Code du travail
Article L. 425-1 : texte et décisions associées – page 30
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Article L. 425-1
Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement.
Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise dans l'établissement, l'inspecteur du travail est saisi directement.
Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé en attendant la décision définitive. En cas de refus de licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
La même procédure est applicable au licenciement des anciens délégués du personnel les six premiers mois qui suivent l'expiration de leur mandat ou la disparition de l'institution.
La même procédure s'applique lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la candidature aux fonctions de délégué du personnel a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant que le candidat n'ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement prévu à l'article L. 122-14.
Lorsqu'un délégué du personnel est compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, par application du deuxième alinéa de l'article L. 122-12, le transfert de ce salarié doit être soumis à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail qui s'assure que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. Si l'autorisation de transfert est refusée, l'employeur doit proposer au salarié un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente dans un autre établissement ou une autre partie de l'entreprise.
La durée fixée au quatrième alinéa est également de six mois pour les candidats aux fonctions de délégués du personnel à partir de la publication des candidatures. La durée de six mois court à partir de l'envoi, par lettre recommandée à l'employeur, des listes de candidatures.
Afin de faciliter la mise en place de l'institution des délégués, les salariés qui ont demandé à l'employeur d'organiser les élections de délégués du personnel, ou d'accepter d'organiser ces élections, bénéficient de la procédure prévue aux alinéas ci-dessus pendant une durée de six mois qui court à compter de l'envoi à l'employeur de la lettre recommandée par laquelle une organisation a, la première, demandé ou accepté qu'il soit procédé à des élections.
La procédure prévue à l'alinéa précédent ne peut s'appliquer qu'à un seul salarié par organisation syndicale ainsi qu'au premier salarié, non mandaté par une organisation syndicale, qui a demandé l'organisation des élections.
L'interruption du fait de l'entrepreneur de travail temporaire ou la notification faite par lui du non-renouvellement de la mission d'un travailleur temporaire délégué ou ancien délégué du personnel ou candidat à ces fonctions est soumise à la procédure définie au présent article.
Cette procédure est également applicable aux délégués du personnel institués par voie conventionnelle.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 425-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1991, 88-42.554
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 425-1, alinéa 5, du Code du travail que la procédure protectrice des délégués du personnel s'applique lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant qu'il n'ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement prévu à l'article L. 122-14, le caractère imminent de la candidature n'étant pas subordonné à la conclusion préalable d'un protocole d'accord préélectoral. Viole donc le texte précité la cour d'appel qui refuse de tenir pour imminente la candidature d'un salarié aux fonctions de délégué du personnel, dont elle reconnaît que l'employeur a eu connaissance avant l'engagement de la procédure de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1991, 88-43.398
Cour de cassation122-8 du Code du travail, alors, d'autre part, que c'est en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile qu'elle a laissé sans réponse ses conclusions sur un ensemble de problèmes de respect du Code du travail, à propos des attestations retenues et dont les faits n'étaient pas précisés dans leur date et se trouvaient prescrits et alors, enfin, qu'il n'avait pas été relevé, en violation de l'article L. 425-1, alinéa 7 du Code du travail, que la salariée était protégée, étant donné que les faits reprochés se situaient dans les six mois suivant les élections des délégués du personnel, ce qui caractérisait la discrimination syndicale ; Mais attendu, d'une part, qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1991, 88-43.399
Cour de cassation; alors, d'autre part, que c'est en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, qu'elle a laissé sans réponse ses conclusions sur un ensemble de problèmes de respect du Code du travail à propos des attestations retenues et dont les faits n'étaient pas précisés dans leur date et se trouvaient prescrits et alors, enfin, qu'il n'avait pas été relevé en violation de l'article L. 425-1 alinéa 7 du Code du travail, que la salariée était protégée, étant donné que les faits reprochés se situaient dans les six mois suivant les élections des délégués du personnel, ce qui caractérisait la discrimination syndicale ; Mais attendu, d'une part, qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1991, 89-44.106
