Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-45.698

Arrêt du 10 octobre 1989Pourvoi n° 87-45.698

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSENullité du licenciement
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir sollicité le 16 janvier 1985 l'autorisation de procéder à un licenciement collectif pour motif économique, comprenant M. X., la société Montalev a notifié à ce dernier son licenciement le 4 mars 1985; que celui-ci qui avait été présenté, le 6 mars précédent, comme candidat aux élections de délégués du personnel a, soutenant que son licenciement aurait dû être précédé de l'autorisation administrative spécifique aux salariés protégés, demandé en justice que soit constaté la nullité de son licenciement ainsi que l'allocation de dommages-intérêts à défaut de réintégration.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a accueilli cette demande aux motifs, d'une part, que la société ne contestait pas avoir licencié M. X. le 8 mars 1985 sans avoir sollicité l'autorisation prévue par l'article L. 425-1 du Code du travail tandis qu'elle avait été avisée le 4 mars de la candidature de ce dernier, et que, d'autre part, la protection s'appliquait dès l'envoi à l'employeur de la liste des candidatures, peu important la décision à intervenir du Conseil d'Etat sur l'existence ou non d'une autorisation tacite de licenciement collectif pour motif économique résultant de la demande faite par l'employeur en janvier 1985.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'apel de Douai; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société ENTREPOSE-MONTALEV, société anonyme dont le siège social est à la Courneuve (Seine-Saint-Denis), ..., venant aux droits de la société anonyme Montalev,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1987 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de Monsieur Bruno X..., demeurant à Houdain (Pas-de-Calais) Hermin, rue du Château,

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Valdès, Lecante, conseillers, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Entrepose-Montalev, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 425-1 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir sollicité le 16 janvier 1985 l'autorisation de procéder à un licenciement collectif pour motif économique, comprenant M. X..., la société Montalev a notifié à ce dernier son licenciement le 4 mars 1985 ; que celui-ci qui avait été présenté, le 6 mars précédent, comme candidat aux élections de délégués du personnel a, soutenant que son licenciement aurait dû être précédé de l'autorisation administrative spécifique aux salariés protégés, demandé en justice que soit constaté la nullité de son licenciement ainsi que l'allocation de dommages-intérêts à défaut de réintégration ; Attendu que la cour d'appel a accueilli cette demande aux motifs, d'une part, que la société ne contestait pas avoir licencié M. X... le 8 mars 1985 sans avoir sollicité l'autorisation prévue par l'article L. 425-1 du Code du travail tandis qu'elle avait été avisée le 4 mars de la candidature de ce dernier, et que, d'autre part, la protection s'appliquait dès l'envoi à l'employeur de la liste des candidatures, peu important la décision à intervenir du Conseil d'Etat sur l'existence ou non d'une autorisation tacite de licenciement collectif pour motif économique résultant de la demande faite par l'employeur en janvier 1985 ; Attendu cependant que la cour d'appel ayant constaté que la procédure de licenciement pour motif économique avait été engagée antérieurement à la déclaration de candidature de M. X..., aurait

du en déduire que, dès lors, la procédure spéciale de licenciement n'était pas applicable et que cette candidature ne pouvait entraver le cours de la procédure engagée dans les formes du droit commun ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'apel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementLicenciement économique / PSENullité du licenciementCSE / représentants du personnel

Identifiants et source

Identifiant source
61372125cd580146773f15b9

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372125cd580146773f15b9.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 octobre 1989.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.