Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-44.106

Arrêt du 9 octobre 1991Pourvoi n° 89-44.106

Publié au BulletinLicenciementContrat de travailCSE / représentants du personnel
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • C'est à bon droit qu'une cour d'appel décide que le délégué du personnel licencié après le jugement de liquidation judiciaire sans qu'aient été respectées à son égard les formalités prévues par l'article L. 425-1 du Code du travail, modifié par l'article 227 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, devait obtenir réparation du préjudice résultant de la violation de son statut protecteur.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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Sur les trois moyens réunis :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 mai 1989) que la société Chaudronnerie générale Vincent Y... a été mise en redressement judiciaire le 27 janvier 1986, puis en liquidation judiciaire le 3 septembre suivant ; que M. X..., delégué du personnel, a été licencié le 12 septembre 1986 ; que faisant valoir que les formalités relatives au licenciement d'un salarié protégé n'avaient pas été observées, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;

Attendu que le liquidateur de la société fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande, alors, en premier lieu, qu'en estimant que le licenciement d'un représentant du personnel intervenu postérieurement à la liquidation judiciaire et en l'absence de toute poursuite d'activité devait être soumis à la procédure spéciale prévue par l'article 227 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel a méconnu les dispositions claires de cet article, alors, en deuxième lieu, que la cour d'appel s'est contredite en faisant application de l'article 227 susvisé à la situation d'un représentant du personnel licencié postérieurement au jugement de liquidation judiciaire et en ne lui accordant pas, par ailleurs, des salaires pour la période où l'entreprise ne pouvait plus lui fournir de travail ; alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait allouer des dommages-intérêts en raison de l'impossibilité pour le délégué du personnel d'exercer les pouvoirs que lui reconnaît la législation ;

Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que le délégué du personnel qui avait été licencié après le jugement de liquidation judiciaire sans qu'aient été respectées à son égard les formalités prévues par l'article L. 425-1 du Code du travail modifié par l'article 227 de la loi du 25 janvier 1985 devait obtenir la réparation du préjudice résultant de la violation de son statut protecteur ; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinRejetLicenciementContrat de travailCSE / représentants du personnelSalarié protégéInspection du travail

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Identifiant source
6079b15d9ba5988459c51da2

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