Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-44.840

Arrêt du 4 juillet 1990Pourvoi n° 87-44.840

Publié au BulletinLicenciementNullité du licenciementDiscipline / sanctions
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu qu'il résulte de ce texte que la procédure protectrice des délégués du personnel s'applique lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant qu'il n'ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement prévu à l'article L. 122-14; que le caractère imminent de la candidature n'est pas subordonné à la conclusion préalable d'un protocole d'accord préélectoral.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juillet 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens Sur le premier moyen.
  • Portée: Il résulte de l'article L. 425-1, alinéa 5, du Code du travail que la procédure protectrice des délégués du personnel s'applique lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant qu'il n'ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement prévu à l'article L. 122-14, le caractère imminent de la candidature n'étant pas subordonné à la conclusion préalable d'un protocole d'accord préélectoral.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Mise à pied faits
  2. Entretien préalable faits
  3. Appel formé
  4. Licenciement faits
  5. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 425-1, alinéa 5, du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que la procédure protectrice des délégués du personnel s'applique lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant qu'il n'ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement prévu à l'article L. 122-14 ; que le caractère imminent de la candidature n'est pas subordonné à la conclusion préalable d'un protocole d'accord préélectoral ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en réintégration pour avoir été licencié sans autorisation administrative, l'arrêt attaqué a retenu que l'intéressé ne pouvait prétendre bénéficier d'une protection du fait d'un simple projet d'élection récent et informel ;

Attendu cependant que la cour d'appel a relevé que la lettre de convocation à l'entretien préalable ayant été adressée le 17 octobre 1984, dès le 12 octobre précédent un entretien s'était déroulé au cours duquel M. X... était convenu avec l'employeur de mettre au point les modalités des élections des délégués du personnel et avait fait part de son intention de se porter candidat ; qu'en refusant de tenir pour imminente cette candidature dont elle reconnaissait que l'employeur avait eu connaissance, la cour d'appel a violé le texte précité ;

Sur le second moyen :

Vu l'article L. 122-41 du Code du travail ;

Attendu que la cour d'appel a décidé que la mise à pied infligée le 16 octobre 1984 au salarié pour les 17 et 18 octobre et le licenciement du 23 octobre 1984 ne constituaient pas le cumul prohibé d'un même fait, la mise à pied litigieuse ayant été improprement qualifiée de " disciplinaire " par l'employeur et ayant en réalité un caractère conservatoire ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que l'employeur avait lui-même qualifié la mise à pied de disciplinaire et alors, d'autre part, que le salarié, après cette mise à pied, avait repris son travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juillet 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementNullité du licenciementDiscipline / sanctionsContrat de travailCSE / représentants du personnelÉlections professionnelles

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1539ba5988459c5199f

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1539ba5988459c5199f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 juillet 1990.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.