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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1998, 95-42.040

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Licenciement • Faute grave • Contrat de travail • CSE / représentants du personnel • Salarié protégé • Procédure prud'homale • Preuve

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/03/1998
Numéro d'affaire
95-42.040

Résumé

L'article L. 425-1, alinéa 7, du Code du travail précise que le point de départ du délai de protection court à partir de l'envoi, par lettre recommandée à l'employeur, des listes de candidatures, cette formalité n'est prévue que pour faciliter la preuve de la candidature et non pour sa validité. Il suffit, dès lors, que la preuve soit rapportée que l'employeur en a eu connaissance de façon certaine.

Extrait

Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. X..., au service de la société Challenger technologie, en qualité d'ingénieur commercial, depuis le 11 septembre 1989, dont le nom figurait en tant que candidat CGT sur les listes affichées par l'employeur le 11 février 1994, pour le second tour des élections des délégués du personnel qui a eu lieu le 18 février 1994, a été licencié pour faute grave le 16 mai 1994 ; qu'il a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de demandes d'annulation du licenciement et en paiement d'une provision ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 mars 1995) d'avoir dit que le licenciement était nul et de l'avoir condamné à payer une provision au salarié, alors, selon le pourvoi, de première part, que l'arrêt attaqué n'a pu sans se contredire énoncer, d'abord, que la candidature de M. X... résulte des listes des candidatures et…