Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-43.314

Arrêt du 14 janvier 1987Pourvoi n° 85-43.314

Non publiéLicenciementNullité du licenciementContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu, d'une part, qu'il n'a pas été soutenu devant les juges du fond que l'employeur avait eu connaissance de l'imminence de la candidature de M. Y.; qu'ainsi, il ne saurait être reproché à la Cour d'appel de ne pas l'avoir recherché.
  • Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 425-1, alinéa 5, du Code du travail.
  • Portée: Attendu, d'autre part, que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la Cour d'appel a constaté que la lettre de convocation à l'entretien préalable avait été expédiée par l'employeur, après notification à lui faite de la candidature du salarié aux fonctions de délégué du personnel.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 425-1, alinéa 5, du Code du travail :

Attendu que, par lettre recommandée du 14 décembre 1982 ayant fait l'objet d'un accusé de réception signé le 16 décembre par M. d'X..., directeur des Etablissements d'X..., l'Union Locale des Syndicats C.G.T. a fait savoir à ce dernier que M. Y... était présenté comme candidat aux élections des délégués du personnel ; que, par lettre du 15 décembre expédiée le 16 et reçue le 17, M. d'X... a convoqué M. Y... à un entretien préalable à son licenciement qui est intervenu le 22 décembre, sans que l'autorisation en eût été demandée à l'inspecteur du travail ;

Attendu que la Cour d'appel, statuant en référé, a annulé ce licenciement et ordonné la réintégration de M. Y... ; que M. d'X... fait grief à l'arrêt attaqué (Cour d'appel de Nîmes, 16 juin 1983) d'avoir statué ainsi, alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la lettre notifiant la candidature de M. Y... a été reçue par l'employeur le 16 décembre, date d'expédition par le même employeur de la lettre du 15 décembre convoquant M. Y... à l'entretien préalable ; que, dès lors faute de préciser si, M. d'X... avait reçu la lettre de notification de candidature avant d'envoyer la lettre de convocation à l'entretien préalable, peu important, la date de notification, et sans même relever si l'employeur avait ou non eu connaissance de l'imminence de la candidature de M. Y... aux fonctions de délégué du personnel, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

Mais attendu, d'une part, qu'il n'a pas été soutenu devant les juges du fond que l'employeur avait eu connaissance de l'imminence de la candidature de M. Y... ; qu'ainsi, il ne saurait être reproché à la Cour d'appel de ne pas l'avoir recherché ;

Attendu, d'autre part, que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la Cour d'appel a constaté que la lettre de convocation à l'entretien préalable avait été expédiée par l'employeur, après notification à lui faite de la candidature du salarié aux fonctions de délégué du personnel ;

Que, par ce seul motif, la décision se trouve légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementNullité du licenciementContrat de travailCSE / représentants du personnelInspection du travail

Identifiants et source

Identifiant source
613720b1cd580146773ed8e7

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720b1cd580146773ed8e7.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 janvier 1987.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.