Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-41.339

Arrêt du 12 février 1991Pourvoi n° 88-41.339

Publié au BulletinLicenciementLicenciement économique / PSENullité du licenciement
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin
ECLI
ECLI:FR:CCASS:1991:SO00550

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu, selon les énonciations des juges du fond et la procédure, qu'après que la société Cros se soit vu refuser, le 9 mai 1984, l'autorisation de licencier M. X. pour motif économique, le salarié s'est, le 10 mai 1984, porté candidat aux élections des délégués du personnel; que, le 11 mai, l'employeur a saisi à nouveau, par un recours gracieux, l'autorité administrative aux mêmes fins; que, le 24 mai 1984, cette autorité a autorisé le licenciement du salarié par une décision donnée au titre du seul contrôle de l'emploi.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom.
  • Portée: Le licenciement d'un salarié investi d'un mandat représentatif, prononcé en violation du statut protecteur, est atteint de nullité et ouvre droit, pour ce salarié, à sa réintégration s'il l'a demandée et, dans ce cas, au versement d'une indemnité compensatrice de la perte de ses salaires entre son licenciement et sa réintégration, ainsi qu'à l'indemnisation de tous autres chefs de préjudice.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

.

Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par le salarié :

Vu l'article L. 425-1 du Code du travail ;

Attendu que le licenciement d'un salarié investi d'un mandat représentatif, prononcé en violation du statut protecteur, est atteint de nullité et ouvre droit, pour ce salarié, à sa réintégration, s'il l'a demandée, et, dans ce cas, au versement d'une indemnité compensatrice de la perte de ses salaires entre son licenciement et sa réintégration, ainsi qu'à l'indemnisation de tous autres chefs de préjudice ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond et la procédure, qu'après que la société Cros se soit vu refuser, le 9 mai 1984, l'autorisation de licencier M. X... pour motif économique, le salarié s'est, le 10 mai 1984, porté candidat aux élections des délégués du personnel ; que, le 11 mai, l'employeur a saisi à nouveau, par un recours gracieux, l'autorité administrative aux mêmes fins ; que, le 24 mai 1984, cette autorité a autorisé le licenciement du salarié par une décision donnée au titre du seul contrôle de l'emploi ; que le tribunal administratif a annulé cette autorisation pour n'avoir pas été donnée au titre de la procédure spéciale applicable aux salariés protégés ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande de réintégration et, à défaut, de dommages-intérêts, la cour d'appel a énoncé que l'annulation de l'autorisation de licenciement, fondée sur une irrégularité de forme, tenant à la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-1 du Code du travail, n'implique pas que la cause économique invoquée par l'employeur ait été matériellement inexacte, et qu'en l'espèce, le licenciement était fondé sur un motif économique réel et sérieux ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que le salarié, s'étant porté candidat aux élections des délégués du personnel au lendemain du jour où l'autorisation de licenciement économique avait été refusée à l'employeur, était protégé par les dispositions de l'article L. 425-1 du Code du travail, et alors, d'autre part, qu'après cette candidature, son licenciement, fût-ce pour motif économique, ne pouvait intervenir qu'après l'autorisation de l'inspecteur du Travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementLicenciement économique / PSENullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:1991:SO00550
Identifiant source
6079b15a9ba5988459c51c0b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b15a9ba5988459c51c0b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 février 1991.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.