Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 90-44.725
Arrêt du 20 mai 1992Pourvoi n° 90-44.725
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir décidé à bon droit que le licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-1 du Code du travail était nul, a dit n'y avoir lieu à réintégration, au.
- Solution: CASSE ET ANNULE, sauf dans ses dispositions relatives à la demande en paiement de primes, l'arrêt rendu le 12 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.
- Portée: La réintégration du salarié protégé licencié sans le respect des formalités légales est de droit, peu important l'ancienneté du licenciement.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article L. 425-1, alinéa 7, du Code du travail ;
Attendu que, par jugement du 21 janvier 1987, devenu irrévocable, le tribunal d'instance de Blois, statuant sur renvoi après cassation, en matière électorale, a décidé que la Société nouvelle surveillance générale industrielle avait connaissance de la candidature de M. X... aux élections des délégués du personnel avant l'envoi de la convocation à l'entretien préalable à son licenciement, prononcé le 13 décembre 1984, et que la procédure prévue par l'article L. 425-1 du Code du travail n'avait pas été respectée, l'employeur n'ayant pas sollicité l'autorisation de licencier ce salarié protégé auprès de l'inspecteur du Travail ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir sa réintégration et, à défaut, l'allocation d'une indemnité représentant le montant de 2 ans de salaires ;
Attendu que l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir décidé à bon droit que le licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-1 du Code du travail était nul, a dit n'y avoir lieu à réintégration, au motif que le salarié avait été licencié près de 5 ans auparavant ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la réintégration du salarié protégé licencié sans le respect des formalités légales est de droit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche :
CASSE ET ANNULE, sauf dans ses dispositions relatives à la demande en paiement de primes, l'arrêt rendu le 12 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1639ba5988459c51f94
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1639ba5988459c51f94.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 mai 1992.
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