Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 91-45.005
Arrêt du 7 juin 1995Pourvoi n° 91-45.005
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- La salariée, bénéficiaire de la protection accordée à la fois aux représentants du personnel et aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle a droit à la réparation du préjudice résultant de l'inobservation par l'employeur des règles protectrices qui lui sont applicables à ce double titre.
- Par suite, une cour d'appel décide, à bon droit, qu'en dehors de la réparation du préjudice résultant de l'inobservation par l'employeur des formalités protectrices relatives au congédiement d'une salariée bénéficiant de la protection des représentants du personnel et de son refus de la réintégrer, l'intéressée peut également prétendre à la réparation de son préjudice provenant de la rupture de son contrat de travail au mépris des règles applicables aux victimes d'un accident du travail.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Attendu que Mme X..., engagée le 17 janvier 1983, par la société Sodable, en qualité de caissière-gondolière, puis promue employée principale, chef de rayon, a été victime d'un accident du travail en février 1984 ; qu'après avoir repris son travail, elle a été élue, le 12 mars 1985, déléguée suppléante du personnel, puis s'est trouvée à nouveau en arrêt de travail pour une rechute de son accident du travail ; que, le 11 avril 1986, le médecin du Travail l'a déclarée apte à la reprise à mi-temps d'un poste de travail ne comportant aucune manutention et ne nécessitant pas de position assise ou debout continue ; que l'employeur l'a licenciée, par lettre du 14 avril 1986, en raison de son inaptitude et de l'impossibilité de la reclasser dans un autre emploi ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième et le troisième moyens, réunis :
Attendu que l'employeur fait aussi grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à la salariée les salaires qu'elle aurait dû percevoir depuis le mois de juillet 1986 jusqu'à la date de l'arrêt ainsi qu'une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la décision de réintégration prononcée par le conseil de prud'hommes n'a pas été assortie de l'exécution provisoire, de sorte qu'en ne réintégrant pas la salariée pendant le temps de la procédure d'appel, l'employeur n'a fait que tirer les conséquences légales s'induisant du défaut d'exécution provisoire ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 515 et 539 du nouveau Code de procédure civile ainsi que l'article R. 516-37 du Code du travail ; alors, en outre, que la sanction qui s'attache au licenciement irrégulier du salarié protégé est constituée par les avantages directs et indirects qu'il aurait pu percevoir si l'employeur avait exécuté son obligation de lui fournir le travail convenu, tout au moins jusqu'à la fin de la période de protection en cours ; qu'en allouant à la salariée le montant des salaires du mois de juillet 1986 jusqu'à la date de l'arrêt, la cour d'appel a violé l'article L. 425-1 du Code du travail ; alors, encore, que l'obligation de réintégration ne s'imposait pas à l'employeur pendant le cours de la procédure d'appel puisque la réintégration n'avait pas été prononcée avec exécution provisoire et que la salariée ne sollicitait pas sa réintégration ; qu'en condamnant néanmoins l'employeur à indemniser la salariée pour défaut de réintégration, la cour d'appel a violé l'article 535 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que la cour d'appel ayant d'ores et déjà alloué à Mme X..., en réparation du préjudice matériel subi par le refus de la réintégrer, les salaires qu'elle aurait dû percevoir depuis le mois de juillet 1986 jusqu'au jour de l'arrêt, elle ne pouvait lui allouer une seconde indemnité en réparation du préjudice causé à nouveau par le refus de l'employeur de réintégrer la salariée, sans caractériser en quoi le préjudice réparé par des dommages-intérêts était différent du préjudice matériel caractérisé par l'octroi des salaires de juillet 1986 jusqu'à la date de l'arrêt ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la salariée, bénéficiaire de la protection accordée à la fois aux représentants du personnel et aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle a droit à la réparation du préjudice résultant de l'inobservation par l'employeur des règles protectrices qui lui sont applicables à ce double titre ;
Et attendu que la cour d'appel a constaté, d'une part, que la salariée, qui avait sollicité, en vain, sa réintégration, n'y avait renoncé devant elle qu'en raison du temps écoulé depuis son licenciement, et, d'autre part, que l'employeur ne justifiait pas de l'impossibilité de reclasser la salariée, victime d'un accident du travail, dans un emploi correspondant à ses capacités physiques ; que, dès lors, elle a décidé, à bon droit, qu'en dehors de la réparation du préjudice résultant de l'inobservation par l'employeur des formalités protectrices relatives au congédiement d'une salariée bénéficiant de la protection des représentants du personnel et de son refus de la réintégrer, l'intéressée pouvait également prétendre à la réparation de son préjudice provenant de la rupture de son contrat de travail au mépris des règles applicables aux victimes d'un accident du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1769ba5988459c523a8
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1769ba5988459c523a8.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 juin 1995.
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