Code du travail

Article L. 425-1 : texte et décisions associées – page 34

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Décisions associées422
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 425-1

422 décisions
398

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1988, 85-44.269

Cour de cassation

X..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Choucroy, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 425-1 et L. 511-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 22 mai 1985), que Mlle Y..., délégué du personnel au sein de la société Heulin Viafrance, a été licenciée le 30 juin 1983 avec l'autorisation de l'inspecteur du travail ; qu'elle a demandé à la juridiction prud'homale sa réintégration et, à défaut, l'allocation de dommages-intérêts ; Attendu que Mlle Y...

399

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1988, 85-46.009

Cour de cassation

La protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun instituée par le législateur au profit de salariés investis de fonctions représentatives interdit à l'employeur de poursuivre, par d'autres moyens, la rupture du contrat de travail. Par suite, la faculté reconnue à un employeur par les articles L. 773-7 et L. 773-12 du Code du travail de ne plus confier d'enfant à une assistante maternelle, ne peut, lorsqu'elle a par ailleurs la qualité de salariée protégée, priver celle-ci du bénéfice des mesures spéciales prévues par la loi en cas de rupture du contrat de travail résultant d'une décision de l'employeur

400

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1988, 85-45.967

Cour de cassation

L'attitude d'une partie du personnel hostile à la réintégration d'un salarié protégé, licencié malgré le refus d'autorisation opposé par l'inspecteur du Travail, ne saurait constituer une contestation sérieuse faisant obstacle à la réintégration de ce salarié, demandée en référé, l'attitude du personnel, n'autorisant pas l'employeur à se soustraire à ses obligations.

401

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1988, 85-46.233

Cour de cassation

Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société anonyme Compagnie méridonale d'appareillages électriques, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 423-14 et L. 425-1, alinéas 8 et 9, du Code du travail et 669 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 juin 1985), M.

402

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1988, 85-40.022

Cour de cassation

L'attitude d'une partie du personnel hostile à la réintégration d'un salarié protégé dont la mise à pied préjudicielle au licenciement avait été maintenue par l'employeur malgré une décision administrative refusant d'autoriser le licenciement, ne saurait constituer une contestation sérieuse faisant obstacle à la réintégration de ce salarié demandée en référé, l'attitude du personnel n'autorisant pas l'employeur à se soustraire à ses obligations.

403

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1988, 85-42.338

Cour de cassation

Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Hubert Henry, avocat de la société à responsabilité limitée SEVIP, de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 122-13, L. 122-14-3 et L. 425-1 du Code du travail : Attendu que la société SEVIP fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 21 mars 1985) d'avoir accordé à M.

405

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1988, 85-41.912

Cour de cassation

Justifie sa décision l'arrêt qui, après avoir constaté que la mutation, à titre de sanction d'un délégué du personnel, imposée par l'employeur, sans avoir demandé l'autorisation de l'inspection du Travail, apportait une modification substantielle au contrat de travail, que le salarié n'avait pas acceptée bien qu'il ait occupé son nouvel emploi, en déduit exactement qu'une telle mesure, assimilable à un licenciement était soumise aux formalités légales protectrices des délégués du personnel et que faute par la société d'avoir observé cette procédure, la mesure, par là même irrégulière, était nulle.

406

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1988, 86-41.857

Cour de cassation

La mise en chômage partiel d'un salarié protégé constitue une modification substantielle des conditions d'exécution de son contrat, équivalant, en cas de refus de sa part, à un licenciement auquel l'employeur ne peut procéder sans observer les formalités protectrices des salariés investis de fonctions représentatives et qui est atteint de nullité.

407

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1988, 84-42.048

Cour de cassation

Bonnet, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Caillet, Valdès, Lecante, conseillers ; M. Faucher, conseiller référendaire ; M. Picca, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen, pris de la violation de l'article L. 425-1 du Code du travail et du manque de base légale : Attendu que M. X..., salarié au service de la société SIDER et candidat aux élections des délégués du personnel, s'est vu notifier, le 18 mars 1981, son licenciement pour motif économique, en vertu d'une autorisation administrative tacite ; que celle-ci a été ultérieurement déclarée illégale par le tribunal administratif ; Attendu que M. X...

408

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1987, 86-60.476

Cour de cassation

Si, en principe, la disposition de l'article L. 425-1 du Code du travail, qui soumet à une procédure spéciale de licenciement les candidats aux fonctions de délégués du personnel, ne peut recevoir application avant qu'il ait été procédé aux mesures prévues à l'article L. 423-3 du même Code, à l'effet d'organiser les élections et de permettre la présentation de véritables candidatures, il n'en est pas de même lorsque les élections ont été retardées par une opposition injustifiée de l'employeur. En conséquence, doit être cassé le jugement ayant déclaré prématurée la candidature d'un salarié, présentée par un syndicat, dès lors qu'il avait constaté la carence de l'employeur qui n'avait pas, en méconnaissance des dispositions de l'article L.

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