Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-41.121

Arrêt du 23 juin 1999Pourvoi n° 97-41.121

Publié au BulletinLicenciementDiscipline / sanctionsContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Publié au Bulletin
ECLI
ECLI:FR:CCASS:1999:SO02956

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu, d'abord, qu'en l'absence de refus par le salarié d'une mise à pied disciplinaire, laquelle n'a pas pour effet de suspendre l'exécution du mandat de représentant du personnel, l'employeur n'est pas tenu de mettre en oeuvre la procédure prévue par l'article L. 425-1 du Code du travail.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: En l'absence de refus par le salarié d'une mise à pied disciplinaire, laquelle n'a pas pour effet de suspendre l'exécution du mandat de représentant du personnel, l'employeur n'est pas tenu de mettre en oeuvre la procédure prévue par l'article L. 425-1 du Code du travail.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., au service de la société Technique française du nettoyage (TFN) en qualité d'ouvrier nettoyeur depuis le 1er avril 1993, titulaire d'un mandat de délégué du personnel, a fait l'objet, le 23 décembre 1993 suivant, d'une mise à pied disciplinaire de cinq jours ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale des demandes d'annulation de la sanction, de paiement des salaires et de dommages-intérêts ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 7 janvier 1997) d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen, que le salarié n'a commis aucune faute justifiant la sanction, aucune disposition contractuelle ou conventionnelle n'interdisant à un salarié de l'entreprise de nettoyage d'être conduit à son travail par un salarié de l'entreprise utilisatrice ; que l'employeur devait l'expliciter dans la lettre prononçant la sanction ; que, le salarié étant délégué du personnel, le comportement est discriminatoire ; qu'en outre, le licenciement d'un tel salarié ne pouvait être envisagé qu'après autorisation de l'inspecteur du Travail et que la sanction devait lui être notifiée, ce qui n'avait pas été fait ;

Mais attendu, d'abord, qu'en l'absence de refus par le salarié d'une mise à pied disciplinaire, laquelle n'a pas pour effet de suspendre l'exécution du mandat de représentant du personnel, l'employeur n'est pas tenu de mettre en oeuvre la procédure prévue par l'article L. 425-1 du Code du travail ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié, qui n'avait pas refusé la mise à pied et qui s'était borné à demander au juge d'annuler cette sanction comme non justifiée, a exactement décidé que l'employeur n'avait pas à engager la procédure de licenciement en demandant l'autorisation de l'inspecteur du Travail ;

Attendu, ensuite, qu'après avoir relevé que la lettre prononçant la sanction était motivée, la cour d'appel, qui a constaté que le salarié n'avait pas utilisé, en dépit d'une interdiction formelle, l'accès obligatoire réservé par l'entreprise utilisatrice au personnel des entreprises sous-traitantes, a pu décider que le salarié avait commis une faute et a estimé que la sanction, qui n'était pas discriminatoire, était justifiée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementDiscipline / sanctionsContrat de travailCSE / représentants du personnelSalarié protégéInspection du travail

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:1999:SO02956
Identifiant source
6079b1a69ba5988459c52cde

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1a69ba5988459c52cde.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 juin 1999.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.