Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-44.984

Arrêt du 6 juillet 1999Pourvoi n° 98-44.984

Non publiéLicenciementNullité du licenciementContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, cependant, le licenciement d'un salarié qui se prévaut des dispositions de l'article L. 425-1 du Code du travail étant de nature à caractériser un trouble manifestement illicite, il appartenait à la cour d'appel de se prononcer même en présence d'une difficulté sérieuse.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mostafa X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1998 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre B), au profit de la société Les Coursiers levalloisiens, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Lebée, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis :

Vu les articles L. 425-1 et R. 516-31 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé, en qualité de coursier par la société Les Coursiers levalloisiens, par contrat du 22 mars 1990, a été licencié par lettre du 28 février 1997 ; que se prévalant de sa demande d'organisations d'élections de délégués du personnel, par courrier du 12 février 1997, il a saisi la juridiction prud'homale, statuant en référé, d'une demande de réintégration ;

Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel, statuant en référé, énonce que si la date d'envoi de la lettre, valant convocation à l'entretien préalable, est certaine, il existe une contestation sérieuse quant à l'envoi du courrier daté du 12 février 1997, sollicitant l'organisation d'élections des délégués du personnel, distribué le 4 mars 1997 suite à une première présentation le 17 février 1997 et, par conséquence, sur le statut de salarié protégé de M. Y... ;

Attendu que, cependant, le licenciement d'un salarié qui se prévaut des dispositions de l'article L. 425-1 du Code du travail étant de nature à caractériser un trouble manifestement illicite, il appartenait à la cour d'appel de se prononcer même en présence d'une difficulté sérieuse ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les dispositions des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne la société Les Coursiers levalloisiens aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementNullité du licenciementContrat de travailSalarié protégé

Identifiants et source

Identifiant source
61372359cd580146774089db

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372359cd580146774089db.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 juillet 1999.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.