Code du travail
Article L. 425-1 : texte et décisions associées – page 24
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 425-1
Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement.
Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise dans l'établissement, l'inspecteur du travail est saisi directement.
Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé en attendant la décision définitive. En cas de refus de licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
La même procédure est applicable au licenciement des anciens délégués du personnel les six premiers mois qui suivent l'expiration de leur mandat ou la disparition de l'institution.
La même procédure s'applique lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la candidature aux fonctions de délégué du personnel a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant que le candidat n'ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement prévu à l'article L. 122-14.
Lorsqu'un délégué du personnel est compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, par application du deuxième alinéa de l'article L. 122-12, le transfert de ce salarié doit être soumis à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail qui s'assure que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. Si l'autorisation de transfert est refusée, l'employeur doit proposer au salarié un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente dans un autre établissement ou une autre partie de l'entreprise.
La durée fixée au quatrième alinéa est également de six mois pour les candidats aux fonctions de délégués du personnel à partir de la publication des candidatures. La durée de six mois court à partir de l'envoi, par lettre recommandée à l'employeur, des listes de candidatures.
Afin de faciliter la mise en place de l'institution des délégués, les salariés qui ont demandé à l'employeur d'organiser les élections de délégués du personnel, ou d'accepter d'organiser ces élections, bénéficient de la procédure prévue aux alinéas ci-dessus pendant une durée de six mois qui court à compter de l'envoi à l'employeur de la lettre recommandée par laquelle une organisation a, la première, demandé ou accepté qu'il soit procédé à des élections.
La procédure prévue à l'alinéa précédent ne peut s'appliquer qu'à un seul salarié par organisation syndicale ainsi qu'au premier salarié, non mandaté par une organisation syndicale, qui a demandé l'organisation des élections.
L'interruption du fait de l'entrepreneur de travail temporaire ou la notification faite par lui du non-renouvellement de la mission d'un travailleur temporaire délégué ou ancien délégué du personnel ou candidat à ces fonctions est soumise à la procédure définie au présent article.
Cette procédure est également applicable aux délégués du personnel institués par voie conventionnelle.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 425-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1998, 95-42.040
Cour de cassationL'article L. 425-1, alinéa 7, du Code du travail précise que le point de départ du délai de protection court à partir de l'envoi, par lettre recommandée à l'employeur, des listes de candidatures, cette formalité n'est prévue que pour faciliter la preuve de la candidature et non pour sa validité. Il suffit, dès lors, que la preuve soit rapportée que l'employeur en a eu connaissance de façon certaine.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1998, 95-44.843
Cour de cassationès qualités de liquidateur de la Société Nouvelle Génération de Lunetterie Internationale et le GARP ; Mais attendu d'abord que la cour d'appel par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve, a estimé que la demande faite par M. Y..., le 21 août 1989, d'organiser des élections professionnelles dans l'entreprise, avait pour seul but de rechercher un bénéfice personnel en s'assurant la protection légale prévue par l'article L. 425-1 du Code du travail ; Et attendu, ensuite, qu'ayant exactement décidé que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1998, 94-43.397
Cour de cassationau sein de l'entreprise prouve la valeur professionnelle ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser avec quels autres salariés de l'entreprise de même catégorie, elle comparait la situation de l'intéressé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le moyen unique du pourvoi n°Y 94-43.821 formé par le salarié : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1998, 95-45.253
Cour de cassationsalarié, dès l'instant qu'une décision d'annulation de l'autorisation administrative est devenue définitive ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que l'autorisation administrative avait été annulée par un arrêt du Conseil d'Etat du 4 décembre 1987, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L. 425-1 du Code du travail ; Attendu qu'une modification du contrat de travail ou un changement des conditions de travail ne peuvent être imposés à un salarié protégé, et qu'à défaut d'accord l'employeur doit procéder au licenciement ; Attendu que, pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1998, 95-45.197
Cour de cassationà régler les seules conséquences de la rupture dès lors qu'elle n'emportait pas rupture au jour de sa signature, mais postérieurement le 23 décembre 1991, et était subordonnée à l'autorisation de l'Inspection du travail à une date où le salarié travaillait toujours dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1998, 95-41.760
Cour de cassationAttendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 8 mars 1995) d'avoir rejeté leur demande en paiement de dommages-intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que lorsqu'un délégué du personnel est compris dans un licenciement pour motif économique d'au moins dix salariés, l'employeur est tenu de respecter la double procédure prévue tant par l'article L. 425-1 du Code du travail que par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1997, 94-45.508
Cour de cassationLes mandats représentatifs dont le salarié avait été investi postérieurement à sa réintégration en exécution d'une ordonnance de référé n'ayant pas été contestés, l'intéressé bénéficiait à nouveau de la qualité de salarié protégé. Dès lors, le juge du fond décide à bon droit qu'en présence de l'injonction de quitter l'entreprise, le salarié était en droit de réclamer sa réintégration.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1997, 95-44.578
Cour de cassationLe refus de l'employeur de réintégrer un représentant du personnel dans son emploi ou, en cas d'impossibilité matérielle, dans un emploi équivalent, engendre un trouble manifestement illicite auquel le juge des référés doit mettre fin.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1997, 94-43.651
Cour de cassationLa sanction de la méconnaissance par l'employeur du statut protecteur d'un représentant du personnel, illégalement licencié et qui ne demande pas sa réintégration, est la rémunération que le salarié aurait perçue jusqu'à la fin de la période de protection en cours et non la réparation du préjudice réellement subi par le salarié protégé pendant cette période.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1997, 94-42.727
Cour de cassationAucune modification de son contrat de travail ou changement de ses conditions de travail ne peut être imposée à un salarié protégé et il appartient à l'employeur d'engager la procédure de licenciement en cas de refus par le salarié de cette modification ou de ce changement en demandant l'autorisation de l'inspecteur du Travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1997, 95-41.875
Cour de cassationdevant la juridiction saisie au fond était formée accessoirement à la demande tendant à l'annulation de la sanction disciplinaire et était, comme celle-ci, fondée sur l'article L. 122-43 du Code du travail; que c'est donc sans méconnaître le principe de l'autorité de la chose jugée que la juridiction des référés, qui a constaté que la mesure de mutation notifiée à M. X..., délégué du personnel suppléant, et refusée par lui, avait été prise en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1997, 94-43.483
Cour de cassation" - et postérieurs - refus de réintégration - à la procédure de licenciement engagée par ce dernier ayant donné lieu à un refus de l'inspecteur du travail, déféré à la censure du tribunal administratif au terme d'un recours non encore examiné au jour de sa décision, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard tant de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 425-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.