Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-60.502

Arrêt du 23 septembre 1992Pourvoi n° 90-60.502

Non publiéLicenciementÉlections professionnelles
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, sans constater la connaissance, par l'employeur, de l'imminence de la candidature du salarié, lors de la convocation de ce dernier à l'entretien préalable au licenciement, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé.
  • Procédure: D CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 juin 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance de Douai; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Valenciennes.
  • Portée: Attendu que, pour annuler les élections des délégués du personnel qui ont eu lieu au sein de la société Douai Distribution les 12 et 13 juin 1990, en raison du licenciement, le 19 juin 1990, date à laquelle le dépôt des listes devait avoir lieu avant 17 heures, de M. C., salarié de l'entreprise, le jugement attaqué s'est fondé sur la concommitance exacte entre cette procédure de licenciement engagée à l'encontre d'un salarié qui se serait très probablement présenté sur la liste CGT pour les élections en cause, jointe au fait que l'autre salarié à qui était reproché le même fait n'avait pas été licencié.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... Georges, président du conseil d'administration de la société anonyme Douai Distribution, Centre E. Leclerc, ... (Nord),

en cassation d'un jugement rendu le 29 juin 1990 par le tribunal d'instance de Douai, au profit de M. Jacques F..., secrétaire général de l'union locale CGT du Douaisis, ... (Nord),

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1992, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. H..., E..., I..., Y..., A..., Pierre, Boubli, conseillers, Mme B..., M. Z..., Mlle G..., M. D..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 425-1 du Code du travail ; Attendu que, pour annuler les élections des délégués du personnel qui ont eu lieu au sein de la société Douai Distribution les 12 et 13 juin 1990, en raison du licenciement, le 19 juin 1990, date à laquelle le dépôt des listes devait avoir lieu avant 17 heures, de M. C..., salarié de l'entreprise, le jugement attaqué s'est fondé sur la concommitance exacte entre cette procédure de licenciement engagée à l'encontre d'un salarié qui se serait très probablement présenté sur la liste CGT pour les élections en cause, jointe au fait que l'autre salarié à qui était reproché le même fait n'avait pas été licencié ; Qu'en statuant ainsi, sans constater la connaissance, par l'employeur, de l'imminence de la candidature du salarié, lors de la convocation de ce dernier à l'entretien préalable au licenciement, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

-d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 juin 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Valenciennes ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Douai, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Identifiants et source

Identifiant source
613721becd580146773f6c82

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721becd580146773f6c82.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 septembre 1992.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.