Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 88-44.905
Arrêt du 18 novembre 1992Pourvoi n° 88-44.905
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- La procédure protectrice des délégués du personnel prévue par l'article L. 425-1 du Code du travail est applicable aux candidats au premier comme au second tour.
- Dès lors, viole ce texte la cour d'appel qui déboute un salarié, s'étant porté candidat au second tour avant le déroulement du premier tour, de sa demande en réintégration pour avoir été licencié sans autorisation administrative, et refuse de tenir pour imminente cette candidature dont elle reconnaissait que l'employeur avait eu connaissance.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
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Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 425-1, alinéas 5 et 7, du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la procédure protectrice des délégués du personnel s'applique lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant qu'il n'ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement prévu à l'article L. 122-14 ; que le caractère imminent de la candidature n'est pas subordonné à la conclusion préalable d'un protocole d'accord préélectoral ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en réintégration pour avoir été licencié sans autorisation administrative, l'arrêt attaqué a retenu que si la candidature projetée de l'intéressé était connue de l'employeur, les élections n'étaient pas fixées dans les jours suivants et que cette candidature individuelle ne pouvait être utilement présentée avant le premier tour des élections ;
Qu'en refusant de tenir pour imminente la candidature dont elle reconnaissait que l'employeur avait eu connaissance et alors que la procédure protectrice est applicable aux candidats au premier comme au second tour, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1639ba5988459c52025
