Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-60.536

Arrêt du 13 juin 1989Pourvoi n° 88-60.536

Publié au BulletinLicenciementContrat de travailDiscrimination syndicale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Il ne saurait être reproché à un tribunal d'instance d'avoir déclaré non frauduleuse la candidature d'un salarié aux élections des délégués du personnel intervenue postérieurement à sa convocation à l'entretien préalable au licenciement puisque cette candidature ne peut entraver la procédure de licenciement et ne peut avoir d'effet que jusqu'au terme du contrat.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Vu la connexité, joint les pourvois n°s 88-60.677 et 88-60.536 ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de Riom, 14 juin 1988), statuant sur renvoi après cassation, d'avoir déclaré non frauduleuse la candidature de Mme X... aux fonctions de délégué du personnel titulaire notifiée le 11 avril 1986 par l'union locale CGT de Clermont-Ferrand à la Société régionale d'habitation à loyer modéré de cette ville, alors, d'une part, que le statut protecteur du salarié candidat ne s'applique que lorsque la date de réception de la lettre de désignation par l'employeur est antérieure à la date d'envoi de la convocation à l'entretien préalable ou, en l'absence de fraude, lorsque la désignation est concomitante à l'envoi de la lettre de convocation ; que dès lors en constatant que la lettre de désignation de Mme X... envoyée le 11 avril 1986 était postérieure à la convocation à l'entretien préalable au licenciement expédiée le 9 avril 1986 et reçue le 11 avril par la salariée et en validant néanmoins la candidature de Mme X..., en l'absence de fraude, le Tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé l'article L. 425-1 du Code du travail, alors, d'autre part, qu'en se bornant à relever l'existence d'une activité syndicale de la salariée en février et mars 1986 pour déclarer que la candidature du 11 avril 1986 n'était pas frauduleuse, sans rechercher si, ainsi que l'établissait la Société régionale d'HLM, l'activité syndicale prétendument déployée lors des deux derniers mois, mais qu'elle n'avait jamais développée auparavant au cours des années antérieures bien qu'il y ait eu une section syndicale CGT depuis 1977, n'était pas concomitante aux reproches formulés en février 1986 et ne s'était pas révélée à une date où pesait sur elle une menace de licenciement de sorte qu'elle n'était pas le reflet de son intérêt pour la défense des salariés mais révélait sa volonté d'assurer sa protection personnelle, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine que le juge a, par une décision motivée, estimé que la candidature de Mme X..., qui ne pouvait entraver la procédure de licenciement déjà engagée par la convocation de l'intéressée à l'entretien préalable à son licenciement et ne pouvait avoir d'effet que jusqu'au terme du contrat, n'était pas frauduleuse ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinRejetLicenciementContrat de travailDiscrimination syndicaleCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1409ba5988459c5171e

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