Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-42.338

Arrêt du 18 mai 1988Pourvoi n° 85-42.338

Non publiéLicenciementFaute graveContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SEVIP, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (1er), représentée par son gérant en exercice, domicilié audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1985 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de Monsieur François X..., demeurant ... (Haut-Rhin),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 avril 1988, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Lecante, conseiller rapporteur, Mme Crédeville, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Hubert Henry, avocat de la société à responsabilité limitée SEVIP, de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 122-13, L. 122-14-3 et L. 425-1 du Code du travail :

Attendu que la société SEVIP fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 21 mars 1985) d'avoir accordé à M. X..., délégué du personnel, qui avait été licencié sans qu'aient été respectées les formalités protectrices, des dommages-intérêts correspondant à la rémunération qui lui aurait été versée pendant le temps où ces formalités auraient dû être observées, alors que le non-respect des dispositions légales relatives au licenciement d'un délégué du personnel est distinct de l'irrégularité du licenciement et que le délégué licencié a seulement droit à la réparation du préjudice moral qu'il a subi, de sorte qu'en accordant à un délégué du personnel, licencié pour faute grave, des dommages-intérêts correspondant non pas au préjudice moral subi mais à la perte de salaires qu'il a éprouvée, les juges du fond ont violé les textes susvisés ; Mais attendu que la cour d'appel a décidé, à bon droit, que M. X..., salarié protégé, irrégulièrement licencié, avait droit à des dommages-intérêts tenant compte en principe de la rémunération qu'il aurait reçue pendant la durée de la protection ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementFaute graveContrat de travailSalaire / rémunérationCSE / représentants du personnelSalarié protégé

Identifiants documentaires

Identifiant source
613720cacd580146773ee68d

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