Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 84-42.799
Arrêt du 21 juillet 1986Pourvoi n° 84-42.799
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- En estimant que le trouble invoqué par un salarié, licencié dans les formes du droit commun, tandis qu'il avait demandé la veille l'organisation d'élections, n'était pas manifestement illicite, la Cour d'appel a usé du pouvoir souverain d'appréciation qui lui appartient en la matière.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur les deux moyens réunis, pris de la violation de l'article L. 425-1, alinéa 8, du Code du travail :
Attendu que M. X..., salarié au service de la société Groupe 1 Protection Service (S.A.R.L. Groupe 1.PS), a demandé l'organisation d'élections de délégué du personnel, par lettre adressée le 2 septembre 1983 à la société S.P.S. dont il soutenait qu'elle formait avec la société l'employant un ensemble unique ; qu'il a été licencié le 3 septembre 1983 par la société Groupe I.P.S dans les formes du droit commun ; que, soutenant que ce licenciement était intervenu en violation des formes protectrices prévues en faveur des salariés demandant l'organisation d'élections, il a demandé en référé sa réintégration ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande, alors, d'une part, que le fait qu'il eût demandé l'organisation d'élections lui valait de plein droit le bénéfice de la protection spéciale prévue par l'article susvisé, et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait sans violer ce texte, décider que l'application de cette protection était subordonnée à la constatation que la demande d'élection n'était pas intervenue dans le seul souci de la protection individuelle du salarié contre une mesure de licenciement ;
Mais attendu qu'en estimant que le trouble invoqué par M. X... n'était pas manifestement illicite, la cour d'appel a usé du pouvoir souverain d'appréciation qui lui appartient en la matière ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1019ba5988459c50eb9
