Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-45.162
Arrêt du 29 novembre 1989Pourvoi n° 87-45.162
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 octobre 1987), rendu en référé, que M. X., gardien réceptionniste des locaux de Saint-Cloud de l'Organisation internationale de police criminelle OIPC Interpol s'est vu notifier son licenciement pour faute grave le 6 juin 1986; que soutenant qu'il était membre du " comité du personnel " d'Interpol et avait à ce titre la qualité de salarié protégé, M. X. a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de réintégration fondée sur l'inobservation par l'employeur des formalités légales protectrices.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel a constaté que M. X. n'exerçait pas les fonctions de délégué de personnel, au sens de l'article L. 425-1 du Code du travail; qu'elle a en conséquence exactement décidé que le trouble dont se prévalait M. X. n'était pas manifestement illicite; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 octobre 1987), rendu en référé, que M. X..., gardien réceptionniste des locaux de Saint-Cloud de l'Organisation internationale de police criminelle OIPC Interpol s'est vu notifier son licenciement pour faute grave le 6 juin 1986 ; que soutenant qu'il était membre du " comité du personnel " d'Interpol et avait à ce titre la qualité de salarié protégé, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de réintégration fondée sur l'inobservation par l'employeur des formalités légales protectrices ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à référé, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel ne pouvait considérer que les dispositions du droit français relatives aux institutions représentatives du personnel n'étaient pas applicables en la cause, dans la mesure où l'accord de siège passé par Interpol avec le gouvernement français ne prévoyait de dérogation à la loi française qu'en raison d'une contrariété entre celle-ci et une disposition de l'accord de siège et, dans la mesure strictement nécessaire à l'exercice de ses attributions, en raison des règlements intérieurs d'Interpol, et qu'aucune de ces deux conditions n'était remplie en l'espèce, et alors d'autre part, que la note du 20 juin 1983 relative au comité du personnel était antérieure à l'accord de siège ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. X... n'exerçait pas les fonctions de délégué de personnel, au sens de l'article L. 425-1 du Code du travail ; qu'elle a en conséquence exactement décidé que le trouble dont se prévalait M. X... n'était pas manifestement illicite ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b14b9ba5988459c51869
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b14b9ba5988459c51869.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 novembre 1989.
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