Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 1989, 87-45.162
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Faute grave • Contrat de travail • CSE / représentants du personnel • Salarié protégé • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 29/11/1989
- Numéro d'affaire
- 87-45.162
Résumé
Une cour d'appel saisie en référé décide exactement que le trouble allégué par un salarié licencié sans observation des formalités légales protectrices des délégués du personnel, n'est pas manifestement illicite dès lors qu'elle constate que ce salarié, au service de l'Organisation internationale de police criminelle Interpol, n'exerçait pas dans cet organisme les fonctions de délégué du personnel au sens de l'article L. 425-1 du Code du travail.
Extrait
Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 octobre 1987), rendu en référé, que M. X..., gardien réceptionniste des locaux de Saint-Cloud de l'Organisation internationale de police criminelle OIPC Interpol s'est vu notifier son licenciement pour faute grave le 6 juin 1986 ; que soutenant qu'il était membre du " comité du personnel " d'Interpol et avait à ce titre la qualité de salarié protégé, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de réintégration fondée sur l'inobservation par l'employeur des formalités légales protectrices ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à référé, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel ne pouvait considérer que les dispositions du droit français relatives aux institutions représentatives du personnel n'étaient pas applicables en la cause, dans la mesure où l'accord de siège passé par…