Code du travail
Article L. 425-1 : texte et décisions associées – page 26
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Article L. 425-1
Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement.
Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise dans l'établissement, l'inspecteur du travail est saisi directement.
Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé en attendant la décision définitive. En cas de refus de licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
La même procédure est applicable au licenciement des anciens délégués du personnel les six premiers mois qui suivent l'expiration de leur mandat ou la disparition de l'institution.
La même procédure s'applique lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la candidature aux fonctions de délégué du personnel a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant que le candidat n'ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement prévu à l'article L. 122-14.
Lorsqu'un délégué du personnel est compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, par application du deuxième alinéa de l'article L. 122-12, le transfert de ce salarié doit être soumis à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail qui s'assure que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. Si l'autorisation de transfert est refusée, l'employeur doit proposer au salarié un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente dans un autre établissement ou une autre partie de l'entreprise.
La durée fixée au quatrième alinéa est également de six mois pour les candidats aux fonctions de délégués du personnel à partir de la publication des candidatures. La durée de six mois court à partir de l'envoi, par lettre recommandée à l'employeur, des listes de candidatures.
Afin de faciliter la mise en place de l'institution des délégués, les salariés qui ont demandé à l'employeur d'organiser les élections de délégués du personnel, ou d'accepter d'organiser ces élections, bénéficient de la procédure prévue aux alinéas ci-dessus pendant une durée de six mois qui court à compter de l'envoi à l'employeur de la lettre recommandée par laquelle une organisation a, la première, demandé ou accepté qu'il soit procédé à des élections.
La procédure prévue à l'alinéa précédent ne peut s'appliquer qu'à un seul salarié par organisation syndicale ainsi qu'au premier salarié, non mandaté par une organisation syndicale, qui a demandé l'organisation des élections.
L'interruption du fait de l'entrepreneur de travail temporaire ou la notification faite par lui du non-renouvellement de la mission d'un travailleur temporaire délégué ou ancien délégué du personnel ou candidat à ces fonctions est soumise à la procédure définie au présent article.
Cette procédure est également applicable aux délégués du personnel institués par voie conventionnelle.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 425-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1995, 93-46.189
Cour de cassationà ce dernier dans un emploi équivalent, comportant le même niveau de rémunération, la même qualification que l'emploi initial et lui permettant l'exercice de ses mandats ou, à tout le moins, d'enlever au maintien de cette mutation, le caractère d'un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 425-1 et L. 436-1 du Code du travail, ensemble les articles R. 516-30 et R. 516-31 du même code ; Mais attendu que le salarié protégé qui refuse une modification de son contrat du travail doit être maintenu dans son emploi et qu'il appartient à l'employeur d'engager la procédure spéciale de licenciement ; Attendu que la cour d'appel qui a constaté que la société Cosmas n'avait pas obtenu l'autorisation de licencier M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1995, 93-41.678
Cour de cassationque, postérieurement, les salariés ont été licenciés et que le tribunal d'instance a constaté l'inéligibilité de M. Z... ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance portant réintégration de MM. Z... et Y... dans leur emploi, alors que, selon le moyen, que le délai de protection de six mois accordé par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 1995, 94-60.192
Cour de cassationMartin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du CMSEA et du Centre Elan de Val-des-Prés, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 425-1 et L. 423-8 du Code du travail ; Attendu que pour rejeter la contestation formée par le Comité mosellan de sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et des adultes (CMSEA) et par le centre Elan de Val des Prés de l'élection de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1995, 93-44.203
Cour de cassationde l'employeur dans le cadre de l'organisation des services ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a méconnu les dispositions des articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ; enfin, que le statut légal exorbitant du droit commun conféré aux délégués du personnel pour l'exercice de leurs fonctions représentatives en application des articles L. 424-1 et L. 425-1 du Code du travail ne saurait avoir pour effet de soustraire ces salariés aux mesures d'aménagement non constitutives de modifications substantielles mises en oeuvre par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction ; et alors, en second lieu, d'une part, que, dans les pièces produites par l'exposant figurait un descriptif des postes occupés par Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1995, 93-43.964
Cour de cassationqu'en déclarant qu'aucune circonstance de force majeure n'avait placé l'employeur dans l'impossibilité matérielle de solliciter l'autorisation administrative de licenciement, sans cependant contester l'existence de la force majeure invoquée par la société Publi expédition, qui empêchait l'exécution même du contrat de travail et qui rendait inutile ladite autorisation, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-12, L. 412-18, L. 425-1, L. 436-1, et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1995, 90-42.943
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir ordonner sa réintégration et le paiement de son salaire depuis son départ de l'entreprise alors, selon le moyen, que le salarié protégé ne pouvant renoncer valablement à la protection instituée en sa faveur, la cour d'appel, qui a décidé que la rupture du contrat de travail d'un salarié protégé intervenue en dehors des formes légales était régulière, a violé les articles L. 425-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1994, 92-44.236
Cour de cassation; que l'arrêt ayant décidé que l'article L. 122-12 du Code du travail était applicable et que la société Migec était devenue l'employeur de Mme A..., en a tiré des conséquences erronées concernant le licenciement ; que le licenciement n'aurait pas dû être prononcé par M. X..., administrateur de la société Egcec, mais par la société Migec ; que, dès lors, l'arrêt a violé les articles L. 122-14 et L. 425-1, alinéa 4, du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'arrêt n'a pas tiré les conséquences juridiques du refus de la société Migec de réintégrer et de donner du travail à Mme A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1994, 93-42.769
Cour de cassationen cours de procédure (devant la cour d'appel de Rennes et encore dans son pourvoi), le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte qu'en accordant le paiement des salaires arriérés jusqu'à la date de réintégration et non les salaires dus pendant la seule période de protection, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 425-1 du Code du travail ; alors, de quatrième part, que M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1994, 93-60.406
Cour de cassationSur les trois moyens réunis, communs aux deux pourvois : Attendu que M. X... et le syndicat font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Pau, 22 juin 1993) d'avoir fait droit à cette demande alors, selon les moyens, que le salarié bénéficiait, dès la date de réception de la lettre du salarié et non à compter de la date de l'acceptation du syndicat, de la protection prévue par l'article L. 425-1 alinéa 8, du Code du travail et qu'en raison de la nullité du licenciement prononcé en violation des dispositions de cet article, M. X... restait salarié de l'entreprise et était éligible ; Mais attendu qu'il résulte de l'alinéa 8 de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1994, 92-41.411
Cour de cassationRelève du pouvoir souverain des juges du fond l'appréciation du caractère frauduleux d'une candidature aux élections des délégués du personnel dont l'employeur a eu connaissance de l'imminence.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1994, 93-41.641
Cour de cassationd'autres bureaux, ses conditions de rémunération et de logement demeurant inchangées ; que le salarié, qui occupait alors les fonctions de délégué du personnel suppléant, avisait l'employeur de son refus de ces modifications substantielles et de la décision de quitter l'entreprise le 31 décembre 1989 ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1994, 93-60.362
Cour de cassationque de s'assurer une protection contre la procédure de licenciement engagée à son encontre le 7 mai 1993, la société a saisi le tribunal d'instance d'une contestation que le jugement attaqué a rejetée au motif qu'il n'entre pas dans la compétence du juge d'instance de se prononcer sur l'application à ce salarié de la procédure protectrice prévue à l'article L.
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