Code du travail

Article L. 425-1 : texte et décisions associées – page 25

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Décisions associées422
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 425-1

422 décisions
289

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1997, 94-44.530

Cour de cassation

Frouin, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 412-18 et L. 425-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M.

290

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1997, 94-44.350

Cour de cassation

titre du service, pour lui substituer un système collectif de rémunération selon une grille de salaire fixe, avait laissé subsister, au profit de Mmes Y... et X..., en raison de leur qualité de salariés protégés, un droit acquis au niveau de rémunération antérieur, la cour d'appel a consacré à leur profit une discrimination à rebours et a violé les articles L. 425-1, L. 436-1, L.

Licenciement économique / PSERejet+5
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291

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1997, 96-44.337

Cour de cassation

Après avoir constaté, d'une part, que le procès-verbal des élections des délégués du personnel mentionnait parmi les élus "Camara Mamadou" avec la précision approuvée par le représentant CGT et par le président du bureau de vote que l'intéressé était en réalité prénommé "Amadou" et non "Mamadou", d'autre part, que l'employeur, loin de contester le procès-verbal devant le juge d'instance, avait immédiatement tenu l'intéressé comme délégué du personnel régulièrement élu, une cour d'appel, faisant ainsi ressortir que l'intéressé pouvait se prévaloir de la qualité de représentant du personnel, a pu décider, statuant en référé, que le licenciement, prononcé sans autorisation de l'inspecteur du travail, caractérisait un trouble manifestement illicite et que l'obligation de l'employeur de lui payer son salaire…

292

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1997, 95-42.643

Cour de cassation

, qui a limité le litige au simple pouvoir de direction de l'employeur, en occultant le mandat confié à M. X... et en s'abstenant de vérifier si le contrôle de l'autorité administrative avait été demandé, de sorte qu'elle s'est en réalité substituée à cette autorité, seule compétente pour prendre une décision, a violé les articles L. 424-1 et suivants et L.

294

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1996, 93-42.371

Cour de cassation

, secrétaire du service après-vente, secrétaire du service bazar lourd; qu'elle a été licenciée le 18 mai 1991 pour avoir refusé une modification de son contrat de travail; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et était valable au regard des dispositoins de l'article L.

295

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1995, 92-44.947

Cour de cassation

Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis : Vu les articles L. 423-18 alinéa 4 et L. 425-1 du Code du travail ; Attendu que M.

296

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1995, 94-41.199

Cour de cassation

d'entreprise ; qu'en énonçant néamoins que l'attribution d'une carte professionnelle à M. X..., dont les fonctions étaient au nombre de celles qui nécessitaient la détention d'une telle carte, aurait dû faire l'objet d'une demande préalable d'autorisation à l'inspecteur du Travail, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 412-18, L. 425-1 et L. 436-1 du Code du travail ; Mais attendu, en premier lieu, que, sauf manifestation de volonté non équivoque du salarié de donner sa démission, le contrat de travail d'un salarié protégé ne peut être rompu que par un licenciement et qu'il appartient à l'employeur d'obtenir l'autorisation de l'inspecteur du Travail ; qu'ayant constaté que M. X...

297

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1995, 94-40.387

Cour de cassation

Et attendu qu'après avoir constaté que le salarié, investi d'un mandat de conseiller prud'homme, s'était vu imposer son rapatriement en France, la cour d'appel, qui a décidé que celui-ci constituait un trouble manifestement illicite, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le moyen unique du pourvoi formé par M. Y... : Vu les articles L. 514-2, L. 412-18, L. 425-1 et R.

298

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1995, 94-40.765

Cour de cassation

titre de rappel de salaire et d'indemnité compensatrice de congés payés ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté qu'il était établi que les sommes réclamées par les salariés protégés aux titres précités leur étaient dues ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur les premier, deuxième et troisième moyens : Vu les articles L. 425-1 et L.

299

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1995, 94-40.877

Cour de cassation

Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 425-1 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M.

300

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1995, 91-45.005

Cour de cassation

La salariée, bénéficiaire de la protection accordée à la fois aux représentants du personnel et aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle a droit à la réparation du préjudice résultant de l'inobservation par l'employeur des règles protectrices qui lui sont applicables à ce double titre. Par suite, une cour d'appel décide, à bon droit, qu'en dehors de la réparation du préjudice résultant de l'inobservation par l'employeur des formalités protectrices relatives au congédiement d'une salariée bénéficiant de la protection des représentants du personnel et de son refus de la réintégrer, l'intéressée peut également prétendre à la réparation de son préjudice provenant de la rupture de son contrat de travail au mépris des règles applicables aux victimes d'un accident du travail.

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