Code du travail
Article L. 425-1 : texte et décisions associées – page 27
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Article L. 425-1
Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement.
Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise dans l'établissement, l'inspecteur du travail est saisi directement.
Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé en attendant la décision définitive. En cas de refus de licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
La même procédure est applicable au licenciement des anciens délégués du personnel les six premiers mois qui suivent l'expiration de leur mandat ou la disparition de l'institution.
La même procédure s'applique lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la candidature aux fonctions de délégué du personnel a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant que le candidat n'ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement prévu à l'article L. 122-14.
Lorsqu'un délégué du personnel est compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, par application du deuxième alinéa de l'article L. 122-12, le transfert de ce salarié doit être soumis à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail qui s'assure que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. Si l'autorisation de transfert est refusée, l'employeur doit proposer au salarié un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente dans un autre établissement ou une autre partie de l'entreprise.
La durée fixée au quatrième alinéa est également de six mois pour les candidats aux fonctions de délégués du personnel à partir de la publication des candidatures. La durée de six mois court à partir de l'envoi, par lettre recommandée à l'employeur, des listes de candidatures.
Afin de faciliter la mise en place de l'institution des délégués, les salariés qui ont demandé à l'employeur d'organiser les élections de délégués du personnel, ou d'accepter d'organiser ces élections, bénéficient de la procédure prévue aux alinéas ci-dessus pendant une durée de six mois qui court à compter de l'envoi à l'employeur de la lettre recommandée par laquelle une organisation a, la première, demandé ou accepté qu'il soit procédé à des élections.
La procédure prévue à l'alinéa précédent ne peut s'appliquer qu'à un seul salarié par organisation syndicale ainsi qu'au premier salarié, non mandaté par une organisation syndicale, qui a demandé l'organisation des élections.
L'interruption du fait de l'entrepreneur de travail temporaire ou la notification faite par lui du non-renouvellement de la mission d'un travailleur temporaire délégué ou ancien délégué du personnel ou candidat à ces fonctions est soumise à la procédure définie au présent article.
Cette procédure est également applicable aux délégués du personnel institués par voie conventionnelle.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 425-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1994, 93-60.454
Cour de cassationSur le second moyen du pourvoi principal : Attendu que la société Stills Press Agency fait encore grief au jugement d'avoir dit qu'elle avait connaissance bien avant l'engagement de la procédure de licenciement de l'imminence de la candidature de M. A..., et d'avoir dit qu'elle avait procédé à un retrait frauduleux de la candidature de ce dernier, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article L. 425-1 du Code du travail dispose, dans son alinéa 8, que "les salariés qui ont demandé à l'employeur d'organiser les élections de délégués du personnel...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1994, 92-40.738
Cour de cassationIl appartient à l'employeur, nonobstant la constatation de l'inaptitude et de l'impossibilité de reclassement d'un salarié protégé, de maintenir ce dernier à l'effectif de l'entreprise dans l'attente de l'obtention de la décision de l'autorité administrative.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1994, 92-43.079
Cour de cassationplus de trente-deux ans de service constitue un abus de droit ; qu'en ne caractérisant pas l'abus commis par l'employeur dans l'exercice du droit de mettre fin au contrat de travail, ni l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant du licenciement, la cour d'appel a entaché son arrêt de défaut de base légale au regard des articles L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 1994, 92-42.696
Cour de cassationcapacités d'occuper et qu'en outre, l'employeur lui avait promis de l'inscrire à un stage de formation d'analyste-programmeur ; qu'en ne vérifiant pas si l'employeur avait respecté son obligation de reclassement et d'adaptation du salarié à l'évolution de son emploi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 321-1, L. 425-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1994, 93-60.164
Cour de cassation; qu'en se contentant de relever que la candidature de M. X... dont le nom figurait déjà sur une liste préparatoire à la réunion de désignation du Syndicat CGT n'avait pas un caractère inopiné, le tribunal qui n'a pas constaté que la preuve de la connaissance par l'employeur de cette candidature officieuse avait été rapportée par le salarié, n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 425-1 du Code du travail ; et alors de plus qu'en déclarant valable la candidature de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1994, 90-45.670
Cour de cassationChambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Manufacture française des pneumatiques Michelin, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 425-1 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1994, 93-60.046
Cour de cassationde la date de publication des candidatures ; qu'en se bornant à relever que M. X... s'était présenté aux élections des délégués du personnel en juin 1991, ce qui ne permettait pas de déterminer s'il jouissait encore de la protection légale au moment des faits litigieux, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 425-1 du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal d'instance a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que la désignation n'était pas frauduleuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché au jugement d'avoir refusé d'annuler la désignation de M. X..., en qualité de délégué syndical CGT dans l'entreprise et de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1994, 92-41.978
Cour de cassationLe licenciement, prononcé à l'expiration de la période légale de protection, ne peut légalement être motivé par les faits invoqués devant l'autorité administrative et qui ont donné lieu à une décision de refus d'autorisation du licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1994, 92-41.982
Cour de cassationX..., l'inspecteur du travail, par décision du 11 août 1982, confirmée sur recours hiérarchique par le Ministre du travail, a rejeté cette demande ; que le tribunal administratif, puis le Conseil d'Etat ont rejeté le recours formé contre cette décision ; qu'à l'expiration du mandat représentatif de M. X... et de la période de protectionprévue par l'article L. 425-1 du Code du travail, la société Brossette l'a licencié pour faute lourde, par lettre du 31 octobre 1983, aux mêmes motifs que ceux invoqués devant l'autorité administrative ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 mars 1992) de l'avoir condamnée à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1994, 92-41.980
Cour de cassationX..., l'inspecteur du travail, par décision du 11 août 1982, confirmée sur recours hiérarchique par le ministre du travail, a rejeté cette demande ; que le tribunal administratif, puis le Conseil d'Etat ont rejeté le recours formé contre cette décision ; qu'à l'expiration du mandat représentatif de M. X... et de la période de protection prévue par l'article L. 425-1 du Code du travail, la société Brossette l'a licencié pour faute lourde, par lettre du 6 octobre 1984, aux mêmes motifs que ceux invoqués devant l'autorité administrative ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 mars 1992) de l'avoir condamnée à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1994, 91-42.537
Cour de cassation1986, avait commencé dans le délai légal de deux mois visé par ce texte ; Mais attendu, d'abord, que c'est par une simple erreur de plume que la cour d'appel a indiqué que le licenciement avait été prononcé le 28 avril 1986 au lieu du 28 juin 1986 ; qu'à cette dernière date, la salariée ne bénéficiant plus de la protection spéciale prévue à l'article L. 425-1 du Code du travail, le moyen n'est pas fondé en sa première branche ; Attendu, ensuite, que la salariée n'ayant pas été licenciée pour un motif diciplinaire, le moyen est inopérant en sa seconde branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la société C & A France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 décembre 1993, 91-87.011
Cour de cassationJean-Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 23 septembre 1991, qui l'a condamné, pour entrave à l'exercice du droit syndical, à 5 000 francs d'amende, et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 236-11, L. 425-1, L. 436-1, L. 263-2-2, L. 482-1 et L.
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