Code du travail

Article L. 425-1 : texte et décisions associées – page 27

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Décisions associées422
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 425-1

422 décisions
313

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1994, 93-60.454

Cour de cassation

Sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu que la société Stills Press Agency fait encore grief au jugement d'avoir dit qu'elle avait connaissance bien avant l'engagement de la procédure de licenciement de l'imminence de la candidature de M. A..., et d'avoir dit qu'elle avait procédé à un retrait frauduleux de la candidature de ce dernier, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article L. 425-1 du Code du travail dispose, dans son alinéa 8, que "les salariés qui ont demandé à l'employeur d'organiser les élections de délégués du personnel...

315

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1994, 92-43.079

Cour de cassation

plus de trente-deux ans de service constitue un abus de droit ; qu'en ne caractérisant pas l'abus commis par l'employeur dans l'exercice du droit de mettre fin au contrat de travail, ni l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant du licenciement, la cour d'appel a entaché son arrêt de défaut de base légale au regard des articles L. 122-14-4 et L.

316

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 1994, 92-42.696

Cour de cassation

capacités d'occuper et qu'en outre, l'employeur lui avait promis de l'inscrire à un stage de formation d'analyste-programmeur ; qu'en ne vérifiant pas si l'employeur avait respecté son obligation de reclassement et d'adaptation du salarié à l'évolution de son emploi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 321-1, L. 425-1 et L.

317

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1994, 93-60.164

Cour de cassation

; qu'en se contentant de relever que la candidature de M. X... dont le nom figurait déjà sur une liste préparatoire à la réunion de désignation du Syndicat CGT n'avait pas un caractère inopiné, le tribunal qui n'a pas constaté que la preuve de la connaissance par l'employeur de cette candidature officieuse avait été rapportée par le salarié, n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 425-1 du Code du travail ; et alors de plus qu'en déclarant valable la candidature de M. X...

318

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1994, 90-45.670

Cour de cassation

Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Manufacture française des pneumatiques Michelin, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 425-1 du Code du travail ; Attendu que M.

319

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1994, 93-60.046

Cour de cassation

de la date de publication des candidatures ; qu'en se bornant à relever que M. X... s'était présenté aux élections des délégués du personnel en juin 1991, ce qui ne permettait pas de déterminer s'il jouissait encore de la protection légale au moment des faits litigieux, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 425-1 du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal d'instance a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que la désignation n'était pas frauduleuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché au jugement d'avoir refusé d'annuler la désignation de M. X..., en qualité de délégué syndical CGT dans l'entreprise et de M.

321

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1994, 92-41.982

Cour de cassation

X..., l'inspecteur du travail, par décision du 11 août 1982, confirmée sur recours hiérarchique par le Ministre du travail, a rejeté cette demande ; que le tribunal administratif, puis le Conseil d'Etat ont rejeté le recours formé contre cette décision ; qu'à l'expiration du mandat représentatif de M. X... et de la période de protectionprévue par l'article L. 425-1 du Code du travail, la société Brossette l'a licencié pour faute lourde, par lettre du 31 octobre 1983, aux mêmes motifs que ceux invoqués devant l'autorité administrative ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 mars 1992) de l'avoir condamnée à payer à M. X...

322

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1994, 92-41.980

Cour de cassation

X..., l'inspecteur du travail, par décision du 11 août 1982, confirmée sur recours hiérarchique par le ministre du travail, a rejeté cette demande ; que le tribunal administratif, puis le Conseil d'Etat ont rejeté le recours formé contre cette décision ; qu'à l'expiration du mandat représentatif de M. X... et de la période de protection prévue par l'article L. 425-1 du Code du travail, la société Brossette l'a licencié pour faute lourde, par lettre du 6 octobre 1984, aux mêmes motifs que ceux invoqués devant l'autorité administrative ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 mars 1992) de l'avoir condamnée à payer à M. X...

323

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1994, 91-42.537

Cour de cassation

1986, avait commencé dans le délai légal de deux mois visé par ce texte ; Mais attendu, d'abord, que c'est par une simple erreur de plume que la cour d'appel a indiqué que le licenciement avait été prononcé le 28 avril 1986 au lieu du 28 juin 1986 ; qu'à cette dernière date, la salariée ne bénéficiant plus de la protection spéciale prévue à l'article L. 425-1 du Code du travail, le moyen n'est pas fondé en sa première branche ; Attendu, ensuite, que la salariée n'ayant pas été licenciée pour un motif diciplinaire, le moyen est inopérant en sa seconde branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la société C & A France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

324

Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 décembre 1993, 91-87.011

Cour de cassation

Jean-Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 23 septembre 1991, qui l'a condamné, pour entrave à l'exercice du droit syndical, à 5 000 francs d'amende, et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 236-11, L. 425-1, L. 436-1, L. 263-2-2, L. 482-1 et L.

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