Code du travail

Article L. 425-1 : texte et décisions associées – page 23

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Décisions associées422
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 425-1

422 décisions
265

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 94-41.104

Cour de cassation

Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4 et L. 425-1 du Code du travail ; Attendu que M. X...

266

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1998, 96-40.881

Cour de cassation

pour faire fixer judiciairement la rémunération adéquate, à se faire justice à lui-même et à suspendre unilatéralement toute prestation de travail pendant 29 mois, de sorte que l'arrêt attaqué qui alloue à Mme X... le paiement de sommes correspondant au plein de ses salaires pour la période considérée, viole ensemble l'article L. 121-1 et l'article L. 425-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement rappelé, qu'en vertu de l'article L.

267

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1998, 96-40.880

Cour de cassation

pour faire fixer judiciairement la rémunération adéquate, à se faire justice à lui-même et à suspendre unilatéralement toute prestation de travail pendant 29 mois, de sorte que l'arrêt attaqué, qui alloue à Y... Bertrand le paiement de sommes correspondant au plein de ses salaires pour la période considérée, viole ensemble l'article L. 121-1 et l'article L. 425-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement rappelé qu'en vertu de l'article L.

268

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1998, 96-42.130

Cour de cassation

Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Compagnie française Eiffel construction métallique, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen relevé d'office : Vu l'article L. 425-1 du Code du travail et l'article 620, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M.

269

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1998, 96-42.099

Cour de cassation

Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 412-18 et L.

270

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1998, 95-41.267

Cour de cassation

l'indemnisation de son préjudice ne pouvait dès lors concerner que la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai durant lequel il pouvait demander sa réintégration, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'évaluation de l'indemnité due au titre de l'article L.

271

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1998, 95-44.388

Cour de cassation

L'annulation par le ministre compétent d'une décision de l'inspecteur du Travail autorisant le licenciement d'un salarié mentionné aux articles L. 425-1 et L. 425-2 du Code du travail emporte pour le salarié concerné le droit à réintégration dans son emploi. Si cet emploi n'existe plus ou n'est pas vacant, la réintégration peut avoir lieu dans un emploi équivalent comportant le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière que l'emploi initial et permettant l'exercice du mandat représentatif.

272

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1998, 96-41.326

Cour de cassation

alors, selon le moyen, d'abord qu'en ne prenant pas en considération une deuxième décision du 11 octobre 1995 par laquelle l'inspecteur du travail avait refusé d'autoriser son licenciement à la suite d'une nouvelle demande de l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, alors, ensuite, que la cour d'appel a violé les articles L. 425-1, alinéa 2, R. 516-37 et R. 516-4 du Code du travail ; Mais attendu que dès lors qu'au moment où le juge des référés a été saisi, la cour d'appel avait déjà statué sur le fond du litige, il n'y avait pas lieu à référé; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

273

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1998, 96-40.205

Cour de cassation

que, s'agissant de la mise à la retraite d'un salarié protégé, mode autonome de rupture du contrat de travail, l'employeur n'est pas tenu de respecter la procédure spéciale de licenciement, dès lors que les conditions légales de mise à la retraite du salarié sont appliquées; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-13, L. 412-18, L. 425-1, L. 436-1 et L. 514-2 du Code du travail ; Mais attendu que la protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun, instituée par le législateur au profit de salariés investis de fonctions représentatives, interdit à l'employeur de poursuivre par d'autres moyens la rupture du contrat de travail; qu'il en est ainsi lorsque le salarié est mis à la retraite, même si les conditions posées par l'article L.

274

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1998, 95-45.326

Cour de cassation

Pour l'application de l'article 5 de l'Accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers prévoyant en faveur des représentants de commerce engagés à titre exclusif par un seul employeur une ressource minimale forfaitaire au titre de chaque trimestre d'emploi à plein temps, l'activité des représentants s'apprécie compte tenu non seulement des stipulations contractuelles mais aussi de ses conditions effectives d'exercice. Ayant retenu que le salarié ne rendait aucun compte de son activité, avait une activité réduite et ne consacrait pas tout son temps à visiter la clientèle, une cour d'appel a pu décider qu'il n'était pas fondé à prétendre à la ressource minimale forfaitaire.

275

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1998, 95-44.558

Cour de cassation

que se prétendant salarié protégé en qualité de candidat à l'élection de délégué du personnel, il a saisi la juridiction prud'homale pour faire constater la nullité du licenciement et obtenir diverses indemnités ; Attendu que M. Y... fait d'abord grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 22 août 1995) d'avoir rejeté la demande d'annulation du licenciement, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions et a violé l'article L. 425-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'employeur n'avait pas eu connaissance de l'imminence d'une candidature du salarié aux élections professionnelles dans l'entreprise; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.

276

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1998, 95-41.838

Cour de cassation

de la procédure de licenciement ; Mais attendu d'abord, que c'est par suite d'une erreur purement matérielle, sans effet sur la règle de droit applicable ni sur la solution du litige que l'arrêt, qui se fonde sur les dispositions de l'article D. 412-1 du Code du travail applicables aux délégués syndicaux, mentionne les dispositions de l'article L. 425-1 du Code du travail au lieu de celles de l'article L.

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