Code du travail

Article L. 425-1 : texte et décisions associées – page 28

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Décisions associées422
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 425-1

422 décisions
325

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1993, 91-41.377

Cour de cassation

Boittiaux, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de Me Barbey, avocat de la société HTL Conseil, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 425-1, alinéa 5, du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que la procédure protectrice des délégués du personnel s'applique lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant qu'il n'ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement prévu à l'article L. 122-14 du Code du travail ; Attendu que pour décider que M. X...

326

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1993, 91-41.582

Cour de cassation

Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société NCR France, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

327

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 90-42.785

Cour de cassation

la date du licenciement et celle de la réintégration, alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêt ne pouvait affirmer que le transfert de M. X... de Strasbourg à Mulhouse, qui est un simple changement du lieu de travail, s'analysait en une modification substantielle du contrat de travail sans violer, par fausse application, les dispositions de l'article L. 425-1 du Code du travail, et alors, d'autre part, qu l'arrêt, qui n'a pas recherché si la mutation du poste ne résultait pas d'une réorganisation de l'entreprise insusceptible de faire entrave aux fonctions de délégué, a privé sa décision de base légale au regard dudit article L.

LicenciementNullité du licenciement+5
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329

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1993, 90-44.639

Cour de cassation

le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature, avant que le candidat n'ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement ; qu'en refusant de faire droit à la demande de M. C..., dont l'imminence de sa candidature avait été portée à la connaissance de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L.

330

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1993, 90-43.706

Cour de cassation

reproche à la cour d'appel d'avoirstatué comme elle l'a fait, alors, selon le moyen, d'unepart, que la cour d'appel n'a pas donné de motifs à l'appuide sa décision et a ainsi violé l'article 455 du nouveauCode de procédure civile ; et alors, d'autre part, que ladécision administrative de refus d'autorisation dulicenciement de la salariée s'imposait en l'état au jugejudiciaire ; que, par suite, la cour d'appel, en ignorantcette décision administrative, a violé lesarticles L. 425-1 et L.

331

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 90-43.819

Cour de cassation

irard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Cafétéria du Mail, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

332

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 90-44.445

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de M. C..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la SNC Continent, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 425-1 et R. 516-31 du Code du travail ; Attendu, selon la procédure, que M.

333

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 89-44.738

Cour de cassation

fait aussi grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une somme à titre de commissions arriérées ; Mais attendu que ce moyen, présenté dans un mémoire complémentaire, déposé le 14 septembre 1989, soit après l'expiration du délai de trois mois suivant la déclaration de pourvoi, prescrit par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile, est irrecevable ; Mais sur les deuxième et troisième moyens réunis : Vu les articles L.

334

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 89-44.540

Cour de cassation

Dès lors qu'il ressort de ses constatations qu'une salariée protégée n'a pas été licenciée à la suite d'une décision ministérielle d'autorisation ultérieurement annulée par le juge administratif mais a été au contraire placée, avec son accord, en congé de conversion et que c'est à l'issue de ce congé qu'elle a été licenciée tandis qu'elle n'était plus protégée, une cour d'appel, en ordonnant la réintégration de la salariée, viole par fausse application les articles L. 425-1 et L. 425-3 du Code du travail.

335

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1993, 90-41.756

Cour de cassation

X..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Y..., Mme Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur les trois moyens réunis : Vu les articles L. 425-1 et L. 436-1 du Code du travail ; Attendu qu'aucune modification de son contrat de travail ou de ses conditions de travail ne peut être imposée à un représentant du personnel et qu'il appartient à l'employeur d'engager la procédure de licenciement en cas de refus par le salarié de ladite modification ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M.

336

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1993, 90-45.434

Cour de cassation

Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société Entreprise Reinier, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Vu les articles L. 412-18, L. 425-1 et L. 436-1 du Code du travail ; Attendu que M. X..., délégué syndical, délégué du personnel et membre du comité d'entreprise de la société Reinier, a été, le 8 août 1983, suspendu, à titre disciplinaire, de ses fonctions de "brigadier" sur le chantier où il était employé et affecté comme ouvrier nettoyeur, avec maintien de son salaire ; Attendu que pour débouter M. X...

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