Code du travail

Article L. 425-1 : texte et décisions associées – page 22

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Décisions associées422
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 425-1

422 décisions
253

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1999, 96-45.306

Cour de cassation

, d'obtenir auparavant l'autorisation de l'inspecteur du travail, que cette sanction implique ou non une modification du contrat de travail ; qu'il est seulement tenu, lorsque le salarié protégé la refuse, d'engager la procédure de licenciement prévue à cet effet ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a statué en violation des articles L. 122-41 et L.

255

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 96-45.426

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel a relevé, par un motif non critiqué par le moyen, que le salarié avait fait l'objet de deux procédures de licenciement successives, dont la première sur le fondement d'une autorisation administrative annulée par décision définitive, ce dont il résultait qu'il ne subsistait rien de cette autorisation et que, en vertu de l'article L. 425-1, alinéa 3 du Code du travail, la mesure de mise à pied conservatoire afférente à cette procédure était annulée et ses effets supprimés de plein droit ; qu'elle a, dès lors, exactement décidé sans avoir à rechercher l'existence et la gravité d'une faute du salarié, que, nonobstant l'absence de faute de l'employeur, l'intéressé avait droit à l'indemnisation prévue par l'article L.

256

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 97-40.212

Cour de cassation

; et alors, enfin, qu'en cas de refus par l'inspecteur du Travail de l'autorisation de licencier un salarié protégé, celui-ci doit être maintenu dans son emploi ; qu'en décidant, dès lors, que le licenciement de M. X... "à la place" de M. Y..., salarié protégé que la société Etna industrie n'avait pas l'autorisation de licencier, ne reposait pas sur un motif réel et sérieux, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1, L. 122-14-3, L. 425-1, L. 436-1 et L. 236-11 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'emploi de M. X...

257

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 98-40.646

Cour de cassation

qu'en énonçant que les demandes dirigées contre les société Opale et Opale Impression étaient sérieusement contestables, pour refuser d'ordonner la poursuite de son contrat de travail de M. X... avec la société Opale Impression, cessionnaire de la seule activité subsistante de la société BMPI, en liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé les articles L. 425-1 et R.

258

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-40.526

Cour de cassation

et complémentaires de la sienne et qu'elle a ainsi caractérisé le transfert d'entité économique dont l'activité a été poursuivie ; qu'elle en a déduit à bon droit que le contrat de travail de M. Y... s'était poursuivi avec la société Vernier ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi de M. Y... : Vu les articles L. 412-18 et L. 425-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que le licenciement d'un salarié protégé prononcé sans autorisation administrative est nul et que la réintégration du salarié dans son emploi est de droit ; Attendu que la cour d'appel a retenu que M. Y...

259

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 94-41.711

Cour de cassation

puissent prétendre au maintien des conditions antérieures ; qu'ainsi Mme X... ne pouvait prétendre avoir subi aucune modification de son contrat de travail ou de ses conditions de travail, susceptible de justifier que l'employeur, au cas de refus, ait à solliciter l'autorisation de l'Inspecteur du travail ; qu'en en décidant autrement, la cour d'appel a violé les articles L. 132-8, L. 425-1, L.

260

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-43.745

Cour de cassation

serait candidate, elle n'a effectivement été désignée que le 16 octobre 1994, soit après la date fixée au protocole d'accord pré-électoral, de sorte que cette désignation n'a pu être suivie d'effet ; qu'en considérant, cependant, que Mme X... devait bénéficier du statut de salarié protégé durant six mois à partir du 24 septembre 1993, la cour d'appel a violé les articles L. 425-1 et L. 436-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la cour d'appel a constaté qu'après avoir été informée de la modification de son lieu de travail le 4 janvier 1993, Mme X...

261

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1998, 96-43.045

Cour de cassation

pendant les six mois qui suivent le dépôt de leur candidature et, avant celle-ci, lorsque le salarié prouve que l'employeur en connaissait l'imminence ; que la cour d'appel, qui ne pouvait donc juger le licenciement illégitime sans relever l'existence de l'une ou l'autre de ces circonstances, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 425-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'un salarié connu pour ses activités syndicales peut néanmoins être licencié pour des motifs distincts de celles-ci ; que la cour d'appel, qui devait donc rechercher si M. X... avait été licencié en raison de ses activités syndicales, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

263

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1998, 96-42.579

Cour de cassation

les postes qui existent effectivement ; qu'en affirmant que la société AVS, en proposant à M. Z... un poste ne comprenant pas de représentation du personnel, avait manqué à son obligation de réintégration, sans rechercher si ce poste n'était pas le seul disponible au sein du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 425-1 et L. 425-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le juge doit prendre en compte l'ensemble des éléments de preuve versés aux débats ; qu'en se bornant à relever que la société AVS ne produisait pas le registre des entrées et sorties du personnel et de ce fait ne justifiait pas de la suppression du poste de M.

264

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1998, 97-44.269

Cour de cassation

Ayant constaté qu'à la date de la demande de réintégration, le tribunal d'instance n'avait pas statué sur la contestation de la désignation du salarié en qualité de délégué syndical, ce dont il résultait que le salarié était protégé, une cour d'appel décide à bon droit que la mise à pied, maintenue pendant 22 mois, constituait un trouble manifestement illicite auquel il convenait de mettre fin en ordonnant la réintégration.

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