Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-40.706

Arrêt du 10 mars 1999Pourvoi n° 97-40.706

Non publiéSalaire / rémunérationCongés payésCSE / représentants du personnel
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que sous couvert de griefs non fondés de dénaturation, de défaut de base légale et de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Métropole télévision M6, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de M. Jérôme X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Poisot, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, Mme Commaret, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Métropole télévision M6, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 1996) que M. X... a été embauché le 1er juillet 1992 par la société Métropole télévision en qualité de reporter-caméraman et rémunéré sous forme de piges ; que faisant valoir que depuis son élection aux fonctions de délégué du personnel, en mai 1995, il avait constaté une baisse constante de sa rémunération, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'un rappel de salaires et d'indemnité de congés payés ainsi que le maintien de son emploi dans les conditions antérieures à son élection ;

Attendu que la société Métropole télévision fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande du salarié alors, selon le moyen, premièrement, qu'en se bornant à relever que les piges habituellement fournies à M. X... antérieurement à son élection en qualité de délégué du personnel, variaient entre 18 et 22 piges par mois, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'obligation pour M6 d'assurer au salarié un nombre minimum de piges dans un temps donné ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil et des articles L. 425-1 et L. 761-2 du Code du travail ; que, deuxièmement, en énonçant que les piges habituellement fournies par M6 à M. X... antérieurement à son élection aux fonctions de délégué du personnel variaient entre 18 et 22 piges par mois et que 18 piges constituaient le minimum mensuel de piges effectuées antérieurement, la cour d'appel a dénaturé le courrier de M. X... du 1er mars 1995 énonçant que "les mois précédents, il était très rare que je sois en dessous de 15 piges", qu'au mois de février 1995, il n'avait fait que 12 piges et que 2 piges seulement lui avaient été affectées au tableau de service de mars 1995 ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; que, troisièmement, en énonçant que les piges habituellement fournies par M6 au salarié antérieurement à son élection du 19 mai 1995 variaient

entre 18 et 22 piges et que 18 piges constituaient le minimum mensuel de piges effectuées antérieurement, la cour d'appel a également dénaturé les bulletins de salaire de décembre 1994, février, mars et avril 1995 qui faisaient respectivement mention de 14, 12, 9 et 10 piges ; qu'ainsi, la cour d'appel a, de nouveau, violé l'article 1134 du Code civil ; que, quatrièmement, en énonçant qu'après l'élection de M. X..., le nombre de piges qui lui ont été confiées n'a jamais excédé 9 piges par mois, la cour d'appel a dénaturé les bulletins de salaire d'août à décembre 1995 et janvier 1996, qui mentionnent respectivement 14, 12, 14, 14, 10 et 17 piges, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; que, subsidiairement, au regard des trois dernières branches du moyen, qu'en s'abstenant d'indiquer de quels éléments il résulterait, d'une part, qu'avant l'élection de M. X... les piges fournies par M6 auraient varié entre 18 et 22 par mois,18 piges constituaient le minimum mensuel, d'autre part, que le nombre de piges fournies après l'élection n'avaient jamais excédé 9, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'enfin, subsidiairement, en retenant une variation durable et constante du nombre de piges confiées à M. X... et en condamnant M6 pour la période courant du 1er avril 1995 à un rappel de salaire calculé sur la base de 18 piges mensuelles, sans répondre aux conclusions de l'employeur faisant valoir qu'au mois de juin 1995, M. X... avait refusé 10 jours de travail, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de dénaturation, de défaut de base légale et de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Métropole télévision M6 aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Métropole télévision M6 à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

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Articles, conventions, thèmes et source

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Identifiants et source

Identifiant source
61372342cd58014677407708

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372342cd58014677407708.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 mars 1999.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.