Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 95-44.558
Arrêt du 31 mars 1998Pourvoi n° 95-44.558
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Qu'en statuant ainsi, alors que, dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, il était seulement fait grief au salarié de ne pas avoir livré quatre meules de fromage, et d'avoir refusé toute explication et non d'avoir détourné les meules de fromage, la cour d'appel, qui a retenu des faits différents de ceux invoqués par l'employeur, a violé l'article susvisé.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel a relevé que l'employeur n'avait pas eu connaissance de l'imminence d'une candidature du salarié aux élections professionnelles dans l'entreprise; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision; que le moyen ne peut être accueilli.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande ayant pour objet de constater l'amnistie des faits, et en ce qu'il a débouté M. Y. de sa demande en paiement d'indemnités de rupture, l'arrêt rendu le 22 août 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
23 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 août 1995 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de M. François X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Bouret, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, conseillers, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y..., employé de M. X... en qualité de conducteur, a été licencié pour faute lourde par lettre du 19 août 1988 ;
que se prétendant salarié protégé en qualité de candidat à l'élection de délégué du personnel, il a saisi la juridiction prud'homale pour faire constater la nullité du licenciement et obtenir diverses indemnités ;
Attendu que M. Y... fait d'abord grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 22 août 1995) d'avoir rejeté la demande d'annulation du licenciement, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions et a violé l'article L. 425-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'employeur n'avait pas eu connaissance de l'imminence d'une candidature du salarié aux élections professionnelles dans l'entreprise;
que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision;
que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. Y... tendant à voir constater l'amnistie des faits, ainsi que la demande en paiement d'indemnités de rupture, la cour d'appel énonce qu'il a détourné quatre meules de fromage et qu'il a fait obstruction à l'enquête diligentée par son employeur pour découvrir les véritables responsabilités, commettant ainsi une faute lourde constitutive d'un manquement à la probité exclu du champ d'application de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, il était seulement fait grief au salarié de ne pas avoir livré quatre meules de fromage, et d'avoir refusé toute explication et non d'avoir détourné les meules de fromage, la cour d'appel, qui a retenu des faits différents de ceux invoqués par l'employeur, a violé l'article susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande ayant pour objet de constater l'amnistie des faits, et en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande en paiement d'indemnités de rupture, l'arrêt rendu le 22 août 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137230fcd58014677404e02
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137230fcd58014677404e02.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 mars 1998.
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