Code du travail
Article L. 425-1 : texte et décisions associées – page 36
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Texte disponible
Article L. 425-1
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 425-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1985, 84-60.499
Cour de cassationNe saurait être cassé, par voie de conséquence, le jugement qui ne se rattache pas, par un lien de dépendance nécessaire, à une précédente décision, elle-même frappée de pourvoi, qui a été annulée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1984, 83-61.130
Cour de cassationBien que l'article 642 du nouveau Code de procédure civile dispose que le délai qui expire un jour férié et chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable, il ne saurait être fait grief à un jugement d'avoir déclaré recevable un recours formé le 18 juillet 1984 par un syndicat contre l'élection des délégués du personnel le délai ayant expiré le 14 juillet, dès lors que selon les énonciations du jugement, une circulaire ministérielle avait rappelé que seraient chômés et payés pour l'ensemble du personnel des administrations et établissements publics de l'Etat, les vendredi 15 et samedi 16 juillet 1983, de telle sorte que durant ces deux journées, régulièrement chômées, le secrétariat-greffe dont il s'agissait avait été fermé.
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