Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-40.833
Arrêt du 13 juin 1990Pourvoi n° 87-40.833
- Solution
- Casse et annule partiellement la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Viole l'article L. 425-1 du Code du travail relatif aux mesures spéciales protectrices des délégués du personnel la cour d'appel qui déclare ces mesures applicables à un salarié désigné aux fonctions de délégué du personnel par des employés de l'entreprise réunis pour " préparer un cahier de revendications ", alors qu'il résulte de ces constatations qu'aucune élection n'avait eu lieu.
- Solution : Casse et annule partiellement la décision attaquée.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., géomètre principal au service de la SCP Chiffoleau Bezelgues, a été licencié pour motif économique le 4 juin 1985 ; qu'il a demandé le paiement de diverses indemnités et d'un rappel de salaires ;.
Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 425-1 du Code du travail ;
Attendu que pour décider que M. X... pouvait prétendre à la qualité de délégué du personnel et avait été licencié le 4 juin 1983 sans observation des formalités légales protectrices, la cour d'appel a relevé que la désignation du salarié à ces fonctions avait eu lieu, le 25 septembre 1981, par les employés de la SCP, réunis pour " préparer un cahier de revendications " ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ces constatations qu'aucune élection n'avait eu lieu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la cassation à intervenir n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du premier moyen et sur le deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu' " il a décidé que M. X... pouvait prétendre à la qualité de délégué du personnel et avait ainsi irrégulièrement été licencié le 4 juin 1983, et a condamné la société Chiffoleau Bezelgues à payer à M. X... une somme de 80 154 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, et celle de 53 676 francs, au titre des salaires dus jusqu'à la constatation de la nullité du licenciement ", l'arrêt rendu le 20 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1569ba5988459c51ab5
