Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-40.822

Arrêt du 22 octobre 1987Pourvoi n° 85-40.822

Non publiéNullité du licenciementContrat de travailCSE / représentants du personnel
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Que par ce motif de pur droit substitué aux motifs de l'arrêt attaqué, celui-ci se trouve légalement justifié.
  • Réponse: Attendu que la modification dans la situation juridique de l'employeur qui a pour effet de laisser subsister entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise tous les contrats de travail en cours au jour de la modification implique l'existence d'un lien de droit entre les employeurs successifs; que, dès lors qu'elle a constaté que la société Modern Nettoyage avait perdu le marché de gardiennage de l'hospice Saint Louis au profit de la SPS, c'est à bon droit que la cour d'appel a ordonné la réintégration de M. Y. au sein de la première de ces sociétés, demeurée son employeur.
  • Solution: REJETTE le pourvoi LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi formé par la société MODERN NETTOYAGE, dont le siège est à Caen (Calvados), rue de Québec, en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1984 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale), au profit de M. Jean-Jacques X.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société MODERN NETTOYAGE, dont le siège est à Caen (Calvados), rue de Québec,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1984 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale), au profit de M. Jean-Jacques X... X, demeurant à Caen (Calvados), ...

défendeur à la cassation

LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1987, où étaient présents :

M. Carteret, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Caillet, conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Valdès, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les observations de la SCP Labbé et Delaporte, avocat de la société Modern Nettoyage, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 122-12, L. 412-8 et L. 425-1 du Code du travail :

Attendu que le 15 avril 1983, la société Protection Surveillance, dite SPS, a succédé, dans le marché de gardiennage de l'hospice Saint-Louis, à la société Modern Nettoyage ; que cette dernière a informé M. Y..., qu'elle employait sur ce chantier en qualité de gardien, qu'il passait au service du nouvel exploitant ; que M. Y..., se prévalant de ses fonctions de délégué du personnel et de délégué syndical et arguant de ce que son employeur n'avait pas demandé, préalablement à son transfert, l'autorisation de l'inspecteur du travail, a sollicité sa réintégration au sein de la société Modern Nettoyage ; Attendu que la société Modern Nettoyage fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 13 décembre 1984) d'avoir fait droit à cette demande, alors que le service de gardiennage de l'hospice Saint-Louis constituait une activité nettement différenciée dans sa finalité, dont l'horaire justifiait l'emploi d'un salarié à plein temps, qu'il s'agissait donc d'une entreprise au sens économique du terme dont la reprise par un nouvel exploitant correspondait à un transfert total d'activité, que, par suite, la cour d'appel ne pouvait retenir que la reprise par la SPS de ce service antérieurement assuré par la société Modern Nettoyage n'avait constitué qu'un transfert partiel d'entreprise rendant nécessaire l'intervention de l'inspecteur du travail pour autoriser le transfert du salarié protégé ;

Mais attendu que la modification dans la situation juridique de l'employeur qui a pour effet de laisser subsister entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise tous les contrats de travail en cours au jour de la modification implique l'existence d'un lien de droit entre les employeurs successifs ; que, dès lors qu'elle a constaté que la société Modern Nettoyage avait perdu le marché de gardiennage de l'hospice Saint Louis au profit de la SPS, c'est à bon droit que la cour d'appel a ordonné la réintégration de M. Y... au sein de la première de ces sociétés, demeurée son employeur ; Que par ce motif de pur droit substitué aux motifs de l'arrêt attaqué, celui-ci se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetNullité du licenciementContrat de travailCSE / représentants du personnelDélégué syndicalSalarié protégéInspection du travail

Identifiants et source

Identifiant source
613720a7cd580146773ecffc

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720a7cd580146773ecffc.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 octobre 1987.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.