Code du travail

Article L. 425-1 : texte et décisions associées – page 33

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Décisions associées422
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 425-1

422 décisions
385

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1989, 87-41.053

Cour de cassation

Le salarié protégé, dont le licenciement est atteint de nullité et qui, à la suite de son refus de réintégration cesse d'être à la disposition de son employeur, n'est en droit de prétendre qu'à la réparation du préjudice subi pendant la période comprise entre la date de son licenciement et celle à laquelle il a cessé d'être à la disposition de son employeur.

386

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1989, 86-42.655

Cour de cassation

et qu'il aurait été licencié le 3 décembre 1984 par lettre de son employeur, alors, d'autre part, qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que l'employeur aurait commis un détournement de son pouvoir disciplinaire, la cour d'appel, qui n'a pas justifié légalement sa décision a violé les dispositions combinées des articles 1134 du Code civil, L. 425-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que la rétrogradation assortie d'une diminution de salaire qui constituait une modification substantielle du contrat de travail de M. X...

387

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1989, 88-60.536

Cour de cassation

Il ne saurait être reproché à un tribunal d'instance d'avoir déclaré non frauduleuse la candidature d'un salarié aux élections des délégués du personnel intervenue postérieurement à sa convocation à l'entretien préalable au licenciement puisque cette candidature ne peut entraver la procédure de licenciement et ne peut avoir d'effet que jusqu'au terme du contrat.

388

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 1989, 86-43.614

Cour de cassation

La protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun instituée par le législateur au profit de salariés investis de fonctions représentatives interdit à l'employeur de poursuivre, par d'autres moyens, la rupture du contrat de travail. Par suite, une " clause de mobilité " incluse dans une lettre d'engagement et obligeant le salarié à accepter toute affectation sur des chantiers dans onze départements, ne peut priver un salarié protégé du bénéfice des mesures spéciales prévues par la loi en cas de rupture du contrat de travail résultant d'une décision de l'employeur.

389

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 1989, 86-41.145

Cour de cassation

Dès lors qu'à la date de la cession du fonds d'une société, les contrats de travail de salariés protégés, dont le licenciement avait été refusé par l'inspecteur du Travail, étaient toujours en cours, ils continuaient de plein droit avec la société cessionnaire du fonds, nouvel employeur, auquel était opposable la décision de l'autorité administrative. Une cour d'appel ne peut dans ces conditions rechercher une cause réelle et sérieuse au licenciement des intéressés privés d'emplois.

390

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1989, 85-45.488

Cour de cassation

Répondant à des conclusions prétendument délaissées une cour d'appel qui relève que les clauses du contrat de travail d'un salarié délégué du personnel nécessitaient qu'il soit procédé à une recherche de la volonté des parties, peut décider que la modification apportée à ce contrat et relative aux modalités de rémunération n'est pas de nature à changer de façon substantielle les conditions de travail de ce salarié. Dès lors qu'il n'est pas soutenu devant elle que cette modification avait entravé l'exercice du mandat de ce représentant du personnel, la cour d'appel peut déduire de ses constatations que le juge des référés n'est pas compétent pour statuer

391

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1989, 86-40.769

Cour de cassation

; qu'en déclarant abusif le non-renouvellement du contrat de travail de M. Y..., motif pris de ce que l'inspection du travail avait refusé de l'autoriser, sans rechercher si, à la date où la société avait informé M. Y... du non-renouvellement du contrat, celle-ci avait eu régulièrement connaissance de la prétendue candidature de ce salarié, le tribunal a entaché son jugement d'un défaut de base légale au regard des articles L. 425-1 et L. 425-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'employeur avait lui-même sollicité de l'inspecteur du travail l'autorisation de ne pas renouveler le contrat de travail de M. Y... en application des articles L. 425-1 et L.

392

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1989, 86-45.506

Cour de cassation

; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société SO CO, de Me Jacoupy, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1134, 1147, 1148 du Code civil, L. 122-4, L. 412-18 et L. 425-1 du Code du travail : Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Rouen, 17 novembre 1986), Mme Y..., délégué du personnel et délégué syndical, a été mutée le 3 septembre 1984, avec son accord, par la société SO CO, du poste de conditionnement à un poste de manutentionnaire ; que le médecin du travail ayant conclu à l'inaptitude de Mme Y...

394

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1989, 87-60.273

Cour de cassation

Gauthier, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les observations de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de la CFDT, commerce services Isère, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, pris de la violation des articles L. 423-7, L. 423-8, L. 425-1 paragraphe 4 et L.

395

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1989, 87-42.688

Cour de cassation

Après avoir constaté que l'employeur avait méconnu une décision administrative qu'il avait lui-même sollicitée, une cour d'appel, qui, répondant à des conclusions prétendument délaissées, a estimé que cet employeur avait ainsi commis une voie de fait causant au salarié un trouble manifestement illicite, fait une exacte application de l'article R. 516-31 du Code du travail.

396

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1988, 86-40.635

Cour de cassation

Il ne saurait être fait grief à une cour d'appel d'avoir ordonné la réintégration d'un salarié qui avait demandé l'organisation de l'élection des délégués du personnel, dès lors qu'après avoir exactement énoncé qu'elle était saisie, non pas d'une contestation portant sur l'électorat ou la régularité d'opérations électorales dont la connaissance est réservée exclusivement au tribunal d'instance, mais d'une demande de réintégration d'un salarié, de la compétence du conseil de prud'hommes, la cour d'appel qui répondait aux conclusions prétendument délaissées, a constaté que les conditions de la mise en place des délégués du personnel étaient remplies, en a justement déduit que ce salarié bénéficiait de la protection légale et a pu en conséquence décider que le licenciement prononcé sans autorisation…

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