Code du travail
Article L. 425-1 : texte et décisions associées – page 23
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Article L. 425-1
Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement.
Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise dans l'établissement, l'inspecteur du travail est saisi directement.
Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé en attendant la décision définitive. En cas de refus de licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
La même procédure est applicable au licenciement des anciens délégués du personnel les six premiers mois qui suivent l'expiration de leur mandat ou la disparition de l'institution.
La même procédure s'applique lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la candidature aux fonctions de délégué du personnel a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant que le candidat n'ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement prévu à l'article L. 122-14.
Lorsqu'un délégué du personnel est compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, par application du deuxième alinéa de l'article L. 122-12, le transfert de ce salarié doit être soumis à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail qui s'assure que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. Si l'autorisation de transfert est refusée, l'employeur doit proposer au salarié un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente dans un autre établissement ou une autre partie de l'entreprise.
La durée fixée au quatrième alinéa est également de six mois pour les candidats aux fonctions de délégués du personnel à partir de la publication des candidatures. La durée de six mois court à partir de l'envoi, par lettre recommandée à l'employeur, des listes de candidatures.
Afin de faciliter la mise en place de l'institution des délégués, les salariés qui ont demandé à l'employeur d'organiser les élections de délégués du personnel, ou d'accepter d'organiser ces élections, bénéficient de la procédure prévue aux alinéas ci-dessus pendant une durée de six mois qui court à compter de l'envoi à l'employeur de la lettre recommandée par laquelle une organisation a, la première, demandé ou accepté qu'il soit procédé à des élections.
La procédure prévue à l'alinéa précédent ne peut s'appliquer qu'à un seul salarié par organisation syndicale ainsi qu'au premier salarié, non mandaté par une organisation syndicale, qui a demandé l'organisation des élections.
L'interruption du fait de l'entrepreneur de travail temporaire ou la notification faite par lui du non-renouvellement de la mission d'un travailleur temporaire délégué ou ancien délégué du personnel ou candidat à ces fonctions est soumise à la procédure définie au présent article.
Cette procédure est également applicable aux délégués du personnel institués par voie conventionnelle.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 425-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 94-41.104
Cour de cassationBoinot, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4 et L. 425-1 du Code du travail ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1998, 96-40.881
Cour de cassationpour faire fixer judiciairement la rémunération adéquate, à se faire justice à lui-même et à suspendre unilatéralement toute prestation de travail pendant 29 mois, de sorte que l'arrêt attaqué qui alloue à Mme X... le paiement de sommes correspondant au plein de ses salaires pour la période considérée, viole ensemble l'article L. 121-1 et l'article L. 425-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement rappelé, qu'en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1998, 96-40.880
Cour de cassationpour faire fixer judiciairement la rémunération adéquate, à se faire justice à lui-même et à suspendre unilatéralement toute prestation de travail pendant 29 mois, de sorte que l'arrêt attaqué, qui alloue à Y... Bertrand le paiement de sommes correspondant au plein de ses salaires pour la période considérée, viole ensemble l'article L. 121-1 et l'article L. 425-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement rappelé qu'en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1998, 96-42.130
Cour de cassationMartin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Compagnie française Eiffel construction métallique, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen relevé d'office : Vu l'article L. 425-1 du Code du travail et l'article 620, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1998, 96-42.099
Cour de cassationBoubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 412-18 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1998, 95-41.267
Cour de cassationl'indemnisation de son préjudice ne pouvait dès lors concerner que la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai durant lequel il pouvait demander sa réintégration, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'évaluation de l'indemnité due au titre de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1998, 95-44.388
Cour de cassationL'annulation par le ministre compétent d'une décision de l'inspecteur du Travail autorisant le licenciement d'un salarié mentionné aux articles L. 425-1 et L. 425-2 du Code du travail emporte pour le salarié concerné le droit à réintégration dans son emploi. Si cet emploi n'existe plus ou n'est pas vacant, la réintégration peut avoir lieu dans un emploi équivalent comportant le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière que l'emploi initial et permettant l'exercice du mandat représentatif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1998, 96-41.326
Cour de cassationalors, selon le moyen, d'abord qu'en ne prenant pas en considération une deuxième décision du 11 octobre 1995 par laquelle l'inspecteur du travail avait refusé d'autoriser son licenciement à la suite d'une nouvelle demande de l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, alors, ensuite, que la cour d'appel a violé les articles L. 425-1, alinéa 2, R. 516-37 et R. 516-4 du Code du travail ; Mais attendu que dès lors qu'au moment où le juge des référés a été saisi, la cour d'appel avait déjà statué sur le fond du litige, il n'y avait pas lieu à référé; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1998, 96-40.205
Cour de cassationque, s'agissant de la mise à la retraite d'un salarié protégé, mode autonome de rupture du contrat de travail, l'employeur n'est pas tenu de respecter la procédure spéciale de licenciement, dès lors que les conditions légales de mise à la retraite du salarié sont appliquées; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-13, L. 412-18, L. 425-1, L. 436-1 et L. 514-2 du Code du travail ; Mais attendu que la protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun, instituée par le législateur au profit de salariés investis de fonctions représentatives, interdit à l'employeur de poursuivre par d'autres moyens la rupture du contrat de travail; qu'il en est ainsi lorsque le salarié est mis à la retraite, même si les conditions posées par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1998, 95-45.326
Cour de cassationPour l'application de l'article 5 de l'Accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers prévoyant en faveur des représentants de commerce engagés à titre exclusif par un seul employeur une ressource minimale forfaitaire au titre de chaque trimestre d'emploi à plein temps, l'activité des représentants s'apprécie compte tenu non seulement des stipulations contractuelles mais aussi de ses conditions effectives d'exercice. Ayant retenu que le salarié ne rendait aucun compte de son activité, avait une activité réduite et ne consacrait pas tout son temps à visiter la clientèle, une cour d'appel a pu décider qu'il n'était pas fondé à prétendre à la ressource minimale forfaitaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1998, 95-44.558
Cour de cassationque se prétendant salarié protégé en qualité de candidat à l'élection de délégué du personnel, il a saisi la juridiction prud'homale pour faire constater la nullité du licenciement et obtenir diverses indemnités ; Attendu que M. Y... fait d'abord grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 22 août 1995) d'avoir rejeté la demande d'annulation du licenciement, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions et a violé l'article L. 425-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'employeur n'avait pas eu connaissance de l'imminence d'une candidature du salarié aux élections professionnelles dans l'entreprise; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1998, 95-41.838
Cour de cassationde la procédure de licenciement ; Mais attendu d'abord, que c'est par suite d'une erreur purement matérielle, sans effet sur la règle de droit applicable ni sur la solution du litige que l'arrêt, qui se fonde sur les dispositions de l'article D. 412-1 du Code du travail applicables aux délégués syndicaux, mentionne les dispositions de l'article L. 425-1 du Code du travail au lieu de celles de l'article L.
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