Code du travail
Article L. 425-1 : texte et décisions associées – page 31
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Article L. 425-1
Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement.
Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise dans l'établissement, l'inspecteur du travail est saisi directement.
Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé en attendant la décision définitive. En cas de refus de licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
La même procédure est applicable au licenciement des anciens délégués du personnel les six premiers mois qui suivent l'expiration de leur mandat ou la disparition de l'institution.
La même procédure s'applique lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la candidature aux fonctions de délégué du personnel a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant que le candidat n'ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement prévu à l'article L. 122-14.
Lorsqu'un délégué du personnel est compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, par application du deuxième alinéa de l'article L. 122-12, le transfert de ce salarié doit être soumis à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail qui s'assure que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. Si l'autorisation de transfert est refusée, l'employeur doit proposer au salarié un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente dans un autre établissement ou une autre partie de l'entreprise.
La durée fixée au quatrième alinéa est également de six mois pour les candidats aux fonctions de délégués du personnel à partir de la publication des candidatures. La durée de six mois court à partir de l'envoi, par lettre recommandée à l'employeur, des listes de candidatures.
Afin de faciliter la mise en place de l'institution des délégués, les salariés qui ont demandé à l'employeur d'organiser les élections de délégués du personnel, ou d'accepter d'organiser ces élections, bénéficient de la procédure prévue aux alinéas ci-dessus pendant une durée de six mois qui court à compter de l'envoi à l'employeur de la lettre recommandée par laquelle une organisation a, la première, demandé ou accepté qu'il soit procédé à des élections.
La procédure prévue à l'alinéa précédent ne peut s'appliquer qu'à un seul salarié par organisation syndicale ainsi qu'au premier salarié, non mandaté par une organisation syndicale, qui a demandé l'organisation des élections.
L'interruption du fait de l'entrepreneur de travail temporaire ou la notification faite par lui du non-renouvellement de la mission d'un travailleur temporaire délégué ou ancien délégué du personnel ou candidat à ces fonctions est soumise à la procédure définie au présent article.
Cette procédure est également applicable aux délégués du personnel institués par voie conventionnelle.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 425-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1990, 87-43.065
Cour de cassationla nécessité d'attendre la décision de l'inspecteur du travail saisi d'une demande d'autorisation de licenciement ; que la mise à pied d'un délégué du personnel, préalable à son licenciement, ne peut intervenir que pour faute grave ; qu'en admettant le bien fondé de la mise à pied sans salaire entre le 3 et le 13 mars 1985, la cour d'appel a violé l'article L. 425-1 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. Z... reproche enfin à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de rappel de primes de nuit, lesquelles avaient été diminuées après son reclassement le 20 juillet 1983 à la suite de l'accident de travail du 15 janvier 1982, alors qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1990, 87-44.256
Cour de cassationUn conseil de prud'hommes qui constate que le licenciement d'un salarié protégé repose sur une cause réelle et sérieuse, limite à bon droit l'indemnité allouée à celle correspondant à la sanction de la perte du statut protecteur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1990, 88-43.683
Cour de cassationUn salarié étranger, délégué du personnel, qui ne dispose plus de titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France se trouve en dehors du champ d'application des dispositions de l'article L. 425-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1990, 87-44.677
Cour de cassationd'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en affirmant qu'il est difficile de qualifier d'imminente la candidature d'un salarié "au second tour hypothétique d'élections" à venir, la cour d'appel a ajouté au texte une restriction qu'il ne comporte pas, en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 1990, 87-43.524
Cour de cassation; que la société Fontenaysienne d'Ameublement (SFA) n'a pas succédé à la SELF 2 dans l'exploitation de la même entreprise faute de lien de droit entre les locataires gérants successifs ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'il n'y a pas eu entre les deux contrats de location-gérance de reprise d'exploitation de l'entreprise par le bailleur lui-même ; qu'en prononçant la nullité du licenciement la cour d'appel a fait une inexacte application des articles L. 425-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1990, 87-44.840
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 425-1, alinéa 5, du Code du travail que la procédure protectrice des délégués du personnel s'applique lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant qu'il n'ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement prévu à l'article L. 122-14, le caractère imminent de la candidature n'étant pas subordonné à la conclusion préalable d'un protocole d'accord préélectoral.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 1990, 87-43.918
Cour de cassation'une accusation de vol, qui aurait été proférée à l'encontre de M. X... et l'aurait conduit à rédiger, sous la pression, une lettre de démission, en se fondant sur les seules déclarations de l'intéressé que ne corroborait aucun élément du dossier ; qu'ainsi, elle n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1382 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1990, 87-40.833
Cour de cassationViole l'article L. 425-1 du Code du travail relatif aux mesures spéciales protectrices des délégués du personnel la cour d'appel qui déclare ces mesures applicables à un salarié désigné aux fonctions de délégué du personnel par des employés de l'entreprise réunis pour " préparer un cahier de revendications ", alors qu'il résulte de ces constatations qu'aucune élection n'avait eu lieu.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1990, 89-41.003
Cour de cassationL'annulation par le juge administratif d'une décision de l'inspecteur du Travail ou du ministre compétent autorisant le licenciement d'un salarié mentionné aux articles L. 425-1 et L. 425-2 du Code du travail emporte pour le salarié concerné le droit à réintégration dans son emploi. Ce n'est que dans le cas où cet emploi n'existe plus ou n'est pas vacant que la réintégration peut avoir lieu dans un emploi équivalent comportant le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière que l'emploi initial et permettant l'exercice du mandat représentatif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1989, 89-42.800
Cour de cassationLes institutions représentatives du personnel créées par voie conventionnelle doivent, pour ouvrir à leurs membres le droit à réintégration prévu, en faveur des salariés qui ont la qualité de représentant élu du personnel, de représentant syndical au comité d'établissement ou de délégué syndical, par l'article 15-II de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie, être de même nature que celles prévues par le Code du travail. Tel n'est pas le cas d'une commission de coordination des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail créée en application de l'article L. 236-6 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 1989, 87-45.162
Cour de cassationUne cour d'appel saisie en référé décide exactement que le trouble allégué par un salarié licencié sans observation des formalités légales protectrices des délégués du personnel, n'est pas manifestement illicite dès lors qu'elle constate que ce salarié, au service de l'Organisation internationale de police criminelle Interpol, n'exerçait pas dans cet organisme les fonctions de délégué du personnel au sens de l'article L. 425-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1989, 87-40.576
Cour de cassationMais attendu, que, hors toute dénaturation, et répondant aux conclusions invoquées, les juges du fond ont retenu que l'employeur avait confié au salarié en 1984 et 1985 un "parc" de machines nouvelles particulièrement attractives lui permettant la réalisation d'un chiffre d'affaires accru et qu'il n'avait pas su s'y adapter, contrairement à ses collègues et que le salarié ne bénéficiant pas de la protection prévue par l'article L. 425-1 du Code du travail, l'avis de l'inspecteur du travail était sans incidence sur la licéité de la mesure ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X...
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