Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-41.147

Arrêt du 26 juin 1991Pourvoi n° 88-41.147

Publié au BulletinLicenciementDiscipline / sanctionsDémission
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que sauf manifestation de volonté non équivoque du salarié de donner sa démission le contrat de travail d'un salarié protégé ne peut être rompu que par un licenciement; qu'il s'ensuit qu'il appartient à l'employeur d'engager la procédure de licenciement et par conséquent de demander l'autorisation de l'inspecteur du Travail en cas de refus par un salarié protégé d'une modification de son contrat de travail, que celle-ci soit substantielle ou non.
  • Réponse: Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel a retenu que son refus d'accepter une autre affectation que celle qui était la sienne au moment où il a été sanctionné ne saurait être légitime, que la rupture du contrat de travail qui s'en est suivie lui est donc imputable.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Prise d'acte faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

.

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 425-1 du Code du travail ;

Attendu que sauf manifestation de volonté non équivoque du salarié de donner sa démission le contrat de travail d'un salarié protégé ne peut être rompu que par un licenciement ; qu'il s'ensuit qu'il appartient à l'employeur d'engager la procédure de licenciement et par conséquent de demander l'autorisation de l'inspecteur du Travail en cas de refus par un salarié protégé d'une modification de son contrat de travail, que celle-ci soit substantielle ou non ;

Attendu que M. X..., au service de la Société parisienne de gardiennage de l'Ouest (SPGO) en qualité de gardien, a fait l'objet, le 28 août 1985, d'un avertissement assorti d'un changement de poste tandis qu'il était délégué du personnel ; que le salarié a alors refusé toutes les modifications de lieu et d'horaires de travail proposées par l'employeur, lequel ne lui a plus fourni le travail initialement convenu ; que l'intéressé a pris acte de la rupture et saisi la juridiction prud'homale le 17 janvier 1986, afin d'obtenir le paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel a retenu que son refus d'accepter une autre affectation que celle qui était la sienne au moment où il a été sanctionné ne saurait être légitime, que la rupture du contrat de travail qui s'en est suivie lui est donc imputable ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que le salarié avait refusé la modification de son contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementDiscipline / sanctionsDémissionContrat de travailCSE / représentants du personnelSalarié protégé

Identifiants et source

Identifiant source
6079b15a9ba5988459c51d0c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b15a9ba5988459c51d0c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 juin 1991.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.