Code du travail
Article L. 425-1 : texte et décisions associées – page 28
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Article L. 425-1
Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement.
Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise dans l'établissement, l'inspecteur du travail est saisi directement.
Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé en attendant la décision définitive. En cas de refus de licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
La même procédure est applicable au licenciement des anciens délégués du personnel les six premiers mois qui suivent l'expiration de leur mandat ou la disparition de l'institution.
La même procédure s'applique lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la candidature aux fonctions de délégué du personnel a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant que le candidat n'ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement prévu à l'article L. 122-14.
Lorsqu'un délégué du personnel est compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, par application du deuxième alinéa de l'article L. 122-12, le transfert de ce salarié doit être soumis à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail qui s'assure que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. Si l'autorisation de transfert est refusée, l'employeur doit proposer au salarié un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente dans un autre établissement ou une autre partie de l'entreprise.
La durée fixée au quatrième alinéa est également de six mois pour les candidats aux fonctions de délégués du personnel à partir de la publication des candidatures. La durée de six mois court à partir de l'envoi, par lettre recommandée à l'employeur, des listes de candidatures.
Afin de faciliter la mise en place de l'institution des délégués, les salariés qui ont demandé à l'employeur d'organiser les élections de délégués du personnel, ou d'accepter d'organiser ces élections, bénéficient de la procédure prévue aux alinéas ci-dessus pendant une durée de six mois qui court à compter de l'envoi à l'employeur de la lettre recommandée par laquelle une organisation a, la première, demandé ou accepté qu'il soit procédé à des élections.
La procédure prévue à l'alinéa précédent ne peut s'appliquer qu'à un seul salarié par organisation syndicale ainsi qu'au premier salarié, non mandaté par une organisation syndicale, qui a demandé l'organisation des élections.
L'interruption du fait de l'entrepreneur de travail temporaire ou la notification faite par lui du non-renouvellement de la mission d'un travailleur temporaire délégué ou ancien délégué du personnel ou candidat à ces fonctions est soumise à la procédure définie au présent article.
Cette procédure est également applicable aux délégués du personnel institués par voie conventionnelle.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 425-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1993, 91-41.377
Cour de cassationBoittiaux, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de Me Barbey, avocat de la société HTL Conseil, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 425-1, alinéa 5, du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que la procédure protectrice des délégués du personnel s'applique lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant qu'il n'ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement prévu à l'article L. 122-14 du Code du travail ; Attendu que pour décider que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1993, 91-41.582
Cour de cassationChambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société NCR France, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 90-42.785
Cour de cassationla date du licenciement et celle de la réintégration, alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêt ne pouvait affirmer que le transfert de M. X... de Strasbourg à Mulhouse, qui est un simple changement du lieu de travail, s'analysait en une modification substantielle du contrat de travail sans violer, par fausse application, les dispositions de l'article L. 425-1 du Code du travail, et alors, d'autre part, qu l'arrêt, qui n'a pas recherché si la mutation du poste ne résultait pas d'une réorganisation de l'entreprise insusceptible de faire entrave aux fonctions de délégué, a privé sa décision de base légale au regard dudit article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1993, 89-45.479
Cour de cassationAucune modification de son contrat de travail ou de ses conditions de travail ne peut être imposée à un salarié protégé et il appartient à l'employeur d'engager la procédure de licenciement en cas de refus par le salarié de la mesure prise par l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1993, 90-44.639
Cour de cassationle salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature, avant que le candidat n'ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement ; qu'en refusant de faire droit à la demande de M. C..., dont l'imminence de sa candidature avait été portée à la connaissance de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1993, 90-43.706
Cour de cassationreproche à la cour d'appel d'avoirstatué comme elle l'a fait, alors, selon le moyen, d'unepart, que la cour d'appel n'a pas donné de motifs à l'appuide sa décision et a ainsi violé l'article 455 du nouveauCode de procédure civile ; et alors, d'autre part, que ladécision administrative de refus d'autorisation dulicenciement de la salariée s'imposait en l'état au jugejudiciaire ; que, par suite, la cour d'appel, en ignorantcette décision administrative, a violé lesarticles L. 425-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 90-43.819
Cour de cassationirard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Cafétéria du Mail, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 90-44.445
Cour de cassationde Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de M. C..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la SNC Continent, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 425-1 et R. 516-31 du Code du travail ; Attendu, selon la procédure, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 89-44.738
Cour de cassationfait aussi grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une somme à titre de commissions arriérées ; Mais attendu que ce moyen, présenté dans un mémoire complémentaire, déposé le 14 septembre 1989, soit après l'expiration du délai de trois mois suivant la déclaration de pourvoi, prescrit par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile, est irrecevable ; Mais sur les deuxième et troisième moyens réunis : Vu les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 89-44.540
Cour de cassationDès lors qu'il ressort de ses constatations qu'une salariée protégée n'a pas été licenciée à la suite d'une décision ministérielle d'autorisation ultérieurement annulée par le juge administratif mais a été au contraire placée, avec son accord, en congé de conversion et que c'est à l'issue de ce congé qu'elle a été licenciée tandis qu'elle n'était plus protégée, une cour d'appel, en ordonnant la réintégration de la salariée, viole par fausse application les articles L. 425-1 et L. 425-3 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1993, 90-41.756
Cour de cassationX..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Y..., Mme Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur les trois moyens réunis : Vu les articles L. 425-1 et L. 436-1 du Code du travail ; Attendu qu'aucune modification de son contrat de travail ou de ses conditions de travail ne peut être imposée à un représentant du personnel et qu'il appartient à l'employeur d'engager la procédure de licenciement en cas de refus par le salarié de ladite modification ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1993, 90-45.434
Cour de cassationChauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société Entreprise Reinier, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Vu les articles L. 412-18, L. 425-1 et L. 436-1 du Code du travail ; Attendu que M. X..., délégué syndical, délégué du personnel et membre du comité d'entreprise de la société Reinier, a été, le 8 août 1983, suspendu, à titre disciplinaire, de ses fonctions de "brigadier" sur le chantier où il était employé et affecté comme ouvrier nettoyeur, avec maintien de son salaire ; Attendu que pour débouter M. X...
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