Code du travail
Article L. 425-1 : texte et décisions associées – page 22
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Article L. 425-1
Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement.
Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise dans l'établissement, l'inspecteur du travail est saisi directement.
Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé en attendant la décision définitive. En cas de refus de licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
La même procédure est applicable au licenciement des anciens délégués du personnel les six premiers mois qui suivent l'expiration de leur mandat ou la disparition de l'institution.
La même procédure s'applique lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la candidature aux fonctions de délégué du personnel a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant que le candidat n'ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement prévu à l'article L. 122-14.
Lorsqu'un délégué du personnel est compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, par application du deuxième alinéa de l'article L. 122-12, le transfert de ce salarié doit être soumis à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail qui s'assure que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. Si l'autorisation de transfert est refusée, l'employeur doit proposer au salarié un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente dans un autre établissement ou une autre partie de l'entreprise.
La durée fixée au quatrième alinéa est également de six mois pour les candidats aux fonctions de délégués du personnel à partir de la publication des candidatures. La durée de six mois court à partir de l'envoi, par lettre recommandée à l'employeur, des listes de candidatures.
Afin de faciliter la mise en place de l'institution des délégués, les salariés qui ont demandé à l'employeur d'organiser les élections de délégués du personnel, ou d'accepter d'organiser ces élections, bénéficient de la procédure prévue aux alinéas ci-dessus pendant une durée de six mois qui court à compter de l'envoi à l'employeur de la lettre recommandée par laquelle une organisation a, la première, demandé ou accepté qu'il soit procédé à des élections.
La procédure prévue à l'alinéa précédent ne peut s'appliquer qu'à un seul salarié par organisation syndicale ainsi qu'au premier salarié, non mandaté par une organisation syndicale, qui a demandé l'organisation des élections.
L'interruption du fait de l'entrepreneur de travail temporaire ou la notification faite par lui du non-renouvellement de la mission d'un travailleur temporaire délégué ou ancien délégué du personnel ou candidat à ces fonctions est soumise à la procédure définie au présent article.
Cette procédure est également applicable aux délégués du personnel institués par voie conventionnelle.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 425-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1999, 96-45.306
Cour de cassation, d'obtenir auparavant l'autorisation de l'inspecteur du travail, que cette sanction implique ou non une modification du contrat de travail ; qu'il est seulement tenu, lorsque le salarié protégé la refuse, d'engager la procédure de licenciement prévue à cet effet ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a statué en violation des articles L. 122-41 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1999, 98-60.312
Cour de cassationL'employeur est recevable à contester la désignation d'un salarié en qualité de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et sa candidature aux élections des délégués du personnel d'une autre entreprise dès lors qu'il fonde sa contestation sur l'existence d'une fraude (arrêts n°s 1 et 2)
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 96-45.426
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel a relevé, par un motif non critiqué par le moyen, que le salarié avait fait l'objet de deux procédures de licenciement successives, dont la première sur le fondement d'une autorisation administrative annulée par décision définitive, ce dont il résultait qu'il ne subsistait rien de cette autorisation et que, en vertu de l'article L. 425-1, alinéa 3 du Code du travail, la mesure de mise à pied conservatoire afférente à cette procédure était annulée et ses effets supprimés de plein droit ; qu'elle a, dès lors, exactement décidé sans avoir à rechercher l'existence et la gravité d'une faute du salarié, que, nonobstant l'absence de faute de l'employeur, l'intéressé avait droit à l'indemnisation prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 97-40.212
