Code du travail

Article L. 425-1 : texte et décisions associées – page 32

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Décisions associées422
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 425-1

422 décisions
373

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1989, 89-60.006

Cour de cassation

; Attendu, qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Prades, 7 octobre 1988) d'avoir annulé cette candidature ; alors, en premier lieu, que Mme Y... s'était prévalue de la protection dont elle pouvait bénéficier en sa qualité de demanderesse à l'organisation des élections des délégués du personnel conformément aux dispositions de l'article L.

374

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1989, 86-40.346

Cour de cassation

reconnu abusif, le doublement des indemnités à la notification préalable à l'employeur, par le président de l'organisme de l'élection du salarié, formalité n'ayant d'autre objet que d'empêcher toute entrave à l'accomplissement de la mission de l'élu, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 8 de la convention collective et l'article L.

376

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1989, 86-43.653

Cour de cassation

définitive de l'entreprise dès lors qu'il appartient à l'autorité administrative, notamment, de rechercher les possibilités de leur reclassement dans l'ensemble de l'entreprise ; qu'en affirmant que la fermeture d'un établissement privait en fait d'objet cette procédure d'autorisation de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 412-18, L. 425-1, L. 436-1 et L.

377

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1989, 87-41.174

Cour de cassation

La cour d'appel qui constate que la candidature d'un salarié a été présentée par un syndicat le jour même où était demandée l'organisation de l'élection des délégués du personnel qui devait se dérouler quelques semaines plus tard a pu en déduire l'imminence de la candidature de l'intéressé dont elle a estimé que la preuve était faite de la connaissance qu'en avait eue l'employeur. Par suite le salarié bénéficiait de la protection des représentants du personnel, encore qu'aucun protocole préélectoral n'eût été conclu.

378

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1989, 87-41.768

Cour de cassation

La protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun instituée par le législateur au profit des salariés investis de fonctions représentatives interdit à l'employeur de poursuivre, par d'autres moyens, la rupture du contrat de travail. Une cour d'appel, qui constate qu'une mutation d'un délégué du personnel suppléant constituait une modification d'un élément essentiel du contrat de travail de ce salarié, en déduit exactement qu'en s'opposant, par cette mesure refusée par le salarié, à la réintégration de celui-ci dans son emploi, l'employeur avait procédé à un licenciement de fait. Dès lors que cette rupture n'a pas été précédée des mesures légales protectrices, se trouve légalement justifiée la décision de la cour d'appel de condamner l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts à ce titre.

379

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1989, 87-45.698

Cour de cassation

Valdès, Lecante, conseillers, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Entrepose-Montalev, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 425-1 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir sollicité le 16 janvier 1985 l'autorisation de procéder à un licenciement collectif pour motif économique, comprenant M.

380

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1989, 86-45.691

Cour de cassation

Dès lors que l'inspecteur du Travail a refusé d'autoriser le licenciement d'un salarié protégé, celui-ci doit être maintenu dans son emploi et percevoir son salaire. Viole les articles L. 412-18, L. 425-1 et L. 434-1 du Code du travail la cour d'appel qui déboute de sa demande d'indemnité compensatrice de la perte de ses salaires un salarié protégé licencié malgré le refus de l'inspecteur du Travail d'autoriser son licenciement.

381

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 1989, 88-42.358

Cour de cassation

Ayant constaté que le licenciement d'un salarié a été refusé par l'autorité administrative qui avait estimé que l'intéressé bénéficiait de la protection instituée en faveur des salariés demandeurs d'élections professionnelles, viole les articles L. 425-1 et L. 436-1 du Code du travail et le principe de la séparation des pouvoirs, la cour d'appel qui déboute ledit salarié, licencié dans les formes du droit commun, de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier, alors que la décision administrative s'imposait en l'état au juge judiciaire qui ne pouvait en apprécier la légalité, fût-ce en présence d'une allégation de fraude.

383

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1989, 87-44.890

Cour de cassation

; qu'en posant en principe l'illicéité d'une grève de solidarité et en se fondant sur l'absence de preuve apportée de sa licéité, en l'espèce, la cour d'appel a violé l'article L. 521-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué et l'irrégularité du licenciement de la salariée intéressée, voire sa nullité, dès lors qu'il est constaté que l'employeur connaissait l'imminence de sa candidature (article L. 425-1 du Code du travail) et n'avait pas précisé le motif de son licenciement sur sa lettre de licenciement (article L.

384

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1989, 87-45.198

Cour de cassation

Le licenciement d'un salarié protégé sans observation des formalités protectrices est atteint de nullité, ce dont il suit que ce salarié a droit à une indemnité compensatrice de la perte de ses salaires échus entre la date du licenciement et sa réintégration. La règle selon laquelle l'indemnisation allouée au salarié protégé doit tenir compte de tous les avantages directs et indirects que celui-ci aurait perçus, tout au moins jusqu'à l'expiration de la période de protection, n'est applicable qu'à la demande de dommages-intérêts présentée par ce salarié, lorsque son licenciement n'a pas été suivi de réintégration ou lorsque celle-ci n'a pas été demandée.

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