Code du travail
Article L. 425-1 : texte et décisions associées – page 32
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Article L. 425-1
Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement.
Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise dans l'établissement, l'inspecteur du travail est saisi directement.
Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé en attendant la décision définitive. En cas de refus de licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
La même procédure est applicable au licenciement des anciens délégués du personnel les six premiers mois qui suivent l'expiration de leur mandat ou la disparition de l'institution.
La même procédure s'applique lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la candidature aux fonctions de délégué du personnel a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant que le candidat n'ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement prévu à l'article L. 122-14.
Lorsqu'un délégué du personnel est compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, par application du deuxième alinéa de l'article L. 122-12, le transfert de ce salarié doit être soumis à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail qui s'assure que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. Si l'autorisation de transfert est refusée, l'employeur doit proposer au salarié un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente dans un autre établissement ou une autre partie de l'entreprise.
La durée fixée au quatrième alinéa est également de six mois pour les candidats aux fonctions de délégués du personnel à partir de la publication des candidatures. La durée de six mois court à partir de l'envoi, par lettre recommandée à l'employeur, des listes de candidatures.
Afin de faciliter la mise en place de l'institution des délégués, les salariés qui ont demandé à l'employeur d'organiser les élections de délégués du personnel, ou d'accepter d'organiser ces élections, bénéficient de la procédure prévue aux alinéas ci-dessus pendant une durée de six mois qui court à compter de l'envoi à l'employeur de la lettre recommandée par laquelle une organisation a, la première, demandé ou accepté qu'il soit procédé à des élections.
La procédure prévue à l'alinéa précédent ne peut s'appliquer qu'à un seul salarié par organisation syndicale ainsi qu'au premier salarié, non mandaté par une organisation syndicale, qui a demandé l'organisation des élections.
L'interruption du fait de l'entrepreneur de travail temporaire ou la notification faite par lui du non-renouvellement de la mission d'un travailleur temporaire délégué ou ancien délégué du personnel ou candidat à ces fonctions est soumise à la procédure définie au présent article.
Cette procédure est également applicable aux délégués du personnel institués par voie conventionnelle.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 425-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1989, 89-60.006
Cour de cassation; Attendu, qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Prades, 7 octobre 1988) d'avoir annulé cette candidature ; alors, en premier lieu, que Mme Y... s'était prévalue de la protection dont elle pouvait bénéficier en sa qualité de demanderesse à l'organisation des élections des délégués du personnel conformément aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1989, 86-40.346
Cour de cassationreconnu abusif, le doublement des indemnités à la notification préalable à l'employeur, par le président de l'organisme de l'élection du salarié, formalité n'ayant d'autre objet que d'empêcher toute entrave à l'accomplissement de la mission de l'élu, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 8 de la convention collective et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1989, 86-45.710
Cour de cassationL'absence de malignité ne suffit pas à exclure la faute grave.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1989, 86-43.653
Cour de cassationdéfinitive de l'entreprise dès lors qu'il appartient à l'autorité administrative, notamment, de rechercher les possibilités de leur reclassement dans l'ensemble de l'entreprise ; qu'en affirmant que la fermeture d'un établissement privait en fait d'objet cette procédure d'autorisation de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 412-18, L. 425-1, L. 436-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1989, 87-41.174
Cour de cassationLa cour d'appel qui constate que la candidature d'un salarié a été présentée par un syndicat le jour même où était demandée l'organisation de l'élection des délégués du personnel qui devait se dérouler quelques semaines plus tard a pu en déduire l'imminence de la candidature de l'intéressé dont elle a estimé que la preuve était faite de la connaissance qu'en avait eue l'employeur. Par suite le salarié bénéficiait de la protection des représentants du personnel, encore qu'aucun protocole préélectoral n'eût été conclu.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1989, 87-41.768
Cour de cassationLa protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun instituée par le législateur au profit des salariés investis de fonctions représentatives interdit à l'employeur de poursuivre, par d'autres moyens, la rupture du contrat de travail. Une cour d'appel, qui constate qu'une mutation d'un délégué du personnel suppléant constituait une modification d'un élément essentiel du contrat de travail de ce salarié, en déduit exactement qu'en s'opposant, par cette mesure refusée par le salarié, à la réintégration de celui-ci dans son emploi, l'employeur avait procédé à un licenciement de fait. Dès lors que cette rupture n'a pas été précédée des mesures légales protectrices, se trouve légalement justifiée la décision de la cour d'appel de condamner l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts à ce titre.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1989, 87-45.698
Cour de cassationValdès, Lecante, conseillers, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Entrepose-Montalev, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 425-1 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir sollicité le 16 janvier 1985 l'autorisation de procéder à un licenciement collectif pour motif économique, comprenant M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1989, 86-45.691
Cour de cassationDès lors que l'inspecteur du Travail a refusé d'autoriser le licenciement d'un salarié protégé, celui-ci doit être maintenu dans son emploi et percevoir son salaire. Viole les articles L. 412-18, L. 425-1 et L. 434-1 du Code du travail la cour d'appel qui déboute de sa demande d'indemnité compensatrice de la perte de ses salaires un salarié protégé licencié malgré le refus de l'inspecteur du Travail d'autoriser son licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 1989, 88-42.358
Cour de cassationAyant constaté que le licenciement d'un salarié a été refusé par l'autorité administrative qui avait estimé que l'intéressé bénéficiait de la protection instituée en faveur des salariés demandeurs d'élections professionnelles, viole les articles L. 425-1 et L. 436-1 du Code du travail et le principe de la séparation des pouvoirs, la cour d'appel qui déboute ledit salarié, licencié dans les formes du droit commun, de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier, alors que la décision administrative s'imposait en l'état au juge judiciaire qui ne pouvait en apprécier la légalité, fût-ce en présence d'une allégation de fraude.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1989, 87-45.784
Cour de cassationUne mutation comportant modification substantielle du contrat de travail, dès lors qu'elle est refusée par un salarié protégé, est assimilable à un licenciement, de sorte que faute par l'employeur d'avoir observé les formalités protectrices des délégués du personnel, la mesure par là même irrégulière est nulle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1989, 87-44.890
Cour de cassation; qu'en posant en principe l'illicéité d'une grève de solidarité et en se fondant sur l'absence de preuve apportée de sa licéité, en l'espèce, la cour d'appel a violé l'article L. 521-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué et l'irrégularité du licenciement de la salariée intéressée, voire sa nullité, dès lors qu'il est constaté que l'employeur connaissait l'imminence de sa candidature (article L. 425-1 du Code du travail) et n'avait pas précisé le motif de son licenciement sur sa lettre de licenciement (article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1989, 87-45.198
Cour de cassationLe licenciement d'un salarié protégé sans observation des formalités protectrices est atteint de nullité, ce dont il suit que ce salarié a droit à une indemnité compensatrice de la perte de ses salaires échus entre la date du licenciement et sa réintégration. La règle selon laquelle l'indemnisation allouée au salarié protégé doit tenir compte de tous les avantages directs et indirects que celui-ci aurait perçus, tout au moins jusqu'à l'expiration de la période de protection, n'est applicable qu'à la demande de dommages-intérêts présentée par ce salarié, lorsque son licenciement n'a pas été suivi de réintégration ou lorsque celle-ci n'a pas été demandée.
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