Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-42.655

Arrêt du 28 juin 1989Pourvoi n° 86-42.655

Non publiéLicenciementDiscipline / sanctionsContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Sur le moyen unique: Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 11 avril 1986) que M. X. chef d'équipe de la société L'Impeccable et membre suppléant du comité d'entreprise a fait l'objet, le 24 septembre 1984, à titre de sanction disciplinaire d'une mutation avec rétrogradation prenant effet à compter du 1er octobre 1984; que l'employeur a adressé le 3 décembre 1984 une lettre de licenciement à l'intéressé après avoir obtenu l'autorisation de l'inspecteur du travail qu'il avait sollicitée en novembre 1984.
  • Réponse: M. Z., Mme Marie, conseillers référendaires.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Sanction disciplinaire faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme L'IMPECCABLE, dont le siège social est à Paris (17ème), ..., représentée par son président directeur général en exercice domicilié audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1986 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre-section E), au profit de Monsieur JEBALI Y..., demeurant ... (19ème),

défendeur à la cassation.

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1989, où étaient présents :

M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Lecante, conseiller rapporteur ; M. Z..., Mme Marie, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Garaud, avocat de la société anonyme L'Impeccable, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 11 avril 1986) que M. X... chef d'équipe de la société L'Impeccable et membre suppléant du comité d'entreprise a fait l'objet, le 24 septembre 1984, à titre de sanction disciplinaire d'une mutation avec rétrogradation prenant effet à compter du 1er octobre 1984 ; que l'employeur a adressé le 3 décembre 1984 une lettre de licenciement à l'intéressé après avoir obtenu l'autorisation de l'inspecteur du travail qu'il avait sollicitée en novembre 1984 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X..., à titre de dommages-intérêts, le montant de son salaire pendant la période du 1er octobre au 3 décembre 1984, alors, d'une part que la cour d'appel s'est contredite, violant ainsi l'article 455 du nouveau code de procédure civile, en relevant, à la fois, que le salarié protégé aurait été licencié le 1er octobre 1984, date de sa mutation et qu'il aurait été licencié le 3 décembre 1984 par lettre de son employeur, alors, d'autre part, qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que l'employeur aurait commis un détournement de son pouvoir disciplinaire, la cour d'appel, qui n'a pas justifié légalement sa décision a violé les dispositions combinées des articles 1134 du Code civil, L. 425-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que la rétrogradation assortie d'une diminution de salaire qui constituait une modification substantielle du contrat de travail de M. X... et qui avait été refusé par ce dernier équivalait à un licenciement imputable à la société, la cour d'appel qui a constaté que l'employeur, qui était tenu de le faire, n'avait pas demandé à l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier ce salarié protégé en a déduit, à juste titre et sans se contredire que l'intéressé avait droit à des dommages-intérêts dont elle a apprécié le montant ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunérationSalarié protégéInspection du travail

Identifiants et source

Identifiant source
6137208bcd580146773eb69e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137208bcd580146773eb69e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 juin 1989.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.