du Code du travail ; alors, enfin, qu'il ressort des propres constatations du jugement attaqué que M. X... a été mis à pied le 31 décembre 1997, puis convoqué le 2 janvier 1998 à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, pour s'être vu accusé par un client d'avoir dérobé un carton de vin ; qu'ainsi en considérant qu'à la date de la candidature de M. X...

250

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1999, 97-40.706

Cour de cassation

antérieurement à son élection en qualité de délégué du personnel, variaient entre 18 et 22 piges par mois, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'obligation pour M6 d'assurer au salarié un nombre minimum de piges dans un temps donné ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil et des articles L. 425-1 et L. 761-2 du Code du travail ; que, deuxièmement, en énonçant que les piges habituellement fournies par M6 à M. X... antérieurement à son élection aux fonctions de délégué du personnel variaient entre 18 et 22 piges par mois et que 18 piges constituaient le minimum mensuel de piges effectuées antérieurement, la cour d'appel a dénaturé le courrier de M. X...

251

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1999, 96-41.586

Cour de cassation

Lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'affaire est portée directement devant le bureau de jugement qui doit statuer au fond dans le délai d'un mois de sa saisine. Si le Tribunal fait droit à la demande du salarié, il doit lui accorder, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire, sans préjudice de l'application des dispositions de la section II du chapitre II du titre II du livre 1er du présent Code. Peu importe que ce contrat se soit poursuivi après l'arrivée de son terme et soit devenu, par l'effet de l'article L. 122-3-10 du Code du travail, à durée indéterminée.

252

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1999, 98-42.824

Cour de cassation

516-30 et 31 du Code du travail qui prévoient que même en présence d'une contestation sérieuse, que le juge des référés peut prescrire les mesures conservatoires qui s'imposent ; Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que la désignation avait eu lieu avant tout dépôt de liste de candidats, a pu décider que le salarié ne bénéficiait pas de la protection légale instaurée par l'article L. 425-1 du Code du travail et que son licenciement ne constituait pas un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser ; qu'elle a, par ce seul motif, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif à l'existence d'une contestation sérieuse, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...

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