Cour de cassation; et alors, enfin, qu'en cas de refus par l'inspecteur du Travail de l'autorisation de licencier un salarié protégé, celui-ci doit être maintenu dans son emploi ; qu'en décidant, dès lors, que le licenciement de M. X... "à la place" de M. Y..., salarié protégé que la société Etna industrie n'avait pas l'autorisation de licencier, ne reposait pas sur un motif réel et sérieux, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1, L. 122-14-3, L. 425-1, L. 436-1 et L. 236-11 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'emploi de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 98-40.646
Cour de cassationqu'en énonçant que les demandes dirigées contre les société Opale et Opale Impression étaient sérieusement contestables, pour refuser d'ordonner la poursuite de son contrat de travail de M. X... avec la société Opale Impression, cessionnaire de la seule activité subsistante de la société BMPI, en liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé les articles L. 425-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-40.526
Cour de cassationet complémentaires de la sienne et qu'elle a ainsi caractérisé le transfert d'entité économique dont l'activité a été poursuivie ; qu'elle en a déduit à bon droit que le contrat de travail de M. Y... s'était poursuivi avec la société Vernier ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi de M. Y... : Vu les articles L. 412-18 et L. 425-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que le licenciement d'un salarié protégé prononcé sans autorisation administrative est nul et que la réintégration du salarié dans son emploi est de droit ; Attendu que la cour d'appel a retenu que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 94-41.711
Cour de cassationpuissent prétendre au maintien des conditions antérieures ; qu'ainsi Mme X... ne pouvait prétendre avoir subi aucune modification de son contrat de travail ou de ses conditions de travail, susceptible de justifier que l'employeur, au cas de refus, ait à solliciter l'autorisation de l'Inspecteur du travail ; qu'en en décidant autrement, la cour d'appel a violé les articles L. 132-8, L. 425-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-43.745
Cour de cassationserait candidate, elle n'a effectivement été désignée que le 16 octobre 1994, soit après la date fixée au protocole d'accord pré-électoral, de sorte que cette désignation n'a pu être suivie d'effet ; qu'en considérant, cependant, que Mme X... devait bénéficier du statut de salarié protégé durant six mois à partir du 24 septembre 1993, la cour d'appel a violé les articles L. 425-1 et L. 436-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la cour d'appel a constaté qu'après avoir été informée de la modification de son lieu de travail le 4 janvier 1993, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1998, 96-43.045
Cour de cassationpendant les six mois qui suivent le dépôt de leur candidature et, avant celle-ci, lorsque le salarié prouve que l'employeur en connaissait l'imminence ; que la cour d'appel, qui ne pouvait donc juger le licenciement illégitime sans relever l'existence de l'une ou l'autre de ces circonstances, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 425-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'un salarié connu pour ses activités syndicales peut néanmoins être licencié pour des motifs distincts de celles-ci ; que la cour d'appel, qui devait donc rechercher si M. X... avait été licencié en raison de ses activités syndicales, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1998, 96-43.072
Cour de cassationL'autorisation administrative de licenciement ayant été refusée, le salarié, qui doit retrouver son poste, dès l'instant que le travail qu'il accomplissait existait toujours, a droit d'être réintégré dans son emploi, peu important que l'employeur ait entendu supprimer le poste pour occuper lui-même les fonctions de l'intéressé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1998, 96-42.579
Cour de cassationles postes qui existent effectivement ; qu'en affirmant que la société AVS, en proposant à M. Z... un poste ne comprenant pas de représentation du personnel, avait manqué à son obligation de réintégration, sans rechercher si ce poste n'était pas le seul disponible au sein du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 425-1 et L. 425-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le juge doit prendre en compte l'ensemble des éléments de preuve versés aux débats ; qu'en se bornant à relever que la société AVS ne produisait pas le registre des entrées et sorties du personnel et de ce fait ne justifiait pas de la suppression du poste de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1998, 97-44.269
Cour de cassationAyant constaté qu'à la date de la demande de réintégration, le tribunal d'instance n'avait pas statué sur la contestation de la désignation du salarié en qualité de délégué syndical, ce dont il résultait que le salarié était protégé, une cour d'appel décide à bon droit que la mise à pied, maintenue pendant 22 mois, constituait un trouble manifestement illicite auquel il convenait de mettre fin en ordonnant la réintégration.
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