Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 94-44.530
Arrêt du 10 juillet 1997Pourvoi n° 94-44.530
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune modification de son contrat de travail ou de ses conditions de travail ne peut être imposée à un salarié protégé et qu'il appartient à l'employeur d'engager la procédure de licenciement en cas de refus par le salarié de ladite modification, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.
- Portée: Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande tendant à ce que la rupture du contrat de travail soit déclarée imputable à l'employeur, l'arrêt infirmatif attaqué retient qu'il appartient au salarié, qui a pris l'initiative de rompre le contrat de travail en présentant sa démission, de rapporter la preuve que cette décision a été prise en raison de l'attitude fautive de l'employeur, qui aurait modifié son contrat de travail et entravé l'exercice normal de ses fonctions de délégué du personnel.
Procédure
Chronologie du litige
- Démission faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yannick X..., demeurant 12, square George Sand, 35340 Liffre, en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1994 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit de la société Transports Gautier, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, M. Frouin, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 412-18 et L. 425-1 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X..., engagé le 18 février 1986, en qualité de chauffeur-livreur au coefficient 128, par la société Transports Gautier, a été affecté, en septembre 1991, à la conduite des semi-remorques au coefficient 138 jusqu'au 6 décembre 1991, date à laquelle il était réintégré dans ses anciennes fonctions, au coefficient initial ;
que l'intéressé était élu le 12 juillet 1991 en qualité de délégué du personnel et, le 21 novembre 1991, désigné en celle de délégué syndical; que contestant la dernière affectation imposée par l'employeur, il saisissait l'inspection du Travail qui dressait un procès-verbal d'entrave aux fonctions de délégué du personnel, puis démissionnait de son emploi le 8 mai 1992 et saisissait la juridiction prud'homale ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande tendant à ce que la rupture du contrat de travail soit déclarée imputable à l'employeur, l'arrêt infirmatif attaqué retient qu'il appartient au salarié, qui a pris l'initiative de rompre le contrat de travail en présentant sa démission, de rapporter la preuve que cette décision a été prise en raison de l'attitude fautive de l'employeur, qui aurait modifié son contrat de travail et entravé l'exercice normal de ses fonctions de délégué du personnel ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune modification de son contrat de travail ou de ses conditions de travail ne peut être imposée à un salarié protégé et qu'il appartient à l'employeur d'engager la procédure de licenciement en cas de refus par le salarié de ladite modification, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la société Transports Gautier aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722ebcd580146774032d4
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722ebcd580146774032d4.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 juillet 1997.
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