Code du travail
Article L. 425-1 : texte et décisions associées – page 25
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Article L. 425-1
Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement.
Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise dans l'établissement, l'inspecteur du travail est saisi directement.
Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé en attendant la décision définitive. En cas de refus de licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
La même procédure est applicable au licenciement des anciens délégués du personnel les six premiers mois qui suivent l'expiration de leur mandat ou la disparition de l'institution.
La même procédure s'applique lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la candidature aux fonctions de délégué du personnel a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant que le candidat n'ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement prévu à l'article L. 122-14.
Lorsqu'un délégué du personnel est compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, par application du deuxième alinéa de l'article L. 122-12, le transfert de ce salarié doit être soumis à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail qui s'assure que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. Si l'autorisation de transfert est refusée, l'employeur doit proposer au salarié un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente dans un autre établissement ou une autre partie de l'entreprise.
La durée fixée au quatrième alinéa est également de six mois pour les candidats aux fonctions de délégués du personnel à partir de la publication des candidatures. La durée de six mois court à partir de l'envoi, par lettre recommandée à l'employeur, des listes de candidatures.
Afin de faciliter la mise en place de l'institution des délégués, les salariés qui ont demandé à l'employeur d'organiser les élections de délégués du personnel, ou d'accepter d'organiser ces élections, bénéficient de la procédure prévue aux alinéas ci-dessus pendant une durée de six mois qui court à compter de l'envoi à l'employeur de la lettre recommandée par laquelle une organisation a, la première, demandé ou accepté qu'il soit procédé à des élections.
La procédure prévue à l'alinéa précédent ne peut s'appliquer qu'à un seul salarié par organisation syndicale ainsi qu'au premier salarié, non mandaté par une organisation syndicale, qui a demandé l'organisation des élections.
L'interruption du fait de l'entrepreneur de travail temporaire ou la notification faite par lui du non-renouvellement de la mission d'un travailleur temporaire délégué ou ancien délégué du personnel ou candidat à ces fonctions est soumise à la procédure définie au présent article.
Cette procédure est également applicable aux délégués du personnel institués par voie conventionnelle.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 425-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1997, 94-44.530
Cour de cassationFrouin, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 412-18 et L. 425-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1997, 94-44.350
Cour de cassationtitre du service, pour lui substituer un système collectif de rémunération selon une grille de salaire fixe, avait laissé subsister, au profit de Mmes Y... et X..., en raison de leur qualité de salariés protégés, un droit acquis au niveau de rémunération antérieur, la cour d'appel a consacré à leur profit une discrimination à rebours et a violé les articles L. 425-1, L. 436-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1997, 96-44.337
Cour de cassationAprès avoir constaté, d'une part, que le procès-verbal des élections des délégués du personnel mentionnait parmi les élus "Camara Mamadou" avec la précision approuvée par le représentant CGT et par le président du bureau de vote que l'intéressé était en réalité prénommé "Amadou" et non "Mamadou", d'autre part, que l'employeur, loin de contester le procès-verbal devant le juge d'instance, avait immédiatement tenu l'intéressé comme délégué du personnel régulièrement élu, une cour d'appel, faisant ainsi ressortir que l'intéressé pouvait se prévaloir de la qualité de représentant du personnel, a pu décider, statuant en référé, que le licenciement, prononcé sans autorisation de l'inspecteur du travail, caractérisait un trouble manifestement illicite et que l'obligation de l'employeur de lui payer son salaire…
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1997, 95-42.643
Cour de cassation, qui a limité le litige au simple pouvoir de direction de l'employeur, en occultant le mandat confié à M. X... et en s'abstenant de vérifier si le contrôle de l'autorité administrative avait été demandé, de sorte qu'elle s'est en réalité substituée à cette autorité, seule compétente pour prendre une décision, a violé les articles L. 424-1 et suivants et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1996, 94-45.426
Cour de cassationL'organisation des élections ayant été demandée initialement par un syndicat, la demande aux mêmes fins, formulée postérieurement par un salarié, ne confère pas à ce dernier le statut de salarié protégé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1996, 93-42.371
Cour de cassation, secrétaire du service après-vente, secrétaire du service bazar lourd; qu'elle a été licenciée le 18 mai 1991 pour avoir refusé une modification de son contrat de travail; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et était valable au regard des dispositoins de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1995, 92-44.947
Cour de cassationBèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis : Vu les articles L. 423-18 alinéa 4 et L. 425-1 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1995, 94-41.199
Cour de cassationd'entreprise ; qu'en énonçant néamoins que l'attribution d'une carte professionnelle à M. X..., dont les fonctions étaient au nombre de celles qui nécessitaient la détention d'une telle carte, aurait dû faire l'objet d'une demande préalable d'autorisation à l'inspecteur du Travail, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 412-18, L. 425-1 et L. 436-1 du Code du travail ; Mais attendu, en premier lieu, que, sauf manifestation de volonté non équivoque du salarié de donner sa démission, le contrat de travail d'un salarié protégé ne peut être rompu que par un licenciement et qu'il appartient à l'employeur d'obtenir l'autorisation de l'inspecteur du Travail ; qu'ayant constaté que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1995, 94-40.387
Cour de cassationEt attendu qu'après avoir constaté que le salarié, investi d'un mandat de conseiller prud'homme, s'était vu imposer son rapatriement en France, la cour d'appel, qui a décidé que celui-ci constituait un trouble manifestement illicite, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le moyen unique du pourvoi formé par M. Y... : Vu les articles L. 514-2, L. 412-18, L. 425-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1995, 94-40.765
Cour de cassationtitre de rappel de salaire et d'indemnité compensatrice de congés payés ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté qu'il était établi que les sommes réclamées par les salariés protégés aux titres précités leur étaient dues ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur les premier, deuxième et troisième moyens : Vu les articles L. 425-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1995, 94-40.877
Cour de cassationBèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 425-1 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1995, 91-45.005
Cour de cassationLa salariée, bénéficiaire de la protection accordée à la fois aux représentants du personnel et aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle a droit à la réparation du préjudice résultant de l'inobservation par l'employeur des règles protectrices qui lui sont applicables à ce double titre. Par suite, une cour d'appel décide, à bon droit, qu'en dehors de la réparation du préjudice résultant de l'inobservation par l'employeur des formalités protectrices relatives au congédiement d'une salariée bénéficiant de la protection des représentants du personnel et de son refus de la réintégrer, l'intéressée peut également prétendre à la réparation de son préjudice provenant de la rupture de son contrat de travail au mépris des règles applicables aux victimes d'un accident du travail.
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Méthode et périmètre
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