Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-45.710

Arrêt du 24 octobre 1989Pourvoi n° 86-45.710

Publié au BulletinLicenciementLicenciement économique / PSEFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Publié au Bulletin
ECLI
ECLI:FR:CCASS:1989:SO589

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 octobre 1986) que M. X., salarié au service de la société Lloyd Industriel et délégué du personnel, a été licencié le 13 mars 1984 pour motif économique, avec une autorisation administrative; que par lettre du 19 décembre 1984, l'employeur a mis fin à l'éxécution du préavis fixé conventionnellement à douze mois, en faisant état d'une faute grave du salarié ayant consisté à relever des noms et adresses du fichier-clients de l'entreprise sur un carnet personnel.
  • Réponse: D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé.
  • Solution: REJETTE le pourvoi Sur les deux moyens réunis: Attendu.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 octobre 1986) que M. X..., salarié au service de la société Lloyd Industriel et délégué du personnel, a été licencié le 13 mars 1984 pour motif économique, avec une autorisation administrative ; que par lettre du 19 décembre 1984, l'employeur a mis fin à l'éxécution du préavis fixé conventionnellement à douze mois, en faisant état d'une faute grave du salarié ayant consisté à relever des noms et adresses du fichier-clients de l'entreprise sur un carnet personnel ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes tendant au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, de dommages-intérêts pour rupture abusive de préavis et de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement applicable aux salariés protégés alors, d'une part, que la faute grave est celle qui rend impossible la continuation du contrat de travail y compris pendant la durée du préavis ; qu'en s'abstenant d'indiquer en quoi le comportement reproché à M. X... rendait immédiatement impossible la continuation du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'il ne saurait y avoir faute grave en l'absence d'intention malveillante établie du salarié ; qu'en s'abstenant de caractériser une telle intention, alors même qu'ils constataient que M. X... avait trente années d'ancienneté dans l'entreprise, que les renseignements qu'il relevait n'avaient aucun caractère confidentiel, que ce comportement n'était pas de nature à troubler le fonctionnement de la société et que le salarié avait volontiers remis le carnet à son employeur, les juges du fond, qui n'ont pu estimer que M. X... s'était rendu coupable d'une faute grave qu'au prix d'une erreur manifeste de qualification, ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail et violé ces mêmes textes ; et alors, enfin, que, l'autorisation obtenue par l'employeur de licencier un salarié protégé pour un motif économique ne saurait le dispenser, s'il modifie au détriment du salarié la mesure à laquelle il a été autorisé à procéder, en invoquant de nouveaux motifs, de l'obligation de solliciter de l'administration l'autorisation de modifier cette mesure ; qu'en en décidant autrement, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 425-1 du Code du travail ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé que même en cas de fermeture, l'entreprise demeure propriétaire et seul juge de la valeur de l'utilisation de son fichier-clients, matérialisant sa clientèle, élément de son fonds de commerce, la cour d'appel a constaté que M. X... avait relevé, pendant son préavis, les noms et adresses des clients de la société Lloyd Industriel sur le fichier de l'entreprise, en vue de les utiliser dans le cadre d'un nouvel emploi ; que l'absence de malignité ne suffisant pas à exclure la faute grave, la cour d'appel a pu déduire de ses constatations que l'attitude du salarié justifiait l'interruption immédiate du délai-congé, sans que l'employeur soit pour autant tenu de réitérer la mesure de licenciement déjà intervenue ;

D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementLicenciement économique / PSEFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCSE / représentants du personnel

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:1989:SO589
Identifiant source
6079b14b9ba5988459c5180b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b14b9ba5988459c5180b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 octobre 1989.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.