Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 90-42.785
Arrêt du 13 juillet 1993Pourvoi n° 90-42.785
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Sur le moyen unique: Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Metz, 28 mars 1990), rendu sur renvoi après cassation, que M. X., salarié de la société Comsip, aux droits de laquelle se trouve la société Cegelec, qui était employé sur un chantier situé à Strasbourg, invoquant la clause de mobilité figurant à son contrat de travail, son employeur a considéré qu'il avait rompu ledit contrat et l'a rayé des effectifs à compter du 10 décembre 1983 bien qu'il fut, depuis le 11 mai 1983, délégué du personnel.
- Solution: Autre.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS c
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société CGEE Alsthom, devenue Cegelec SA, sise ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1990 par la cour d'appel de Metz (audience solennelle), au profit de M. Maurice X..., demeurant ... (Bas-Rhin), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Cegelec, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Metz, 28 mars 1990), rendu sur renvoi après cassation, que M. X..., salarié de la société Comsip, aux droits de laquelle se trouve la société Cegelec, qui était employé sur un chantier situé à Strasbourg, invoquant la clause de mobilité figurant à son contrat de travail, son employeur a considéré qu'il avait rompu ledit contrat et l'a rayé des effectifs à compter du 10 décembre 1983 bien qu'il fut, depuis le 11 mai 1983, délégué du personnel ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir ordonné la réintégration de M. X... sous astreinte et d'avoir condamné la société Cegelec au paiement d'une indemnité compensatrice de la perte de salaire subie entre la date du licenciement et celle de la réintégration, alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêt ne pouvait affirmer que le transfert de M. X... de Strasbourg à Mulhouse, qui est un simple changement du lieu de travail, s'analysait en une modification substantielle du contrat de travail sans violer, par fausse application, les dispositions de l'article L. 425-1 du Code du travail, et alors, d'autre part, qu l'arrêt, qui n'a pas recherché si la mutation du poste ne résultait pas d'une réorganisation de l'entreprise insusceptible de faire entrave aux fonctions de délégué, a privé sa décision de base légale au regard dudit article L. 425-1 ;
Mais attendu qu'aucune modification de son contrat de travail ou de ses conditions de travail ne peut êre imposée à un représentant du personnel et qu'il appartient à l'employeur d'engager la procédure de licenciement en cas de refus par le salarié de ladite modification ; que la cour d'appel, qui a constaté que la procédure spéciale n'avait pas été respectée à l'égard de M. X..., a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613721decd580146773f852f
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721decd580146773f852f.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 juillet 1993.
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