Code du travail
Article L. 425-1 : texte et décisions associées – page 33
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Article L. 425-1
Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement.
Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise dans l'établissement, l'inspecteur du travail est saisi directement.
Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé en attendant la décision définitive. En cas de refus de licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
La même procédure est applicable au licenciement des anciens délégués du personnel les six premiers mois qui suivent l'expiration de leur mandat ou la disparition de l'institution.
La même procédure s'applique lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la candidature aux fonctions de délégué du personnel a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant que le candidat n'ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement prévu à l'article L. 122-14.
Lorsqu'un délégué du personnel est compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, par application du deuxième alinéa de l'article L. 122-12, le transfert de ce salarié doit être soumis à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail qui s'assure que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. Si l'autorisation de transfert est refusée, l'employeur doit proposer au salarié un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente dans un autre établissement ou une autre partie de l'entreprise.
La durée fixée au quatrième alinéa est également de six mois pour les candidats aux fonctions de délégués du personnel à partir de la publication des candidatures. La durée de six mois court à partir de l'envoi, par lettre recommandée à l'employeur, des listes de candidatures.
Afin de faciliter la mise en place de l'institution des délégués, les salariés qui ont demandé à l'employeur d'organiser les élections de délégués du personnel, ou d'accepter d'organiser ces élections, bénéficient de la procédure prévue aux alinéas ci-dessus pendant une durée de six mois qui court à compter de l'envoi à l'employeur de la lettre recommandée par laquelle une organisation a, la première, demandé ou accepté qu'il soit procédé à des élections.
La procédure prévue à l'alinéa précédent ne peut s'appliquer qu'à un seul salarié par organisation syndicale ainsi qu'au premier salarié, non mandaté par une organisation syndicale, qui a demandé l'organisation des élections.
L'interruption du fait de l'entrepreneur de travail temporaire ou la notification faite par lui du non-renouvellement de la mission d'un travailleur temporaire délégué ou ancien délégué du personnel ou candidat à ces fonctions est soumise à la procédure définie au présent article.
Cette procédure est également applicable aux délégués du personnel institués par voie conventionnelle.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 425-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1989, 87-41.053
Cour de cassationLe salarié protégé, dont le licenciement est atteint de nullité et qui, à la suite de son refus de réintégration cesse d'être à la disposition de son employeur, n'est en droit de prétendre qu'à la réparation du préjudice subi pendant la période comprise entre la date de son licenciement et celle à laquelle il a cessé d'être à la disposition de son employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1989, 86-42.655
Cour de cassationet qu'il aurait été licencié le 3 décembre 1984 par lettre de son employeur, alors, d'autre part, qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que l'employeur aurait commis un détournement de son pouvoir disciplinaire, la cour d'appel, qui n'a pas justifié légalement sa décision a violé les dispositions combinées des articles 1134 du Code civil, L. 425-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que la rétrogradation assortie d'une diminution de salaire qui constituait une modification substantielle du contrat de travail de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1989, 88-60.536
Cour de cassationIl ne saurait être reproché à un tribunal d'instance d'avoir déclaré non frauduleuse la candidature d'un salarié aux élections des délégués du personnel intervenue postérieurement à sa convocation à l'entretien préalable au licenciement puisque cette candidature ne peut entraver la procédure de licenciement et ne peut avoir d'effet que jusqu'au terme du contrat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 1989, 86-43.614
Cour de cassationLa protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun instituée par le législateur au profit de salariés investis de fonctions représentatives interdit à l'employeur de poursuivre, par d'autres moyens, la rupture du contrat de travail. Par suite, une " clause de mobilité " incluse dans une lettre d'engagement et obligeant le salarié à accepter toute affectation sur des chantiers dans onze départements, ne peut priver un salarié protégé du bénéfice des mesures spéciales prévues par la loi en cas de rupture du contrat de travail résultant d'une décision de l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 1989, 86-41.145
