Code du travail
Article L. 425-1 : texte et décisions associées – page 29
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Article L. 425-1
Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement.
Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise dans l'établissement, l'inspecteur du travail est saisi directement.
Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé en attendant la décision définitive. En cas de refus de licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
La même procédure est applicable au licenciement des anciens délégués du personnel les six premiers mois qui suivent l'expiration de leur mandat ou la disparition de l'institution.
La même procédure s'applique lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la candidature aux fonctions de délégué du personnel a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant que le candidat n'ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement prévu à l'article L. 122-14.
Lorsqu'un délégué du personnel est compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, par application du deuxième alinéa de l'article L. 122-12, le transfert de ce salarié doit être soumis à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail qui s'assure que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. Si l'autorisation de transfert est refusée, l'employeur doit proposer au salarié un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente dans un autre établissement ou une autre partie de l'entreprise.
La durée fixée au quatrième alinéa est également de six mois pour les candidats aux fonctions de délégués du personnel à partir de la publication des candidatures. La durée de six mois court à partir de l'envoi, par lettre recommandée à l'employeur, des listes de candidatures.
Afin de faciliter la mise en place de l'institution des délégués, les salariés qui ont demandé à l'employeur d'organiser les élections de délégués du personnel, ou d'accepter d'organiser ces élections, bénéficient de la procédure prévue aux alinéas ci-dessus pendant une durée de six mois qui court à compter de l'envoi à l'employeur de la lettre recommandée par laquelle une organisation a, la première, demandé ou accepté qu'il soit procédé à des élections.
La procédure prévue à l'alinéa précédent ne peut s'appliquer qu'à un seul salarié par organisation syndicale ainsi qu'au premier salarié, non mandaté par une organisation syndicale, qui a demandé l'organisation des élections.
L'interruption du fait de l'entrepreneur de travail temporaire ou la notification faite par lui du non-renouvellement de la mission d'un travailleur temporaire délégué ou ancien délégué du personnel ou candidat à ces fonctions est soumise à la procédure définie au présent article.
Cette procédure est également applicable aux délégués du personnel institués par voie conventionnelle.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 425-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1992, 90-40.196
Cour de cassationprotégés, il a demandé sa réintégration ; Attendu que la société ISS Hôpital Service fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 30 octobre 1989) d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions d'appel niant l'existence ou du moins la validité de la protection au titre de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1992, 88-44.905
Cour de cassationLa procédure protectrice des délégués du personnel prévue par l'article L. 425-1 du Code du travail est applicable aux candidats au premier comme au second tour. Dès lors, viole ce texte la cour d'appel qui déboute un salarié, s'étant porté candidat au second tour avant le déroulement du premier tour, de sa demande en réintégration pour avoir été licencié sans autorisation administrative, et refuse de tenir pour imminente cette candidature dont elle reconnaissait que l'employeur avait eu connaissance.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1992, 89-45.239
Cour de cassationY..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Etablissements Allègre, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu l'article L. 425-1 du Code du travail ; Attendu que l'arrêt attaqué, tout en annulant le licenciement de Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 91-43.497
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21 mars 1991) d'avoir décidé que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse alors que, selon le pourvoi, d'une part, en ne prenant pas en considération les élèments de preuve qu'il avait apportés établissant qu'il avait été licencié en raison de ses activités syndicales, la cour d'appel a violé les articles L. 122-45 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 1992, 90-60.502
Cour de cassationH..., E..., I..., Y..., A..., Pierre, Boubli, conseillers, Mme B..., M. Z..., Mlle G..., M. D..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Vu l'article L. 425-1 du Code du travail ; Attendu que, pour annuler les élections des délégués du personnel qui ont eu lieu au sein de la société Douai Distribution les 12 et 13 juin 1990, en raison du licenciement, le 19 juin 1990, date à laquelle le dépôt des listes devait avoir lieu avant 17 heures, de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 1992, 90-42.474
Cour de cassation122-12 du Code du travail ne saurait opposer à cet employeur le mandat représentatif dont il avait été investi auprès de son employeur précédent ; que dans ces conditions le non-respect de la procédure de licenciement d'un délégué du personnel ne pouvait constituer une voie de fait justifiant la compétence de la formation de référé du conseil de prud'hommes, qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 425-1 s. et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1992, 90-43.203
Cour de cassationretient l'arrêt, mais qu'elle "l'aurait" été, ce qui n'a pu qu'influer sur la décision rendue, d'autre part, a refusé de la faire bénéficier de la protection légale en sa qualité de demanderesse de l'organisation des élections des délégués du personnel, en relevant qu'elle n'était pas signataire de la lettre de demande, ce qui ajoute au texte de l'article L. 425-1 du Code du travail une restriction qu'il ne comporte pas ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que, par courrier du 16 septembre 1988, sous la signature de son secrétaire général, l'union locale CGT avait informé l'employeur de la création d'une section syndicale et de la désignation de Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1992, 90-44.725
Cour de cassationLa réintégration du salarié protégé licencié sans le respect des formalités légales est de droit, peu important l'ancienneté du licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1992, 88-42.981
Cour de cassationUne cour d'appel décide exactement que le licenciement d'un salarié protégé doit, même en cas de cessation totale d'activité de l'entreprise, être soumis à autorisation administrative, et que, faute pour l'employeur d'avoir sollicité celle-ci, le licenciement est nul.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 91-60.124
Cour de cassationvaloir que cette dernière qui soutenait que depuis le 15 mars 1990 son contrat devait être requalifié en contrat à durée indéterminée s'était bien gardée de saisir le conseil de prud'hommes d'une demande de requalification et avait attendu pour le faire l'annonce des élections des délégués du personnel afin de bénéficier des dispositions des articles L. 425-1 et L. 425-2 du Code du travail dans un but de protection exclusivement individuelle, que le jugement attaqué a donc violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile L. 421-1 et suivants et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1992, 89-44.516
Cour de cassationF..., B..., G..., E..., Y..., Z..., Pierre, Boubli, conseillers, Mme X..., Mlle D..., M. A..., Mmes Pams-Tatu, Kermina, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1991, 89-42.088
Cour de cassationreconnaître l'existence d'un préjudice subi par la société, dont la preuve, de plus, n'était pas rapportée ; que le moyen manque en fait ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, que la disposition de l'article L. 425-1 du Code du travail, qui soumet à une procédure spéciale de licenciement les candidats aux fonctions de délégué du personnel, ne peut recevoir application avant qu'il ait été procédé aux mesures prévues à l'article L. 423-3 du même code, à l'effet d'organiser les élections et de permettre la présentation de véritables candidatures ; d'où il suit qu'en appliquant cependant l'article L. 425-1, sans préciser si les mesures prévues à l'article L.
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