Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-42.799

Arrêt du 21 juillet 1986Pourvoi n° 84-42.799

Publié au BulletinLicenciementNullité du licenciementContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • En estimant que le trouble invoqué par un salarié, licencié dans les formes du droit commun, tandis qu'il avait demandé la veille l'organisation d'élections, n'était pas manifestement illicite, la Cour d'appel a usé du pouvoir souverain d'appréciation qui lui appartient en la matière.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur les deux moyens réunis, pris de la violation de l'article L. 425-1, alinéa 8, du Code du travail :

Attendu que M. X..., salarié au service de la société Groupe 1 Protection Service (S.A.R.L. Groupe 1.PS), a demandé l'organisation d'élections de délégué du personnel, par lettre adressée le 2 septembre 1983 à la société S.P.S. dont il soutenait qu'elle formait avec la société l'employant un ensemble unique ; qu'il a été licencié le 3 septembre 1983 par la société Groupe I.P.S dans les formes du droit commun ; que, soutenant que ce licenciement était intervenu en violation des formes protectrices prévues en faveur des salariés demandant l'organisation d'élections, il a demandé en référé sa réintégration ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande, alors, d'une part, que le fait qu'il eût demandé l'organisation d'élections lui valait de plein droit le bénéfice de la protection spéciale prévue par l'article susvisé, et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait sans violer ce texte, décider que l'application de cette protection était subordonnée à la constatation que la demande d'élection n'était pas intervenue dans le seul souci de la protection individuelle du salarié contre une mesure de licenciement ;

Mais attendu qu'en estimant que le trouble invoqué par M. X... n'était pas manifestement illicite, la cour d'appel a usé du pouvoir souverain d'appréciation qui lui appartient en la matière ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementNullité du licenciementContrat de travailCSE / représentants du personnel

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1019ba5988459c50eb9

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