Cour de cassationDès lors qu'à la date de la cession du fonds d'une société, les contrats de travail de salariés protégés, dont le licenciement avait été refusé par l'inspecteur du Travail, étaient toujours en cours, ils continuaient de plein droit avec la société cessionnaire du fonds, nouvel employeur, auquel était opposable la décision de l'autorité administrative. Une cour d'appel ne peut dans ces conditions rechercher une cause réelle et sérieuse au licenciement des intéressés privés d'emplois.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1989, 85-45.488
Cour de cassationRépondant à des conclusions prétendument délaissées une cour d'appel qui relève que les clauses du contrat de travail d'un salarié délégué du personnel nécessitaient qu'il soit procédé à une recherche de la volonté des parties, peut décider que la modification apportée à ce contrat et relative aux modalités de rémunération n'est pas de nature à changer de façon substantielle les conditions de travail de ce salarié. Dès lors qu'il n'est pas soutenu devant elle que cette modification avait entravé l'exercice du mandat de ce représentant du personnel, la cour d'appel peut déduire de ses constatations que le juge des référés n'est pas compétent pour statuer
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1989, 86-40.769
Cour de cassation; qu'en déclarant abusif le non-renouvellement du contrat de travail de M. Y..., motif pris de ce que l'inspection du travail avait refusé de l'autoriser, sans rechercher si, à la date où la société avait informé M. Y... du non-renouvellement du contrat, celle-ci avait eu régulièrement connaissance de la prétendue candidature de ce salarié, le tribunal a entaché son jugement d'un défaut de base légale au regard des articles L. 425-1 et L. 425-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'employeur avait lui-même sollicité de l'inspecteur du travail l'autorisation de ne pas renouveler le contrat de travail de M. Y... en application des articles L. 425-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1989, 86-45.506
Cour de cassation; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société SO CO, de Me Jacoupy, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1134, 1147, 1148 du Code civil, L. 122-4, L. 412-18 et L. 425-1 du Code du travail : Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Rouen, 17 novembre 1986), Mme Y..., délégué du personnel et délégué syndical, a été mutée le 3 septembre 1984, avec son accord, par la société SO CO, du poste de conditionnement à un poste de manutentionnaire ; que le médecin du travail ayant conclu à l'inaptitude de Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1989, 86-40.284
Cour de cassationAyant constaté que le Conseil d'Etat avait annulé le jugement du tribunal administratif et déclaré valable l'autorisation ministérielle de licenciement annulée par ce tribunal, une cour d'appel en déduit justement que le licenciement d'un salarié protégé prononcé en vertu de l'autorisation ministérielle reprend effet.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1989, 87-60.273
Cour de cassationGauthier, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les observations de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de la CFDT, commerce services Isère, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, pris de la violation des articles L. 423-7, L. 423-8, L. 425-1 paragraphe 4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1989, 87-42.688
Cour de cassationAprès avoir constaté que l'employeur avait méconnu une décision administrative qu'il avait lui-même sollicitée, une cour d'appel, qui, répondant à des conclusions prétendument délaissées, a estimé que cet employeur avait ainsi commis une voie de fait causant au salarié un trouble manifestement illicite, fait une exacte application de l'article R. 516-31 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1988, 86-40.635
Cour de cassationIl ne saurait être fait grief à une cour d'appel d'avoir ordonné la réintégration d'un salarié qui avait demandé l'organisation de l'élection des délégués du personnel, dès lors qu'après avoir exactement énoncé qu'elle était saisie, non pas d'une contestation portant sur l'électorat ou la régularité d'opérations électorales dont la connaissance est réservée exclusivement au tribunal d'instance, mais d'une demande de réintégration d'un salarié, de la compétence du conseil de prud'hommes, la cour d'appel qui répondait aux conclusions prétendument délaissées, a constaté que les conditions de la mise en place des délégués du personnel étaient remplies, en a justement déduit que ce salarié bénéficiait de la protection légale et a pu en conséquence décider que le licenciement prononcé sans autorisation…
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