Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-40.833

Arrêt du 13 juin 1990Pourvoi n° 87-40.833

Publié au BulletinLicenciementLicenciement économique / PSENullité du licenciement
Solution
Casse et annule partiellement la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Viole l'article L. 425-1 du Code du travail relatif aux mesures spéciales protectrices des délégués du personnel la cour d'appel qui déclare ces mesures applicables à un salarié désigné aux fonctions de délégué du personnel par des employés de l'entreprise réunis pour " préparer un cahier de revendications ", alors qu'il résulte de ces constatations qu'aucune élection n'avait eu lieu.
  • Solution : Casse et annule partiellement la décision attaquée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Appel formé
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., géomètre principal au service de la SCP Chiffoleau Bezelgues, a été licencié pour motif économique le 4 juin 1985 ; qu'il a demandé le paiement de diverses indemnités et d'un rappel de salaires ;.

Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 425-1 du Code du travail ;

Attendu que pour décider que M. X... pouvait prétendre à la qualité de délégué du personnel et avait été licencié le 4 juin 1983 sans observation des formalités légales protectrices, la cour d'appel a relevé que la désignation du salarié à ces fonctions avait eu lieu, le 25 septembre 1981, par les employés de la SCP, réunis pour " préparer un cahier de revendications " ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ces constatations qu'aucune élection n'avait eu lieu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la cassation à intervenir n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du premier moyen et sur le deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu' " il a décidé que M. X... pouvait prétendre à la qualité de délégué du personnel et avait ainsi irrégulièrement été licencié le 4 juin 1983, et a condamné la société Chiffoleau Bezelgues à payer à M. X... une somme de 80 154 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, et celle de 53 676 francs, au titre des salaires dus jusqu'à la constatation de la nullité du licenciement ", l'arrêt rendu le 20 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinCassationLicenciementLicenciement économique / PSENullité du licenciementContrat de travailCSE / représentants du personnelSalarié protégé

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Identifiant source
6079b1569ba5988459c51ab5

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