Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-44.725

Arrêt du 20 mai 1992Pourvoi n° 90-44.725

Publié au BulletinLicenciementNullité du licenciementContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir décidé à bon droit que le licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-1 du Code du travail était nul, a dit n'y avoir lieu à réintégration, au.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, sauf dans ses dispositions relatives à la demande en paiement de primes, l'arrêt rendu le 12 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.
  • Portée: La réintégration du salarié protégé licencié sans le respect des formalités légales est de droit, peu important l'ancienneté du licenciement.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

.

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article L. 425-1, alinéa 7, du Code du travail ;

Attendu que, par jugement du 21 janvier 1987, devenu irrévocable, le tribunal d'instance de Blois, statuant sur renvoi après cassation, en matière électorale, a décidé que la Société nouvelle surveillance générale industrielle avait connaissance de la candidature de M. X... aux élections des délégués du personnel avant l'envoi de la convocation à l'entretien préalable à son licenciement, prononcé le 13 décembre 1984, et que la procédure prévue par l'article L. 425-1 du Code du travail n'avait pas été respectée, l'employeur n'ayant pas sollicité l'autorisation de licencier ce salarié protégé auprès de l'inspecteur du Travail ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir sa réintégration et, à défaut, l'allocation d'une indemnité représentant le montant de 2 ans de salaires ;

Attendu que l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir décidé à bon droit que le licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-1 du Code du travail était nul, a dit n'y avoir lieu à réintégration, au motif que le salarié avait été licencié près de 5 ans auparavant ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la réintégration du salarié protégé licencié sans le respect des formalités légales est de droit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche :

CASSE ET ANNULE, sauf dans ses dispositions relatives à la demande en paiement de primes, l'arrêt rendu le 12 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementNullité du licenciementContrat de travailSalarié protégéInspection du travail

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1639ba5988459c51f94

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1639ba5988459c51f94.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 mai 1992.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.