Code du travail
Article L. 425-1 : texte et décisions associées – page 31
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Article L. 425-1
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 425-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1990, 87-43.065
Cour de cassationla nécessité d'attendre la décision de l'inspecteur du travail saisi d'une demande d'autorisation de licenciement ; que la mise à pied d'un délégué du personnel, préalable à son licenciement, ne peut intervenir que pour faute grave ; qu'en admettant le bien fondé de la mise à pied sans salaire entre le 3 et le 13 mars 1985, la cour d'appel a violé l'article L. 425-1 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. Z... reproche enfin à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de rappel de primes de nuit, lesquelles avaient été diminuées après son reclassement le 20 juillet 1983 à la suite de l'accident de travail du 15 janvier 1982, alors qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1990, 87-44.256
Cour de cassationUn conseil de prud'hommes qui constate que le licenciement d'un salarié protégé repose sur une cause réelle et sérieuse, limite à bon droit l'indemnité allouée à celle correspondant à la sanction de la perte du statut protecteur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1990, 88-43.683
Cour de cassationUn salarié étranger, délégué du personnel, qui ne dispose plus de titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France se trouve en dehors du champ d'application des dispositions de l'article L. 425-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1990, 87-44.677
Cour de cassationd'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en affirmant qu'il est difficile de qualifier d'imminente la candidature d'un salarié "au second tour hypothétique d'élections" à venir, la cour d'appel a ajouté au texte une restriction qu'il ne comporte pas, en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 1990, 87-43.524
Cour de cassation; que la société Fontenaysienne d'Ameublement (SFA) n'a pas succédé à la SELF 2 dans l'exploitation de la même entreprise faute de lien de droit entre les locataires gérants successifs ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'il n'y a pas eu entre les deux contrats de location-gérance de reprise d'exploitation de l'entreprise par le bailleur lui-même ; qu'en prononçant la nullité du licenciement la cour d'appel a fait une inexacte application des articles L. 425-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1990, 87-44.840
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 425-1, alinéa 5, du Code du travail que la procédure protectrice des délégués du personnel s'applique lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant qu'il n'ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement prévu à l'article L. 122-14, le caractère imminent de la candidature n'étant pas subordonné à la conclusion préalable d'un protocole d'accord préélectoral.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 1990, 87-43.918
Cour de cassation'une accusation de vol, qui aurait été proférée à l'encontre de M. X... et l'aurait conduit à rédiger, sous la pression, une lettre de démission, en se fondant sur les seules déclarations de l'intéressé que ne corroborait aucun élément du dossier ; qu'ainsi, elle n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1382 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1990, 87-40.833
Cour de cassationViole l'article L. 425-1 du Code du travail relatif aux mesures spéciales protectrices des délégués du personnel la cour d'appel qui déclare ces mesures applicables à un salarié désigné aux fonctions de délégué du personnel par des employés de l'entreprise réunis pour " préparer un cahier de revendications ", alors qu'il résulte de ces constatations qu'aucune élection n'avait eu lieu.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1990, 89-41.003
Cour de cassationL'annulation par le juge administratif d'une décision de l'inspecteur du Travail ou du ministre compétent autorisant le licenciement d'un salarié mentionné aux articles L. 425-1 et L. 425-2 du Code du travail emporte pour le salarié concerné le droit à réintégration dans son emploi. Ce n'est que dans le cas où cet emploi n'existe plus ou n'est pas vacant que la réintégration peut avoir lieu dans un emploi équivalent comportant le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière que l'emploi initial et permettant l'exercice du mandat représentatif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1989, 89-42.800
Cour de cassationLes institutions représentatives du personnel créées par voie conventionnelle doivent, pour ouvrir à leurs membres le droit à réintégration prévu, en faveur des salariés qui ont la qualité de représentant élu du personnel, de représentant syndical au comité d'établissement ou de délégué syndical, par l'article 15-II de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie, être de même nature que celles prévues par le Code du travail. Tel n'est pas le cas d'une commission de coordination des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail créée en application de l'article L. 236-6 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 1989, 87-45.162
Cour de cassationUne cour d'appel saisie en référé décide exactement que le trouble allégué par un salarié licencié sans observation des formalités légales protectrices des délégués du personnel, n'est pas manifestement illicite dès lors qu'elle constate que ce salarié, au service de l'Organisation internationale de police criminelle Interpol, n'exerçait pas dans cet organisme les fonctions de délégué du personnel au sens de l'article L. 425-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1989, 87-40.576
Cour de cassationMais attendu, que, hors toute dénaturation, et répondant aux conclusions invoquées, les juges du fond ont retenu que l'employeur avait confié au salarié en 1984 et 1985 un "parc" de machines nouvelles particulièrement attractives lui permettant la réalisation d'un chiffre d'affaires accru et qu'il n'avait pas su s'y adapter, contrairement à ses collègues et que le salarié ne bénéficiant pas de la protection prévue par l'article L. 425-1 du Code du travail, l'avis de l'inspecteur du travail était sans incidence sur la licéité de la mesure ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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