Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-40.823

Arrêt du 30 mai 2001Pourvoi n° 99-40.823

Non publiéLicenciementContrat de travailSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Mais attendu qu'ayant relevé en l'espèce qu'aucune organisation syndicale n'avait demandé l'organisation des élections, la cour d'appel a retenu à bon droit que la protection spéciale ne s'applique au salarié demandeur d'élections que si une organisation syndicale, seule habilitée à présenter des candidats au premier tour, intervient ensuite aux mêmes fins; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Raymond X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1998 par la cour d'appel de Besançon (Chambre sociale), au profit de la société Décapage industriel, société anonyme, dont le siège est zone d'activité concertée de la Casserie, 25490 Dampierre-les-Bois,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, MM. Frouin, Richard de La Tour, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 16 octobre 1998) d'avoir dit qu'il ne pouvait bénéficier de la protection spéciale contre les licenciements applicable au salarié qui demande l'organisation d'élections, pour des motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé qui sont pris d'une violation de l'article L. 425-1, alinéas 8 et 9, du Code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé en l'espèce qu'aucune organisation syndicale n'avait demandé l'organisation des élections, la cour d'appel a retenu à bon droit que la protection spéciale ne s'applique au salarié demandeur d'élections que si une organisation syndicale, seule habilitée à présenter des candidats au premier tour, intervient ensuite aux mêmes fins ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementContrat de travailSyndicat / organisation syndicaleSalarié protégé

Identifiants et source

Identifiant source
6137239bcd5801467740bfe8

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137239bcd5801467740bfe8.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 mai 2001.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.