Code du travail
Article L. 425-1 : texte et décisions associées – page 28
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Article L. 425-1
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 425-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1993, 91-41.377
Cour de cassationBoittiaux, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de Me Barbey, avocat de la société HTL Conseil, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 425-1, alinéa 5, du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que la procédure protectrice des délégués du personnel s'applique lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant qu'il n'ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement prévu à l'article L. 122-14 du Code du travail ; Attendu que pour décider que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1993, 91-41.582
Cour de cassationChambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société NCR France, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 90-42.785
Cour de cassationla date du licenciement et celle de la réintégration, alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêt ne pouvait affirmer que le transfert de M. X... de Strasbourg à Mulhouse, qui est un simple changement du lieu de travail, s'analysait en une modification substantielle du contrat de travail sans violer, par fausse application, les dispositions de l'article L. 425-1 du Code du travail, et alors, d'autre part, qu l'arrêt, qui n'a pas recherché si la mutation du poste ne résultait pas d'une réorganisation de l'entreprise insusceptible de faire entrave aux fonctions de délégué, a privé sa décision de base légale au regard dudit article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1993, 89-45.479
Cour de cassationAucune modification de son contrat de travail ou de ses conditions de travail ne peut être imposée à un salarié protégé et il appartient à l'employeur d'engager la procédure de licenciement en cas de refus par le salarié de la mesure prise par l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1993, 90-44.639
Cour de cassationle salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature, avant que le candidat n'ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement ; qu'en refusant de faire droit à la demande de M. C..., dont l'imminence de sa candidature avait été portée à la connaissance de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1993, 90-43.706
Cour de cassationreproche à la cour d'appel d'avoirstatué comme elle l'a fait, alors, selon le moyen, d'unepart, que la cour d'appel n'a pas donné de motifs à l'appuide sa décision et a ainsi violé l'article 455 du nouveauCode de procédure civile ; et alors, d'autre part, que ladécision administrative de refus d'autorisation dulicenciement de la salariée s'imposait en l'état au jugejudiciaire ; que, par suite, la cour d'appel, en ignorantcette décision administrative, a violé lesarticles L. 425-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 90-43.819
Cour de cassationirard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Cafétéria du Mail, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 90-44.445
Cour de cassationde Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de M. C..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la SNC Continent, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 425-1 et R. 516-31 du Code du travail ; Attendu, selon la procédure, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 89-44.738
Cour de cassationfait aussi grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une somme à titre de commissions arriérées ; Mais attendu que ce moyen, présenté dans un mémoire complémentaire, déposé le 14 septembre 1989, soit après l'expiration du délai de trois mois suivant la déclaration de pourvoi, prescrit par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile, est irrecevable ; Mais sur les deuxième et troisième moyens réunis : Vu les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 89-44.540
Cour de cassationDès lors qu'il ressort de ses constatations qu'une salariée protégée n'a pas été licenciée à la suite d'une décision ministérielle d'autorisation ultérieurement annulée par le juge administratif mais a été au contraire placée, avec son accord, en congé de conversion et que c'est à l'issue de ce congé qu'elle a été licenciée tandis qu'elle n'était plus protégée, une cour d'appel, en ordonnant la réintégration de la salariée, viole par fausse application les articles L. 425-1 et L. 425-3 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1993, 90-41.756
Cour de cassationX..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Y..., Mme Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur les trois moyens réunis : Vu les articles L. 425-1 et L. 436-1 du Code du travail ; Attendu qu'aucune modification de son contrat de travail ou de ses conditions de travail ne peut être imposée à un représentant du personnel et qu'il appartient à l'employeur d'engager la procédure de licenciement en cas de refus par le salarié de ladite modification ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1993, 90-45.434
Cour de cassationChauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société Entreprise Reinier, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Vu les articles L. 412-18, L. 425-1 et L. 436-1 du Code du travail ; Attendu que M. X..., délégué syndical, délégué du personnel et membre du comité d'entreprise de la société Reinier, a été, le 8 août 1983, suspendu, à titre disciplinaire, de ses fonctions de "brigadier" sur le chantier où il était employé et affecté comme ouvrier nettoyeur, avec maintien de son salaire ; Attendu que pour débouter M. X...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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