Code du travail

Article L. 425-1 : texte et décisions associées – page 35

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Décisions associées422
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 425-1

422 décisions
409

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1987, 85-45.108

Cour de cassation

N'ont fait qu'user de leur pouvoir souverain d'appréciation les juges du fond qui, après avoir relevé qu'au transport automobile facilitant jusqu'alors l'accès d'un salarié au lieu de son travail, s'était substituée l'exigence pour le rétablissement de cet avantage sous une forme nouvelle de l'obtention préalable par ce salarié d'un permis de conduire automobile, ont en l'état de ces motifs décidé que les relations contractuelles avaient subi une modification substantielle

410

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1987, 85-40.822

Cour de cassation

Bonnet, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les observations de la SCP Labbé et Delaporte, avocat de la société Modern Nettoyage, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 122-12, L. 412-8 et L. 425-1 du Code du travail : Attendu que le 15 avril 1983, la société Protection Surveillance, dite SPS, a succédé, dans le marché de gardiennage de l'hospice Saint-Louis, à la société Modern Nettoyage ; que cette dernière a informé M. Y..., qu'elle employait sur ce chantier en qualité de gardien, qu'il passait au service du nouvel exploitant ; que M.

411

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1987, 84-41.675

Cour de cassation

Après avoir exactement énoncé que l'article L. 122-12 du Code du travail n'était applicable qu'aux contrats en cours au moment où survient la modification dans la situation juridique de l'employeur, et que les salariés licenciés antérieurement à cette modification ne sauraient se prévaloir des dispositions dudit article que s'il était établi qu'il y avait eu fraude à leurs droits, une cour d'appel devant laquelle il n'était pas contesté que les licenciements étaient antérieurs à la reprise par une société des actifs et des activités d'une autre société et qui, analysant, contrairement aux allégations du pourvoi, les circonstances dans lesquelles l'opération était intervenue, a estimé qu'il n'était pas démontré que cette opération avait eu pour objectif ou pour effet de faire fraude aux droits des salariés…

412

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1987, 86-40.281

Cour de cassation

Sur les deux moyens réunis, pris de la violation des articles L. 122-14-4, L. 425-1 du Code du travail, 808 et 809 du nouveau Code de procédure civile : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 1985), qu'après avoir sollicité une autorisation administrative à l'effet de licencier M. X..., délégué du personnel, la société Cycles Lejeune a, avant de recevoir la réponse de l'inspecteur du travail qui devait être négative, notifié le 25 mars 1985 au salarié qu'elle prenait acte de la rupture de son contrat de travail en raison de son inaptitude médicalement constatée ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué, rendu en référé, d'avoir ordonné la

413

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1987, 84-41.600

Cour de cassation

Il résulte sans ambiguïté de l'alinéa 8 de l'article L. 425-1 du Code du travail, dans sa rédaction de la loi n° 82-915 du 28 octobre 1982, que le délai de protection de six mois accordé au salarié, non mandaté par une organisation syndicale, qui a le premier demandé à l'employeur d'organiser les élections de délégués du personnel, ne court qu'à compter de l'envoi à l'employeur de la lettre recommandée par laquelle une organisation a, la première, demandé ou accepté qu'il soit procédé à des élections, et non à compter de la démarche effectuée par le salarié concerné.

414

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1987, 86-60.336

Cour de cassation

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 412-11, L. 425-1, L. 436-1, L. 412-4, L. 421-1, L. 412-13 du Code du travail, Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué d'avoir annulé la désignation, le 18 mars 1986, par l'Union locale des syndicats C.G.T. de Gennevilliers et de Villeneuve-La-Garenne, de M. X..., en qualité de délégué syndical de la société Siceront KF, alors, d'une part, que l'intéressé bénéficiait déjà du statut de salarié protégé et qu'aucune procédure de licenciement n'avait été engagée à son encontre, de sorte que sa désignation n'était pas frauduleuse, alors, d'autre part, que l'employeur a reconnu l'existence d'une

415

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1987, 85-43.314

Cour de cassation

Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 425-1, alinéa 5, du Code du travail : Attendu que, par lettre recommandée du 14 décembre 1982 ayant fait l'objet d'un accusé de réception signé le 16 décembre par M. d'X..., directeur des Etablissements d'X..., l'Union Locale des Syndicats C.G.T. a fait savoir à ce dernier que M. Y... était présenté comme candidat aux élections des délégués du personnel ; que, par lettre du 15 décembre expédiée le 16 et reçue le 17, M. d'X... a convoqué M. Y... à un entretien préalable à son licenciement qui est intervenu le 22 décembre, sans que l'autorisation en eût été demandée à l'inspecteur du travail ;

417

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1986, 86-60.013

Cour de cassation

Une ordonnance de référé, assortie de l'exécution provisoire, ayant ordonné la réintégration d'un salarié à son poste de travail, il en résulte que ce dernier faisait toujours partie du personnel de la société, même si celle-ci n'a pas exécuté l'ordonnance et qu'il était donc éligible aux élections des délégués du personnel qui ont eu lieu après son licenciement.

419

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1985, 82-43.678

Cour de cassation

Des salariés représentants du personnel, qui avaient obtenu d'un conseil de prud'hommes la condamnation de l'employeur à leur payer, avec exécution provisoire, des sommes à valoir sur celles attribuées par cette juridiction à titre de dommages-intérêts pour irrespect des formes de la procédure spéciale de licenciement, ne sauraient faire grief à des ordonnances de référé rendues par le Premier président d'une Cour d'appel d'avoir arrêté l'exécution provisoire de ces jugements dès lors qu'en retenant que celle-ci risquait en cas d'infirmation des jugements d'entraîner des conséquences manifestement excessives, ce magistrat, qui n'était pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, n'a fait qu'user du pouvoir souverain d'appréciation qui lui appartient en la matière.

420

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1985, 83-61.079

Cour de cassation

Viole l'article L. 423-7 du Code du travail, le Tribunal qui, saisi, postérieurement à la rupture de leur contrat de travail, par des salariés d'une demande tendant à voir dire sans effet la lettre de notification du non renouvellement de leur contrat reçue au cours des pourparlers en vue de la désignation de délégués du personnel et à enjoindre à l'employeur d'organiser des élections, décide que les salariés sont électeurs et ordonne des élections au motif que le contrat de ces salariés était à durée indéterminée alors que, quelle qu'eût été la nature de ce contrat, celui-ci avait été rompu par la décision de l'employeur d'y mettre fin et que, n'appartenant plus à l'entreprise à partir de la date de prise d'effet de cette décision, les intéressés dont aucun ne bénéficiait de la protection instituée par…

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