Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-43.483

Arrêt du 2 octobre 1997Pourvoi n° 94-43.483

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué, (Poitiers, 1er juin 1994), que M. X., au service de la société Vivien Fret depuis le 19 avril 1988, en qualité de chauffeur de poids lourds, candidat aux élections de délégués du personnel qui ont eu lieu le 27 avril 1992, dont l'autorisation de licenciement a été refusée par l'inspecteur du travail le 6 juillet 1992, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Réponse: D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Vivien Fret, société anonyme, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1994 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de M. Richard X..., demeurant : 86250 Charroux, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Vivien Fret, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Poitiers, 1er juin 1994), que M. X..., au service de la société Vivien Fret depuis le 19 avril 1988, en qualité de chauffeur de poids lourds, candidat aux élections de délégués du personnel qui ont eu lieu le 27 avril 1992, dont l'autorisation de licenciement a été refusée par l'inspecteur du travail le 6 juillet 1992, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en imputant la rupture à l'employeur sur la base de faits à la fois antérieurs - "rétrogradation" - et postérieurs - refus de réintégration - à la procédure de licenciement engagée par ce dernier ayant donné lieu à un refus de l'inspecteur du travail, déféré à la censure du tribunal administratif au terme d'un recours non encore examiné au jour de sa décision, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard tant de l'article L. 425-1 du Code du travail, que du principe de la séparation des pouvoirs; alors, d'autre part, que l'appréciation du caractère réel et sérieux des motifs du licenciement d'un salarié protégé, ressortit à la compétence exclusive de l'autorité administrative; que, pareillement, dès lors que la décision de refuser le licenciement d'un tel salarié, émanée de l'inspecteur du travail, fait l'objet d'un recours en annulation, le juge judiciaire, saisi d'une action en dommages-intérêts pour licenciement abusif, doit surseoir à statuer jusqu'à la décision du juge administratif; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé la loi des 16 et 24 août 1790; alors, subsidiairement, qu'en imputant la rupture à l'employeur comme conséquence d'une "rétrogradation" de M. X..., sans caractériser, ni même rechercher le refus éventuel de cette

modification par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 412-18 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que les recours administratifs n'ayant pas d'effet suspensif, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une question préjudicielle, n'était pas tenue de surseoir à statuer ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, après avoir relevé que l'employeur avait interdit au salarié l'accès à son poste de travail après que l'autorisation de licenciement ait été refusée par l'inspecteur du travail, a exactement décidé que la rupture s'analysait en un licenciement et qu'il devait être fait droit à la demande d'indemnisation du salarié fondée sur l'illégalité du licenciement ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Vivien Fret aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementSalarié protégéInspection du travail

Identifiants et source

Identifiant source
613722f8cd58014677403d8b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722f8cd58014677403d8b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 octobre 1997.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.