Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-41.104

Arrêt du 28 octobre 1998Pourvoi n° 94-41.104

Non publiéLicenciementDémissionContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1994 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit de la société Sobah, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, MM. Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-4 et L. 425-1 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été engagé en 1988 comme chef de rang, puis comme maitre d'hôtel, par la société Sobah qui exploite une brasserie à Angers ; qu'il était devenu délégué du personnel et qu'il s'était vu confier des tâches supplémentaires de gestion et contrôle contre le versement de primes ; que l'employeur estimant que ces tâches n'étaient plus assurées a cessé le versement des primes et retiré ces tâches au salarié ; que prenant acte d'une modification de son contrat de travail qu'il refusait, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes;

Attendu que, pour rejeter les demandes de M. X... en versement des indemnités de rupture, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés des premiers juges, retient que le contrat n'a pas été modifié et que la rupture du contrat s'analyse en une démission ;

Attendu cependant, qu'aucune modification du contrat de travail ou changement des conditions de travail d'un représentant du personnel ne peut lui être imposée et qu'il appartient à l'employeur, en cas de refus de l'intéressé, d'engager la procédure de licenciement ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la saisine de la juridiction prud'homale par le salarié ne caractérise pas une volonté claire et non équivoque de démissionner, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne la société Sobah aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementDémissionContrat de travailModification du contratCSE / représentants du personnelSalarié protégé

Identifiants et source

Identifiant source
6137232fcd5801467740683a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137232fcd5801467740683a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 octobre 1998.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.