Cour de cassationC'est à bon droit qu'une cour d'appel décide que le délégué du personnel licencié après le jugement de liquidation judiciaire sans qu'aient été respectées à son égard les formalités prévues par l'article L. 425-1 du Code du travail, modifié par l'article 227 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, devait obtenir réparation du préjudice résultant de la violation de son statut protecteur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1991, 88-41.147
Cour de cassationSauf manifestation de volonté non équivoque du salarié de donner sa démission, le contrat de travail d'un salarié protégé ne peut être rompu que par un licenciement ; il appartient donc à l'employeur d'engager la procédure de licenciement et, par conséquent, de demander l'autorisation de l'inspecteur du Travail en cas de refus par un salarié protégé d'une modification de son contrat de travail, que celle-ci soit substantielle ou non.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1991, 87-45.812
Cour de cassationdécision implicite de rejet et était en conséquence inopérante, le conseil de prud'hommes devait en tirer la conclusion que le licenciement de M. G..., prononcé sans autorisation régulière de l'autorité administrative, était illégal ; que, faute d'avoir tiré les conséquences légales de ses propres constatations, le conseil de prud'hommes a violé l'article L.425-1 du Code du travail ; Mais attendu que la décision d'autorisation du ministre ne pouvait être critiquée que devant les juridictions administratives ; Que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1991, 89-41.719
Cour de cassationà l'inspecteur du Travail, avait saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à voir constater la rupture du contrat de travail du fait du salarié ; qu'en affirmant qu'en refusant de travailler au poste auquel il avait été affecté, le salarié avait pris l'initiative de la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1991, 88-41.339
Cour de cassationLe licenciement d'un salarié investi d'un mandat représentatif, prononcé en violation du statut protecteur, est atteint de nullité et ouvre droit, pour ce salarié, à sa réintégration s'il l'a demandée et, dans ce cas, au versement d'une indemnité compensatrice de la perte de ses salaires entre son licenciement et sa réintégration, ainsi qu'à l'indemnisation de tous autres chefs de préjudice. Un salarié qui s'est porté candidat aux élections des délégués du personnel au lendemain du jour où l'autorisation de licenciement économique avait été refusée à l'employeur, est protégé par les dispositions de l'article L. 425-1 du Code du travail et le licenciement de ce salarié, fût-ce pour motif économique, ne peut intervenir qu'après l'autorisation de l'inspecteur du Travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1991, 88-41.287
Cour de cassation; que, dès lors, en décidant que M. X... avait droit à une telle indemnité pendant toute la durée de protection, sans égard pour le fait qu'un nouveau licenciement était régulièrement intervenu le 5 juillet 1978 après que l'employeur ait recommencé une nouvelle procédure complète de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1991, 89-42.121
Cour de cassationDès lors qu'elle relève que la salariée avait été licenciée pour avoir refusé, en sa qualité de responsable de chantier, de retirer une banderole syndicale apposée à l'arrière d'un train, une cour d'appel a pu décider que cette faute n'avait pas été commise à l'occasion de l'exercice des fonctions de délégué du personnel ou de membre du comité d'entreprise, puisque ces fonctions représentatives avaient pris fin à la date du fait reproché à l'intéressée et qu'elle était de plus, sans lien avec ces fonctions ; que de la sorte la salariée ne pouvait se prévaloir de la loi d'amnistie pour obtenir sa réintégration.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1991, 89-61.579
Cour de cassation, selon le pourvoi, d'une part, que la fraude s'évinçait de ces constatations et que, à défaut d'avoir relevé l'existence d'autres éléments faisant apparaître que la candidature de Mme Y... avait un autre objet que sa protection contre la rupture du contrat de travail, le tribunal n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 423-14, L. 423-11 et L. 425-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'il appartenait au tribunal, en application des articles L. 423-7, L. 423-15 et L. 425-1 du Code du travail, de rechercher si, compte tenu de cet abandon de poste qui remontait au 23 octobre 1989, Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 88-40.502
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 425-1, L. 425-2 et L. 425-3 du Code du travail que le droit à indemnisation prévu par le dernier alinéa du dernier de ces textes est ouvert à tous les salariés mentionnés aux articles L. 425-1 et L. 425-2 dudit code.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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