Code du travail

Article L. 425-1 : texte et décisions associées – page 29

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Décisions associées422
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 425-1

422 décisions
337

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1992, 90-40.196

Cour de cassation

protégés, il a demandé sa réintégration ; Attendu que la société ISS Hôpital Service fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 30 octobre 1989) d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions d'appel niant l'existence ou du moins la validité de la protection au titre de l'article L.

338

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1992, 88-44.905

Cour de cassation

La procédure protectrice des délégués du personnel prévue par l'article L. 425-1 du Code du travail est applicable aux candidats au premier comme au second tour. Dès lors, viole ce texte la cour d'appel qui déboute un salarié, s'étant porté candidat au second tour avant le déroulement du premier tour, de sa demande en réintégration pour avoir été licencié sans autorisation administrative, et refuse de tenir pour imminente cette candidature dont elle reconnaissait que l'employeur avait eu connaissance.

339

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1992, 89-45.239

Cour de cassation

Y..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Etablissements Allègre, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu l'article L. 425-1 du Code du travail ; Attendu que l'arrêt attaqué, tout en annulant le licenciement de Mlle X...

340

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 91-43.497

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21 mars 1991) d'avoir décidé que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse alors que, selon le pourvoi, d'une part, en ne prenant pas en considération les élèments de preuve qu'il avait apportés établissant qu'il avait été licencié en raison de ses activités syndicales, la cour d'appel a violé les articles L. 122-45 et L.

341

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 1992, 90-60.502

Cour de cassation

H..., E..., I..., Y..., A..., Pierre, Boubli, conseillers, Mme B..., M. Z..., Mlle G..., M. D..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Vu l'article L. 425-1 du Code du travail ; Attendu que, pour annuler les élections des délégués du personnel qui ont eu lieu au sein de la société Douai Distribution les 12 et 13 juin 1990, en raison du licenciement, le 19 juin 1990, date à laquelle le dépôt des listes devait avoir lieu avant 17 heures, de M.

342

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 1992, 90-42.474

Cour de cassation

122-12 du Code du travail ne saurait opposer à cet employeur le mandat représentatif dont il avait été investi auprès de son employeur précédent ; que dans ces conditions le non-respect de la procédure de licenciement d'un délégué du personnel ne pouvait constituer une voie de fait justifiant la compétence de la formation de référé du conseil de prud'hommes, qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 425-1 s. et R.

343

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1992, 90-43.203

Cour de cassation

retient l'arrêt, mais qu'elle "l'aurait" été, ce qui n'a pu qu'influer sur la décision rendue, d'autre part, a refusé de la faire bénéficier de la protection légale en sa qualité de demanderesse de l'organisation des élections des délégués du personnel, en relevant qu'elle n'était pas signataire de la lettre de demande, ce qui ajoute au texte de l'article L. 425-1 du Code du travail une restriction qu'il ne comporte pas ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que, par courrier du 16 septembre 1988, sous la signature de son secrétaire général, l'union locale CGT avait informé l'employeur de la création d'une section syndicale et de la désignation de Mme Y...

346

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 91-60.124

Cour de cassation

valoir que cette dernière qui soutenait que depuis le 15 mars 1990 son contrat devait être requalifié en contrat à durée indéterminée s'était bien gardée de saisir le conseil de prud'hommes d'une demande de requalification et avait attendu pour le faire l'annonce des élections des délégués du personnel afin de bénéficier des dispositions des articles L. 425-1 et L. 425-2 du Code du travail dans un but de protection exclusivement individuelle, que le jugement attaqué a donc violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile L. 421-1 et suivants et L.

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347

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1992, 89-44.516

Cour de cassation

F..., B..., G..., E..., Y..., Z..., Pierre, Boubli, conseillers, Mme X..., Mlle D..., M. A..., Mmes Pams-Tatu, Kermina, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

348

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1991, 89-42.088

Cour de cassation

reconnaître l'existence d'un préjudice subi par la société, dont la preuve, de plus, n'était pas rapportée ; que le moyen manque en fait ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, que la disposition de l'article L. 425-1 du Code du travail, qui soumet à une procédure spéciale de licenciement les candidats aux fonctions de délégué du personnel, ne peut recevoir application avant qu'il ait été procédé aux mesures prévues à l'article L. 423-3 du même code, à l'effet d'organiser les élections et de permettre la présentation de véritables candidatures ; d'où il suit qu'en appliquant cependant l'article L. 425-1, sans préciser si les mesures prévues à l'article L.

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